Accord d'entreprise GMS EQUIPEMENTS

Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er novembre 2025

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société GMS EQUIPEMENTS

Le 01/11/2025


Accord sur l’aménagement et

la réduction du temps de travail

du 1er novembre 2025




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société GMS EQUIPEMENTS,

Immatriculée sous le numéro SIRET 79016384400034

Dont le siège social est situé ZA DE FOMBONNE, 7 LES CHAMPS DE TARGON, 33760 TARGON
Représentée par

agissant en qualité de Président,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et

Les salariés de GMS EQUIPEMENTS


D’autre part,

PREAMBULE



Le présent accord d'entreprise s'inscrit dans le cadre de la volonté de la société GMS ÉQUIPEMENTS d'adapter son organisation du travail aux impératifs économiques, tout en répondant aux attentes des salariés en matière de qualité de vie au travail.

La société GMS ÉQUIPEMENTS relève de la Convention Collective Nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment et de manutention (IDCC 1404, ancien accord de branche du 22 janvier 1999).

Le présent accord est conclu en application des dispositions légales et dans le respect de l'accord de branche susvisé.







Le présent accord vise à concilier de manière pérenne :

  • L'amélioration de la performance et de la compétitivité de l'entreprise par l'organisation d'une meilleure adaptation du temps de travail aux fluctuations de l'activité.

  • L'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle des salariés par la mise en place d'une réduction effective de la durée du travail, sans impact sur la rémunération et la qualité du service rendu à la clientèle.

  • Le développement de l'activité et de l'emploi en structurant le temps de travail pour accompagner le développement potentiel de l'entreprise.

À cet effet, les parties signataires conviennent d'organiser le passage de la durée hebdomadaire de travail par la mise en place de modalités d'aménagement spécifiques pour chaque catégorie de personnel.


ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord d'entreprise a pour objet d’organiser l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (ARTT) au sein de la société GMS ÉQUIPEMENTS.

Il vise à mettre en œuvre un dispositif permettant de ramener la durée hebdomadaire de travail effective moyenne à 35 heures, soit une moyenne de 151,67 heures par mois et 1 607 heures pour une année pleine (journée de solidarité incluse).

Certains salariés par la nature de leur activité et le lieu de travail, se voient appliquer des dispositions spécifiques en raison des contraintes particulières d'organisation :

  • Attribution de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) pour le personnel dont la durée de travail est fixée à 37 heures par semaine.

  • Rémunération sous forme d'heures supplémentaires majorées pour le personnel dont la durée de travail est fixée à 39 heures par semaine.

  • Mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour le personnel disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


L’ensemble des salariés de la société GMS EQUIPEMENTS, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Tous les salariés exclus de l’accord collectif recevront un avenant à leur contrat de travail.


ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée légale de référence du travail effectif est de 35 heures par semaine.


La durée de travail applicable au sein de la société est organisée selon des modalités spécifiques détaillées à l’Article 5 et s'articule autour des régimes suivants :
  • Durée hebdomadaire de 35h
  • Durée hebdomadaire de 37 heures pour le personnel bénéficiant de JRTT.
  • Durée hebdomadaire de 39 heures pour le personnel dont les heures supplémentaires de 35ème à la 39ème heures sont rémunérées.
  • Durée annuelle de 217 jours travaillés pour le personnel soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux salariés relevant d’un régime horaire :
  • Durée maximale journalière : 10 heures.
  • Durée maximale hebdomadaire absolue : 48 heures sur une même semaine.
  • Durée maximale hebdomadaire moyenne : 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
  • Dérogation spécifique : Ces limites pourront être portées à 12 heures par jour en période de gros travaux agricoles, conformément aux dispositions conventionnelles ou après autorisation de l'inspection du travail.

Les dispositions légales et conventionnelles sur les temps de repos s’appliquent à l’ensemble du personnel, y compris aux salariés au forfait jours :
  • Repos Quotidien : repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
  • Repos Hebdomadaire : repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

ARTICLE 5 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


La société GMS ÉQUIPEMENTS est composée de différentes organisation du travail adapté aux contraintes de ses métiers et aux catégories de personnel.

  • Durée de travail : 35 heures/semaine ou 37 heures/semaine

Le choix du régime de durée du travail (35 heures ou 37 heures) relève du pouvoir de direction de l'employeur. Ce régime est déterminé lors de l'embauche et est précisé dans le contrat de travail du salarié concerné.
En cas de modification ultérieure du régime de durée du travail (passage de 35h à 37h ou inversement), celle-ci sera notifiée au salarié par voie d'avenant au contrat de travail, avec un préavis minimal de 30 jours.

  • Dispositions communes


Personnel concerné : Ces dispositions s'appliquent au personnel dont le poste de travail est lié à un lieu géographique précis et constant (dit « sédentaire ») et qui est soumis à l'horaire collectif applicable au sein de son service (mécaniciens d’atelier, magasiniers, personnel administratif, etc.).


Horaire de travail : les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise doivent être respectés.



  • Dispositions spécifiques à la Durée de travail à 37 heures/semaine



Durée du travail : Le temps de travail effectif est fixé à 37 heures par semaine.


Compensation ARTT : En contrepartie des 2 heures hebdomadaires effectuées au-delà de la durée légale (35h), le salarié à temps plein bénéficie de 12 jours de repos supplémentaires dits JRTT par an (base pour une année complète travaillée et un droit complet à congés payés).


Modalités de prise des jours de RTT : Le compteur annuel est réparti comme suit :


  • JRTT employeur : La prise de 6 jours de RTT est fixée à l'initiative de l'employeur. L’affectation de ces jours se fera en priorité sur les "ponts" de l'année selon un calendrier établi à chaque fin d'année pour l’année suivante.

  • JRTT salarié : La prise de 6 jours de RTT est fixée à l'initiative du salarié, après validation de la hiérarchie. Le salarié devra respecter un délai de prévenance à minima de 15 jours.

Les JRTT ne peuvent être accolés à des jours de congés payés ou des jours de ponts employeur ou légaux, sauf autorisation expresse de l’employeur.
Les jours de RTT devront être pris au minimum par journée entière sauf dérogation expresse de la Direction.

Temps de Pause : Les temps de pause (soit 2 heures par semaine) sont exclus du temps de travail effectif, sous réserve que les salariés puissent vaquer librement à des occupations personnelles. Ces pauses devront être prises à raison de 12 minutes le matin et 12 minutes l’après-midi, en concertation avec le supérieur hiérarchique pour assurer la continuité du service.



II. Convention annuel de forfaits jours

Personnel concerné : Cette catégorie de personnel doit impérativement remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Autonomie : Disposer d'une autonomie significative dans l'organisation de leur emploi du temps et dans la prise de décision.
  • Non-soumission à l'horaire collectif : Ne pas être soumis à l'horaire collectif applicable au sein d'un atelier, d'un service ou d'une équipe.

Cette catégorie comprend, par exemple, les Commerciaux Itinérants.

Eligibilité : Conformément à l'application des dispositions légales (L. 3121-58 du Code du travail) et par application du présent accord d'entreprise, les salariés éligibles au forfait annuel en jours comprennent a minima les salariés classifiés au niveau IV B10 dès lors qu'ils remplissent les critères d’autonomie définis ci-dessus.


L'entrée dans ce régime fait l'objet d'une convention individuelle de forfait annexée au contrat de travail ou intégrée par avenant.

Nombre de Jours Travaillés : Le forfait est établi sur la base de 217 jours de travail par an (Journée de Solidarité incluse), pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés.


Jours de Repos (JR) : Le nombre de jours de repos liés au forfait est calculé chaque année par la formule légale (365 jours – 217 jours de forfait – 25 jours ouvrés de CP – Jours de Repos Hebdomadaires – Jours Fériés Chômés tombant sur un jour ouvré).


Rémunération : La rémunération des salariés au forfait jours est forfaitaire, établie sur une base annuelle. Elle est en adéquation avec la charge de travail et les responsabilités confiées.


Repos : Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient obligatoirement :

  • D’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
  • D’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Suivi de la Charge de Travail : Pour garantir la protection de la santé et de la sécurité des salariés au forfait jours, l'entreprise s'engage à respecter les mesures de suivi suivantes :


  • Document de Contrôle : Un suivi individuel de contrôle est mis en place. Il fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées et le positionnement des jours de repos (hebdomadaires, congés payés, jours fériés, jours de forfait).

  • Entretien Annuel : L'employeur organise au moins deux fois par an un entretien avec chaque salarié au forfait jours, suivant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Droit à la Déconnexion : Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion sont définies par l'entreprise et s'appliquent pleinement au personnel au forfait jours. L'utilisation des outils numériques à des fins professionnelles en dehors du temps de travail doit être limitée pour assurer le respect des temps de repos.



III. Durée de travail à 39 heures/semaine

Personnel concerné : Il s'agit du personnel dont le lieu de travail est, par définition, mobile, et dont la gestion de l'emploi du temps peut dépendre directement des contraintes clientèles ou des sites d'intervention. Ces salariés sont soumis aux horaires de travail en vigueur.

Exemple : Mécaniciens / Techniciens SAV et autres personnels techniques effectuant des déplacements.

Durée du travail : 39 heures de travail effectif par semaine.


Modalités de rémunération des heures supplémentaires : De la 35ème à la 39ème heure, ces heures sont des heures supplémentaires structurelles et sont rémunérées en application des dispositions conventionnelles et légales.


Au-delà de la 39ème heure, les heures sont considérées comme des heures supplémentaires et sont récupérées (Repos Compensateur de Remplacement - RCR) conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toute heure supplémentaire réalisée au-delà de 39 heures doit être demandée expressément par l’employeur et sera soumise aux dispositions de l'Article 7.





ARTICLE 6 - ASTREINTES


Pour satisfaire les besoins de sa clientèle, la société GMS EQUIPEMENTS peut avoir recours aux astreintes. Leur mise en place s’effectue sur la base du volontariat.
Elles sont régies par l'Article 11 de l'accord de branche du 22 janvier 1999.

ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement au personnel relevant du régime horaire (35h, 37h, 39h). Le personnel ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est expressément exclu du champ d'application de cet article.

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent annuel.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par an, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration en applications des dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent de 220 heures.
La contrepartie est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Le collaborateur peut prendre une journée entière ou une demi-journée de repos, à sa convenance, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.

Chaque journée ou demi-journée doit être prise dans un délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit. La demande est soumise à validation de l'employeur dans un délai raisonnable.


ARTICLE 8 – MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Afin d’assurer un suivi précis de la durée du travail, des repos quotidiens et hebdomadaires, les modalités de décompte sont les suivantes :

  • Personnel soumis à un régime horaire


Le décompte du temps de travail s’effectue au moyen des horaires collectifs affichés et en vigueur dans l'entreprise.

Pour le personnel Itinérant, le décompte est effectué par un relevé journalier des heures de travail complété par le salarié, conformément aux procédures internes en vigueur.

L'employeur s'assure de l'exactitude des informations pour garantir le respect des durées maximales de travail et des temps de repos.





  • Personnel soumis à une convention de forfait annuel en jours


Le décompte du temps de travail s'effectue par un suivi individuel de contrôle.

Ce suivi doit faire apparaître le nombre de journées ou demi-journées travaillées et le positionnement ainsi que la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés, jours de repos liés au forfait).

Ce suivi permet à l'employeur de veiller au respect du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures.

L'employeur assure la conservation de ces documents de suivi pour la durée légale. Toute fraude ou manquement aux obligations de décompte pourra entraîner des sanctions disciplinaires.


ARTICLE 9 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er novembre 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions légales, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des autres parties signataires et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par l’Article 10.

ARTICLE 10 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), avec les pièces jointes nécessaires, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Une version de l'accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires sera également déposée pour sa publication sur la base de données nationale.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur, notamment par affichage

Fait à PONS, le 12 novembre 2025.

En 3 exemplaires originaux,



Pour la Direction
Président

Pour les salariés présents au 12 novembre 2025

M.



M.



M.



M.




Mise à jour : 2026-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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