Accord d'entreprise GOODYEAR AMIENS

AVENANT N°1 A L'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE DES PERSONNELS NON-CADRE ET CADRE DE GOODYEAR AMIENS SAS

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société GOODYEAR AMIENS

Le 13/06/2025


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE DES PERSONNELS NON-CADRE ET CADRE DE GOODYEAR AMIENS SAS




Entre :



La société

Goodyear Amiens SAS, dont le siège social est situé 60 avenue Roger Dumoulin, 80080 AMIENS, immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro 511 302 069, représentée par X , agissant en qualité de HR Manager.



Ci-après dénommée « 

la Société »



D’UNE PART,



Et :


les Organisations Syndicales représentatives au sein de Goodyear Amiens SAS, représentées par les Délégués Syndicaux suivants :


  • Pour le syndicat SUD CHIMIE représenté par X et X ;

  • Pour le syndicat UNSA représentée par X et X  ;

  • Pour le syndicat FO représenté par X et X ;

  • Pour le syndicat CFE-CGC représenté par X et X  ;


Ci-après dénommées « 

les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,



Ci-après ensemble désignées « 

les Parties »



PREAMBULE


Le 29 novembre 2016, un accord d’entreprise a été conclu afin de mettre place un régime de prévoyance pour les personnels non-cadre et cadre de Goodyear Amiens SAS, initialement souscrit auprès de l’organisme assureur AG2R.
A compter du 1er janvier 2019, la fusion des régimes AGIRC et ARRCO a rendu caduque la distinction entre cadres et non-cadres issue de la Convention Collective Nationale AGIRC de 1947. Cette évolution réglementaire a nécessité une révision des critères de catégorisation des bénéficiaires du régime de prévoyance.
Le 30 juillet 2021, le décret modifiant l’article R242-1-1 du Code de la Sécurité sociale a redéfini les catégories objectives des salariés éligibles aux régimes collectifs, imposant une mise en conformité au plus tard au 1er janvier 2025.
Le 1er janvier 2022, un changement d’organisme assureur est intervenu, avec le transfert du contrat de prévoyance de AG2R vers GAN.
Le 22 octobre 2024, un accord relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire définit à l’article 2 le périmètre des salariés non-cadres pouvant être intégrés au régime de prévoyance des cadres, conformément au décret 2021-1002 du 30 juillet 2021.
Le 5 février 2025, la commission paritaire de l’APEC a validé, par agrément, la catégorie ainsi définie de salariés non-cadres, les rendant éligibles au bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire prévues pour les cadres.
Dans ce contexte, les Parties se sont réunies le 23 mai 2025, afin de négocier le présent accord, valant avenant de révision.



IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Salariés bénéficiaires

Le présent paragraphe vient modifier l’article 2.1 comme suit :
Compte tenu notamment des dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective ainsi que des dispositions de l’accord de branche du 22 octobre 2024 et à l’agrément APEC du 5 février 2025, il est arrêté, pour la mise en œuvre des garanties de prévoyance complémentaire en vigueur à la date du présent avenant, les catégories objectives suivantes :
  • les salariés cadres au sens de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux ayant fait l’objet d’un agrément de l’APEC ;
  • les salariés non-cadres qui ne relèvent pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux n’ayant pas fait l’objet d’un agrément de l’APEC.
Il est expressément rappelé que l’agrément APEC du 5 février 2025 autorise la faculté faite aux entreprises de la branche d’intégrer à la catégorie objective des salariés cadres :
  • les salariés relevant de la classification des employés et techniciens des niveaux III échelons 32 et 33 ; niveau IV échelons 41, 42 et 43 et niveau V échelon 51 ;
  • et les salariés relevant de la classification des agents de maitrise des niveaux III échelons 31 et 33 ; niveau IV échelons 41 et 43 et niveau V échelon 51.
Dès lors qu’interviendra un changement de coefficient ayant une incidence sur la catégorie du salarié concerné, ce dernier sera informé par le service RH des nouveaux taux de cotisation applicables.

TAUX ET REPARTITION DES COTISATIONS

Le présent paragraphe vient modifier l’article 3.2 comme suit :

Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance du personnel non-cadre s'élèvent à un montant correspondant à 2.04 % du salaire brut du mois en cours.
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance du personnel cadre et assimilé s'élèvent à un montant correspondant à 2.28 % du salaire brut du mois en cours. Les répartitions salarié cadre et assimilé-employeur par tranche est fixée comme suit :

TA

TB

TC

Cadre
2,28%
2,28%
2,28%
Non Cadre
2,04%
2,04%

Les répartitions salariés cadre et assimilé-employeur par tranche est fixée comme suit :
  • Tranche A (de 0€ à 47 100€ pour l’exercice 2025*)
  • Tranche B (de 47 100€ à 188 400€ pour l’exercice 2025*)
  • Tranche C (de 188 400€ à 376 800 € pour l’exercice 2025*)
*à date de signature du présent Accord, seuls les plafonds au titre de l’exercice 2025 sont connus. Ils sont indiqués à titre indicatif dans le présent Accord.


MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Le présent paragraphe vient modifier l’article 4.1 comme suit :

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

regimes à options

Le présent paragraphe vient modifier l’article 4.5.1 comme suit :
Afin d’instaurer un régime adaptable selon les situations de familles, les Parties conviennent de l’instauration d’une couverture « décès » comportant la possibilité à chaque salarié de choisir une option parmi les deux proposées (option 1 et option 2).
L’option 1, auquel le salarié est affilié automatiquement à défaut de choix exprimé selon les modalités prévues par le présent article, prévoit le versement d’un capital décès variable selon la catégorie professionnelle et la situation de famille. Les garanties décès prévues dans l’option 1 figurent en annexe du présent Accord.
Adaptée aux salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge à date du sinistre, l’option 2 prévoit le versement d’un capital décès minoré (par rapport aux montants prévus dans l’option 1) et le versement d’une rente éducation.
Le montant du capital décès et de la rente éducation prévues par la couverture « décès » représente un pourcentage de la moyenne des douze derniers mois de salaires nets complets précédant le sinistre.

information COLLECTIVE ET COMMISSION DE SUIVI DU REGIME

Le présent paragraphe vient modifier l’article 6.2 comme suit :
Les décisions actées en Commission tant en ce qui concerne le suivi du régime de prévoyance que les actions/recommandations sont prises à la majorité des membres présents définis ci-dessus.
Les autres dispositions de l’article 6.2 restent inchangées.

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent paragraphe vient modifier l’article 1.2 comme suit :
Le présent Accord s'applique à compter du 1er juillet 2025 à l'ensemble du personnel salarié de Goodyear Amiens SAS.
Les autres dispositions de l’article 1.2 restent inchangées.

CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent paragraphe vient modifier l’article 1.3 comme suit :
Il est rappelé que la conclusion du présent Accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n02008-789 du 20 août 2008 portant réforme de la démocratie sociale et du temps de travail. Le présent Accord doit donc être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, a minima, 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent paragraphe vient modifier l’article 1.5 comme suit :
Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Société Goodyear Amiens SAS.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Amiens. Un dépôt en deux exemplaires électroniques, dont une version anonymisée, rendue publique et destinée à la publication dans une base de données nationale publiée en ligne, et une version originale, sera réalisé auprès de la DIRECCTE d’Amiens.
En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

clauses finales


Les dispositions de l’accord du 1er janvier 2017 qui ne sont pas modifiées par le présent accord continuent de s’appliquer.

Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er juillet 2025.

Le présent accord fera l’objet des dépôts réglementaires auprès des autorités compétentes.

Fait à Amiens en 8 exemplaires, le 13 juin 2025.



Pour Goodyear Amiens SAS

X

Pour CFE-CGC

X
X

Pour FO

X
X

Pour SUD CHIMIE

X
X

Pour l’UNSA

X
X

ANNEXE – GARANTIES






Mise à jour : 2025-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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