Accord d'entreprise GOODRICH AEROSPACE EUROPE

Avenant accord Aménagement Temps de Travail dans le cadre de l'épidémie COVID19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

21 accords de la société GOODRICH AEROSPACE EUROPE

Le 30/04/2020



AerostructuresEmbedded Image

AerostructuresGoodrich Aerospace Europe S.A.S

36, avenue Jean Monnet
CS 30152
31774 Colomiers cedex
France
33 (0) 561 305 959 Fax: 33 (0) 561 305 900
www.collinsaerospace.com




Avenant n° 1 à

l’ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

dans le cadre de l’épidémie Covid19





  • la Société Goodrich Aerospace Europe SAS sise, 36 avenue Jean Monnet à Colomiers 31770, représentée par …, Directeur des Ressources Humaines,


Et d'autre part :
Les organisations syndicales représentatives :
  • L’organisation syndicale CGT

  • Représentée par

    …, en sa qualité de délégué syndical,



  • L’organisation syndicale CFE – CGC

  • Représentée par

    …, en sa qualité de délégué syndical,














Goodrich Aerospace Europe – Société du groupe UTC – S.A.S. au capital de 4 000 000 € – 720 802 529 RCS Toulouse


Préambule

Dans ces circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie mondiale de Covid19, et dans le cadre de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid19 publiée le 23 mars 2020, la Direction de Goodrich Aerospace Europe SAS et les partenaires sociaux se sont concertés.
Un premier accord à durée déterminée a été signé le 1er Avril 2020.
Face à la reconduction des mesures de confinement qui ont entraîné une prolongation de la suspension des activités; et aux incertitudes quant à une reprise rapide et durable du niveau d’activité, les parties conviennent d’amender cet accord.
De plus dans ce contexte où s’ajoute à la crise sanitaire une crise économique majeure pour le secteur de l’activité aéronautique, il convient de mettre en place des mesures complémentaires pour notre Société confrontée à une baisse des heures de production de l’ordre de 50 à 60% et de définir des dispositions pour la période du 1er Avril 2020 au 31 Août 2020.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Goodrich Aerospace Europe SAS.
Il concerne tous les salariés de Goodrich Aerospace Europe SAS, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 7 : Modalités relatives à la période du 18 au 31 Mars 2020

L’article 7 fixait les Modalités relatives à la période du 18 au 31 Mars 2020.

Article 7  Bis : Modalités relatives à la période du 1er Avril au 31 Août 2020

Mesure N°1 – Utilisation des Compteurs Gestor (D/C,RHS,RML)

Les salariés qui ont accumulé des droits disponibles dans les compteurs Débit/Crédit, Heures supplémentaires récupération, Repos Moving-Line sont tenus de les consommer pour combler les jours non travaillés et ce avant le 31 Août 2020.
Les Managers seront en charge d’organiser, par secteur, l’utilisation de ces compteurs en fonction de la sous charge.

Mesure N°2 – Reliquat de congés payés (Solde CP) et RTT 2019, Jours Offerts (2019)

L’article 8 de l’accord initial est abrogé en totalité pour répondre à la sous charge.
Les salariés qui bénéficient encore :
  • de RTT acquis du 1er janvier au 31 décembre 2019, 
  • de congés payés disponibles du 1er juin 2019 au 31 mai 2020,
  • de jours offerts (Semaine 52 de 2019) restants acquis à fin mai 2020,
sont tenus de poser dans l’outil de gestion des temps (Intranet Gestor) les soldes de Congés Payés, de RTT et jours offerts jusqu’au 30 juin 2020, sans report possible au-delà de cette date.
Néanmoins, si ces soldes sont supérieurs à cinq (5) jours ils devront être pris avant le 30 septembre 2020.
Les Managers seront en charge d’organiser, par secteur, la validation de ces reliquats au mieux de l’activité du Service.

Mesure N°3 – Prise de 10 jours ouvrés de congés minimum durant l’été

Les salariés sont tenus de prendre 10 jours ouvrés de congés minimum pendant la période d’été du 1er Juin au 31 Août 2020. Il est rappelé que les congés d’été sont majoritairement et traditionnellement pris pendant cette période estivale.
Concernant les salariés qui n’auront pas cumulé 10 jours de congés payés au 1er juin 2020, ils devront prendre leur solde à hauteur des droits acquis, à cette même date.
Les Managers seront en charge d’organiser, par secteur, la prise de ces jours de congés payés au mieux de l’activité du Service.

Mesure N°4 – Recours à l’activité Partielle (anciennement Chômage Partiel)

Le recours à l’activité partielle répond à la nécessité de suspendre ou de réduire les activités en raison de la conjoncture économique, de risques sanitaires et de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Le recours à l’activité partielle peut être motivé par différentes situations, notamment : l’impossibilité de mettre en place des mesures barrières, la baisse d’activité liée à l’annulation des commandes ou baisse de commandes, la rupture dans la chaîne de production, la rupture dans la chaîne d’approvisionnement, etc…
L’activité partielle concerne tous les salariés de l’entreprise (quel que soit le type de contrat : CDD/CDI, temps plein / temps partiel).
Le recours à l’activité partielle sera déterminé selon la charge des secteurs.
Par conséquent, les salariés pourront être placés en activité partielle, par journée complète, en respectant un délai de prévenance de deux (2) jours :
  • de façon individuelle,
  • de façon collective, pour une partie du personnel, ou pour tout le personnel
  • par roulement ou pour les dates de fermeture imposées par secteur.

  • 4.1.- Le recours à l’activité partielle couvre la période du 1er Avril 2020 au 31 Août 2020.


En fonction de la charge des secteurs, une partie seulement des salariés d’un service ou d’un atelier pourra être placée en activité partielle, alternativement, voire entièrement le cas échéant.
Les Managers s’assureront de la rotation des personnels, soit en activité sur site, soit mis en activité partielle.
Durant la période du 1er Avril au 31 Août 2020, quinze (15) jours d’activité partielle minimum seront décomptés à l’ensemble du personnel.
En cas de sous-activité persistante, le salarié pourra être mis en activité partielle plus de 15 jours, le cas échéant son indemnité d’activité partielle sera équivalente à 100% de son salaire net à compter du 16ème jour, hors primes et majorations et avant retenue à la source.  

  • 4.2 - Rémunération des salariés pendant l’activité partielle


Dans le cadre de l’activité partielle, les salariés bénéficient d’une indemnité horaire unique. Cette indemnité est égale à 70% de la rémunération brute horaire de référence.
Cette dernière est déterminée selon les règles légales du calcul du maintien du salaire de référence, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail.
L’indemnité d’activité partielle est :
  • Imposable,
  • Exonérée de cotisations, contributions et taxes,
  • Soumise à la CSG/CRDS (après abattement de 1,75% au taux de 6,2% pour la CSG et de 0,5% pour la CRDS).

L’accord Métallurgie du 28/07/1998 stipule que la rémunération du salarié Cadre ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel affectant l’entreprise.
Les parties conviennent que quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent (non cadres, cadres), sera garantie aux salariés une rémunération nette mensuelle à hauteur de 92% jusqu’à 15 jours d’Activité Partielle, et de 100% dès le 16ème jour. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu n’est pas inclus dans ce calcul.


Mesure N°5 – Compte-Epargne Temps

Dans le contexte de crise sanitaire actuel et de la baisse d’activité correspondante, toute alimentation du compte-épargne temps (CET) est contingentée, l’accord CET n’ayant pas été reconduit.

En conséquence et compte tenu des circonstances exceptionnelles, l’alimentation du CET ne pourra se faire qu’à concurrence de cinq (5) jours maximum par salarié sur l’année 2020 - tous droits confondus.

La possibilité de mettre des soldes RTT/CP sur le CET ne sera ouverte qu’à partir du
1er Octobre 2020, à hauteur de cinq (5) jours.


Mesure N° 6 – Fermeture Collective

Compte tenu des aléas de la charge, la Société se réserve le droit d’imposer des périodes de fermeture collective. (Dispositif exceptionnel d’activité partielle Covid-19). Dans ce cas le CSE en sera informé préalablement.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le 1er Avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 Décembre 2020 ;


Article 10 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En complément de l’article 5 qui précise la Clause de Rendez-vous, les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 11 – Révision



Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.






Fait à Colomiers, Le 30 Avril 2020








GOODRICH AEROSPACE EUROPE SAS


Représentée par …,

Directeur des Ressources Humaines






L’organisation syndicale CGT

  • Représentée par …, délégué syndical







L’organisation syndicale CFE - CGC


  • Représentée par …, délégué syndical
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