ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le présent accord conclu entre :
GOAL LOGISTIQUE, société à responsabilité limitée au capital de 2 405€, située Parc Europescaut, rue Jean Jaurès - 59410 ANZIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés n° 798 009 643 00015,
Représentée par le Directeur de site
Ci-dessous désigné par «
La société »
D’une part, et
Les organisations syndicales représentatives :
CGT,
CFDT,
représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du code du Travail
Ci-dessous désignés par «
Les salariés »
Préambule
Depuis 2022, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives réaffirment leur attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, tout au long du parcours professionnel des salarié(e)s.
Les parties signataires réitèrent ainsi leur engagement ferme à lutter contre toute forme de discrimination fondée sur le sexe, depuis l’embauche jusqu’à la fin du contrat de travail. Cette démarche commune vise à promouvoir l’égalité des chances et un traitement équitable entre les femmes et les hommes au sein de la société.
Dans cette logique de continuité, ce second accord vient renforcer les engagements déjà pris. Il maintient les objectifs précédemment fixés tout en définissant de nouvelles ambitions de progrès, portées par des actions concrètes et mesurables, dont la nature, la portée et les délais de mise en œuvre sont précisés dans le présent accord, conclu conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Ce nouvel accord succède à l’accord d’entreprise signé le 11 juillet, lequel arrivera à échéance le 10 juillet 2025.
Cette négociation s'est appuyée sur les éléments chiffrés remis aux partenaires sociaux, notamment contenus dans le bilan social de l’année 2024 ainsi que l’index sur l’égalité entre les femmes et les hommes au titre des données de 2024.
La négociation s’est déroulée à la date suivante : 30 juin 2025, 08 juillet 2025.
Le 08 juillet 2025, les parties se sont accordées sur les points suivants :
I/ CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société GOAL LOGISTIQUE.
II/ ETUDE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE LA SOCIETE
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la société et les organisations syndicales représentatives se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économique et sociale de 2024 ainsi que dans l’index sur l’égalité entre les femmes et les hommes au titre des données de 2024.
III/ ACTIONS CHOISIES POUR LA PROMOTION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ARTICLE 1 : LA REMUNERATION
Objectif
Au sein de la société GOAL LOGISTIQUE, l’égalité salariale fait partie de l’une des composantes essentielles de l’égalité professionnelle. Ainsi, la politique de rémunération est construite de telle sorte qu’elle n’est pas discriminatoire. Cet accord aura pour but de maintenir cet état de fait.
La société GOAL LOGISTIQUE s’attache à garantir une égalité salariale sans considération du sexe et en appliquant le principe : « A travail égal, salaire égal ». Elle s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives permettant de réduire les inégalités salariales qui ne seraient pas justifiées et observées entre les femmes et les hommes à diplôme, poste et expérience équivalente.
Actions
Dès l’embauche, la société GOAL LOGISTIQUE assurera une rémunération et un niveau de classification identique entre les femmes et les hommes, à poste, diplôme et expérience équivalente.
Chaque année, lors des campagnes d’augmentations individuelles, la société GOAL LOGISTIQUE sera attentive au respect des obligations légales en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Elle contrôlera la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions.
Indicateurs de suivi
La société GOAL LOGISTIQUE s’appuiera, dans le cadre de son contrôle, de l’index égalité professionnelle et notamment de deux indicateurs que sont :
L’écart de rémunération ;
L’écart de taux d’augmentation individuelle.
ARTICLE 2 : LA PROMOTION PROFESSIONNELLE INTERNE
Objectif
La société GOAL LOGISTIQUE souhaite promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en termes de promotion professionnelle. L’objectif est de concourir à une égalité dans les promotions professionnelles au sein de la société.
Pour parvenir à la réalisation de cet objectif, les parties signataires se sont accordées sur la mise en œuvre desdites actions :
Les projets d’évolution professionnels seront étudiés lors des entretiens professionnels, en lien avec les aptitudes, les compétences et les postes disponibles au sein de la société ;
La réalisation de comité carrière pour évaluer les projets professionnels des salariés et identifier les potentiels, parmi les deux (2) sexes, sans distinction ou différence de traitement, et de créer les conditions de leur développement au sein de la société ;
Promouvoir les postes à pourvoir en interne et améliorer la communication auprès des salariés, pour favoriser les candidatures en interne sans distinction entre les deux (2) sexes.
Actions
La société GOAL LOGISTIQUE réalisera pour satisfaire cet objectif :
Une analyse comparée des promotions annuelles par sexe ;
Une priorisation, lors de ses recrutements, des candidatures internes par rapport aux candidatures externes ;
Un taux de réalisation de 100% des entretiens professionnels.
Indicateurs de suivi
La société GOAL LOGISTIQUE réalisera une analyse de l’évolution de carrière par sexe, chiffrant le nombre de salariés qui ont bénéficié d’une évolution professionnelle.
ARTICLE 3 : L’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Objectif
La société GOAL LOGISTIQUE s’attache à garantir une égalité dans l’accès à la formation professionnelle.
Actions
Recensement des formations
La société contribuera à faire bénéficier de manière équitable, entre les deux (2) sexes, des formations envisagées dans le cadre de son plan de développement des compétences. Elle veillera à prendre en compte, sans distinction de sexe, les souhaits de formation des salariés, formulés dans les entretiens professionnels.
Lieu de formation
Le lieu de formation sera, autant que cela est possible, choisi en fonction de la proximité avec le lieu de travail habituel.
Organisation
La société organisera les formations de sorte qu’elles n’impactent pas l’organisation personnelle des salariés.
Indicateurs de suivi
Pourcentage de femmes et d’hommes ayant bénéficié de formations, comparé à ce même pourcentage de l’année N-1.
ARTICLE 4 : COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
Objectif
La société GOAL LOGISTIQUE s’engage à assurer une diffusion claire et efficace de l’accord relatif à l’égalité professionnelle auprès de l’ensemble des salariés. L’entreprise souhaite également sensibiliser tous ses managers aux enjeux liés à l’égalité professionnelle, à la lutte contre le sexisme et aux comportements exemplaires, afin qu’ils soient en mesure de promouvoir et d’appliquer ces principes au sein de leurs équipes.
Actions
Une action de sensibilisation et/ou de formation sera organisée à destination de l’ensemble des managers.
Indicateurs de suivi
Objectif de 100 % de participation des managers à la sensibilisation ou formation, dans l’année suivant la signature du présent accord.
ARTICLE 5 : EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
Objectif
GOAL LOGISTIQUE s’engage à garantir que les congés liés à la parentalité (maternité, paternité, accueil de l’enfant, adoption ou congé parental) ne constituent pas un obstacle à l’évolution professionnelle des femmes comme des hommes au sein de l’entreprise.
Actions
Des entretiens d’accompagnement seront systématiquement organisés avec le manager et/ou un représentant des ressources humaines :
Un entretien au plus tard 4 semaines avant le départ en congé ;
Un entretien dans un délai maximum de 2 semaines après le retour.
Indicateurs de suivi
Nombre d’entretiens réalisés (répartition par sexe), comparé au nombre total de congés familiaux pris.
Taux de réalisation ciblé : 100 % des entretiens prévus.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
L'accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans. L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD
A la demande d’une des parties signataires du présent accord, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 8 : DENONCIATION
L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L. 2231-6 et L. 22616- 1 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un Accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent Accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord, dans le délai requis, le présent Accord, cessera de produire effet.
ARTICLE 9 : NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent Accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.
Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :
Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, la communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS de Valenciennes.