Accord d'entreprise GPI CHOLET

Intéressement 2024 2026

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 31/12/2024

16 accords de la société GPI CHOLET

Le 14/02/2024


ACCORD D’INTERESSEMENT

xxxxxxx

Exercices
2024-2026












SOMMAIRE

PREAMBULE

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Article 2 : PERIODE D’APPLICATION ET RENOUVELLEMENT

Article 3 : CALCUL DE L'INTERESSEMENT

Article 4 : MODE DE REPARTITION

Article 5 : VERSEMENT DE LA PRIME

Article 6 : SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Article 7 : INFORMATION DU PERSONNEL

Article 8 : REGLEMENT DES LITIGES

Article 9 : REVISION DU CONTRAT – DENONCIATION

Article 10 : FORMALITES – DEPOT LEGAL



Entre les soussignés :

La sociétédont le siège social est situé : Représentée par

agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :

  • CGT représentée par
  • CFDT représentée par
En leur qualité de délégués syndicaux

d’autre part,


PREAMBULE :


La société XXXXXXXXX est spécialisée dans la fabrication de xxxxxxx. Elle a choisi de mettre en place un nouvel accord d’intéressement, dans la continuité du précédent. Le but est toujours de faire profiter l’ensemble des salariés d’un partage de valeur collectivement créée.

Les modalités de calcul de l’intéressement ont été choisies pour encourager la motivation des salariés à l’atteinte des objectifs visés et tenant compte des enjeux suivants :
- Répondre à la demande d’amélioration des rémunérations sans pénaliser la compétitivité de l’entreprise.
- Disposer d’un système de primes relativement simples dans son application et compréhensible par tous.

L’intéressement d’une année est composé d’une fraction annuelle et de 4 fractions trimestrielles. La fraction annuelle et les fractions trimestrielles reposent sur l’atteinte d’indicateurs de performance complémentaires et fondamentaux pour l’entreprise. Ces indicateurs de performance sont liés aux enjeux de rentabilité annuelle et trimestrielle de l’entreprise et de qualité via le taux de non conformités. L’intéressement issu de chaque fraction est ensuite réparti entre tous les bénéficiaires au prorata de leur durée de présence au cours de la période de calcul.

Enfin, nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord. Les parties s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.

L'intéressement ne se substitue à aucun des éléments de la rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Par éléments de la rémunération, il faut entendre tout ce qui constitue l'assiette des cotisations sociales au sens de l'article L242.1 du Code de la Sécurité sociale, c’est à dire toutes rémunérations versées à l’occasion ou en contrepartie d’un travail, qu’il s’agisse de primes régulières ou occasionnelles.


Cet accord a pour objet la détermination des modalités d'intéressement retenues, notamment les critères et modes de calcul servant de base à l'intéressement, ainsi que les modalités de sa répartition entre les bénéficiaires de la société.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société XXXXXXXXX, sous réserve de compter 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

La résiliation du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (même pour faute lourde), ne peut entraîner la suppression des droits acquis par le salarié au titre de l’intéressement.
En cas d'embauche d’un stagiaire à l'issue d'un stage en entreprise, la durée de ce dernier est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté (art. L. 1221-24 du code du travail) sous réserve du respect de l’une des deux conditions suivantes :
- La durée du stage en entreprise est supérieure à deux mois consécutifs si le stage ne s’est pas déroulé au cours d’une même année scolaire ou universitaire,
- La durée du stage en entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou non, si le stage s’est déroulé au cours d’une même année scolaire ou universitaire.

Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiants (art. L.612-8 et suivants du code de l’éducation), et ne s’applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de seize ans.

Dès lors que l'ancienneté exigée par l’accord est atteinte, le salarié a vocation à bénéficier de l'intéressement sur la totalité de son appartenance juridique à l'entreprise au cours de l'exercice de référence, sans que puisse être déduite la période d'acquisition de l'ancienneté.

Seuls les mandataires sociaux bénéficiant par ailleurs d’un contrat de travail, reconnu comme tel au sens de la loi et de la jurisprudence, bénéficieront de l’intéressement. Dans ce cas, l’intéressement du bénéficiaire sera calculé sur la base des rémunérations afférentes au seul contrat de travail

Article 2 – PERIODE D’APPLICATION- RENOUVELLEMENT DU CONTRAT


Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices comptables à compter de celui ouvert au 1/01/2024 et clos le 31/12/2026.

A l'issue de cette période, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement du système sous la même forme ou sous une forme différente ou de son abandon.

En cas de reconduction de l’accord, celui-ci devra être négocié, conclu et déposé dans les mêmes conditions et délais que l’accord initial.






Article 3 – CALCUL DE L'INTERESSEMENT


L'intéressement global d’une année (nommé I) se compose d’un intéressement annuel et de 4 intéressements trimestriels comme suit :
I = Ia + It I + It II + It III + It IV
- Ia pour l’exercice fiscal (du 1er janvier au 31 décembre),
- It I pour le trimestre I (du 1er janvier au 31 mars),
- It II pour le trimestre II (du 1er avril au 30 juin),
- It III pour le trimestre III (du 1er juillet au 30 septembre),
- It IV pour le trimestre IV (du 1er octobre au 31 décembre).

Le mode de calcul de l’intéressement It est identique pour les trimestres I à IV

Mode de calcul de l’intéressement annuel « Ia » :


Ia = (EvA Eco. + EvA Qt.)


Détermination des enveloppes EvA Eco. et EvA Qt. :

Les enveloppes EvA Eco. et EvA Qt. sont 2 enveloppes annuelles d’intéressement déterminées pour chaque exercice. Elles sont exprimées en euros (€) par salarié équivalent temps plein (etp).


Détermination de EvA Eco. :

EvA Eco. désigne l’enveloppe annuelle d’intéressement « économique », elle est associée à la
progression du ratio EBITDA de l’exercice sur Chiffre d’Affaires de production de l’exercice, exprimée dans le tableau suivant :


Ce montant est proratisé (voir exemple ci-dessous)

EBITDA de l’exercice
Chiffre d’Affaires de production de l’exercice (Net revenue)
EvA Eco. En €
Par salarié etp de l’exercice
Inférieur à 6%
0
Egal ou supérieur à 6 %
300€
Egal ou supérieur à 6.5 %
400€
Egal ou supérieur à 7 %
500€
Egal ou supérieur à 7.5 %
600€
Egal ou supérieur à 8%
700€
Egal ou supérieur à 8.5%
800€
Egal ou supérieur à 9%
900€
Egal ou supérieur à 9.5%
1000€
Egal ou supérieur à 10%
1100€
Egal ou supérieur à 10,5%
1200€
Egal ou supérieur à 11%
1300€
Egal ou supérieur à 11,5%
1400€
Egal ou supérieur à 12%
1500€


Le montant total de EvA Eco. est égal au montant en € par salarié etp multiplié par le nombre de salariés etp.

Définitions :

L’EBITDA de l’exercice correspond à la définition telle que décrite dans la norme internationale IASC. Il est issu du reporting annuel fait au groupe.

Le Chiffre d’Affaires de production de l’exercice correspond au « Net revenue » tel que décrit dans la norme internationale IASC. Il est issu du reporting annuel fait au groupe.

Un salarié etp de l’exercice correspond à un salarié ayant travaillé à plein temps (1827 heures) au cours de l’exercice concerné. Concernant le temps de présence du salarié comme défini à l’article 4 du présent accord, la Direction s’engage à considérer une personne travaillant en cycle 34h comme un salarié à temps plein.


Remarque :
Pour connaitre le montant de l’enveloppe revenant à chaque salarié concerné, il convient de multiplier
le montant obtenu pour un salarié etp par le ratio suivant :

Temps de présence du salarié au cours de l’exercice concerné
1827

Le temps de présence d’un salarié au cours de l’exercice concerné est défini à l’article 4.


Détermination de EvA Qt. :


EvA Qt. désigne l’enveloppe annuelle d’intéressement « qualité », elle est associée à la réduction du taux de Non-conformités de l’exercice, exprimé dans le tableau suivant :



Non conformité
Chiffre d’Affaires de production de l’exercice (Net revenue)
EvA Qt. En €
Par salarié etp de l’exercice
Supérieur à 0.48 %
0
Inférieur ou égal à 0.48 %
50€
Inférieur ou égal à 0.46 %
80€
Inférieur ou égal à 0.44 %
110€
Inférieur ou égal à 0.42 %
140€
Inférieur ou égal à 0.40 %
170€
Inférieur ou égal à 0.38 %
200€
Inférieur ou égal à 0.36 %
230€
Inférieur ou égal à 0.34 %
260€
Inférieur ou égal à 0.32 %
290€
Inférieur ou égal à 0.30 %
320€
Inférieur ou égal à 0.28 %
350€
Inférieur ou égal à 0.26 %
380€
Inférieur ou égal à 0.24 %
410€
Inférieur ou égal à 0.22 %
440€
Inférieur ou égal à 0.20 %
470€


Le montant total de EvA Qt. est égal au montant en € par salarié etp multiplié par le nombre de salariés etp.

Définitions :

Les Non-Conformités de l’exercice correspondent à la valorisation en € par le service qualité de l’ensemble des Non-Conformités internes et externes de l’exercice. Ces données sont issues du reporting annuel du service qualité.

Le Chiffre d’Affaires de production l’exercice est défini comme précédemment.

Un salarié etp de l’exercice est défini comme précédemment.

Mode de calcul de l’intéressement trimestriel « IT » :

IT= EVT éco.

EVT éco est une enveloppe d’intéressement déterminée pour chaque trimestre IT. Elle est exprimée en euros (€) par salarié équivalent temps plein.


Détermination de EvT Eco. :

EvT Eco. désigne l’enveloppe trimestrielle d’intéressement « économique » , elle est associée à l’atteinte de l’objectif de performance économique du trimestre.
La performance économique d’un trimestre est liée à l’atteinte des 3 objectifs mensuels du trimestre exprimée dans les tableaux suivants et prenant en compte le ratio REvT Eco. suivant:

EBITDA du mois « m » du trimestre « t »
Chiffre d’Affaires du mois « m » du trimestre « t »

- « m » allant de 1 à 12
- « t » allant de I à IV

Seuil de déclenchement appliqué au REvT Eco :



Montant versé par trimestre par salarié si atteinte du seuil de déclenchement



Le montant total de EvT Eco. est égal au montant en € par salarié etp multiplié par le nombre de salariés etp.

Définitions :
L’EBITDA du mois « m » correspond à la définition telle que décrite dans la norme internationale IASC pour une période d’un mois. Il est issu du reporting mensuel fait au groupe.

Le Chiffre d’Affaires de production du mois « m » correspond au « Net revenue » tel que décrit dans la norme internationale IASC pour une période d’un mois. Il est issu du reporting mensuel fait au groupe.

Un salarié etp du trimestre correspond à un salarié ayant travaillé à plein temps (456,75 heures) au cours du trimestre concerné. Concernant le temps de présence du salarié comme défini à l’article 3 du présent accord, la Direction s’engage à considérer une personne travaillant en cycle 34h comme un salarié à temps plein.

Remarque :
Pour connaitre le montant de l’enveloppe revenant à chaque salarié concerné, il convient de multiplier le montant obtenu pour un salarié etp par le ratio suivant :

Temps de présence du salarié au cours du trimestre concerné
456,75
Le temps de présence d’un salarié au cours du trimestre concerné est défini à l’Article 4.

Remarque générale sur le mode de calcul :

Le mode de calcul ainsi précisé s'applique à périmètre constant, c'est à dire avec des paramètres comparables et plus généralement en l'absence de tout événement pouvant avoir un effet significatif sur les paramètres retenus. En cas de modification majeure de ces paramètres un avenant pourra être conclu entre les parties selon les modalités prévues à l’article 9.

Article 4 – MODE DE REPARTITION

L'intéressement I, tel que défini à l'article 3, sera réparti comme suit :

L’intéressement annuel Ia et chaque intéressement trimestriel It I à IV seront répartis entre tous les bénéficiaires en fonction de leur durée de présence (ou temps de présence) de la période concernée.

La durée ou temps de présence du collaborateur est calculée en fonction de sa présence dans les effectifs au cours de la période de calcul, à savoir de son temps de travail contractuel (salarié à temps plein, à temps partiel…), déduction faite de ses absences éventuelles autres que les périodes visées aux Articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1226-7 du code du travail. Concernant le temps de présence du salarié, la Direction s’engage à considérer une personne travaillant en cycle 34h comme un salarié à temps plein (équivalent à 1827 h ou 456,75h selon la période de calcul).

Les heures supplémentaires et/ou complémentaires ne rentrent donc pas en compte dans le calcul.

Ainsi, un collaborateur présent toute l’année pour le calcul de Ia et embauché à temps plein compte pour 1. Sa durée de présence sera égale à 1. Un collaborateur présent depuis le 1er jour du 3 ème mois de l’exercice, embauché à temps plein et absent pendant un demi-mois compte pour 0,79 (10 mois depuis son embauche diminués de 0,5 mois pour absence autre que les périodes visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37, L. 1226-7, et L. 3142-1-1 du code du travail et au 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, soit 9,5 mois sur 12).

Le ratio « Durée de présence du bénéficiaire / Somme des durées de présence des bénéficiaires » sera appliqué à chacun de ces montants It et Ia pour déterminer la part revenant à chaque bénéficiaire.

Aux périodes de travail effectif s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel).

L’article L. 3314-5 du code du travail assimile à une période de présence les périodes visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37, L. 1226-7 et L. 3142-1-1 du code du travail, c'est à dire le congé de maternité ou d'adoption, le congé pour deuil d’un enfant de moins de 25 ans (pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020), ainsi que les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131- 15 du code de la santé publique.

Il est à noter que, s’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux articles D. 6222-26 et D. 6325-10 CT.

L'article L. 3314-5 du code du travail - et la Cour de cassation - exclut toute réduction sur la prime individuelle d'intéressement plus que proportionnelle à la durée des absences intervenues au cours de l'exercice.

Remarques :
Aucune somme versée au titre de l’intéressement ne peut excéder les plafonds prévus aux articles L. 3314-6 et L. 3314-8 du code du travail, en conséquence le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice (quelle que soit la date de versement effectif) ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314-5 et L. 3314-8 feront l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 auxquels ont été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l'article L. 3314-8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle.

Lorsque le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, le plafond et éventuellement les salaires planchers et/ou plafonds spécifiés ci-dessus pour la limite des salaires pris en compte pour la répartition sont calculés au prorata de sa durée de présence aux effectifs.

Dans le cadre du financement de la sécurité sociale, les primes d’intéressement sont soumises au forfait social redevable par l’entreprise conformément à l’article L.137-16 du Code de la Sécurité Sociale. Conformément à l’article L137-15, et par dérogation, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient moins de deux cent cinquante salariés.



Article 5 – VERSEMENT DE LA PRIME


Les sommes dues au titre de l’intéressement doivent être versées en respectant le délai légal en vigueur conformément à l’article L3314-9 du Code du Travail. Au-delà, les sommes sont majorées d’un intérêt retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie multiplié par 1,33 fois.

Au jour de la signature le délai légal pour le versement de Ia (intéressement annuel) est le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice. Pour les versements de It I, It II, It III et It IV (intéressement trimestriel), le délai légal est le dernier jour du deuxième mois suivant la fin du trimestre concerné.

Chaque versement fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie (bordereau individuel). Cette fiche mentionnera :
- Le montant global de l'Intéressement versé,
- Le montant moyen ainsi que le montant des droits attribués au salarié,
- Le précompte effectué au titre de la Contribution Sociale Généralisée et du Remboursement de la Dette Sociale,
- Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai,
- Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2.

Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

Sauf opposition du bénéficiaire concerné, la remise du bordereau individuel d’intéressement peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

A l’occasion de chaque calcul effectué au titre de l’intéressement, et éventuellement à l’occasion de chaque versement, chaque bénéficiaire peut demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent.

Dans le cas où l’entreprise a ouvert un (ou plusieurs) Plan(s) d’épargne salariale, une note d’information (bordereau individuel) sera remise à chaque bénéficiaire. Elle portera mention des sommes qui lui sont attribuées, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et du délai dans lequel il peut formuler sa demande (15 jours à compter de la date d’information du montant). Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.

Ainsi pour Ia le bénéficiaire sera informé au plus tard le 15 mai de l’exercice suivant l’exercice concerné.

Pour It I à It IV le bénéficiaire sera informé au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le trimestre concerné.

Conformément à l’article 150 de la Loi n°2015-990 du 6 août 2015, et conformément au décret n°2015- 1606 du 7 décembre 2015, si le bénéficiaire ne répond pas dans le délai de 15 jours précité à compter de la date à laquelle il est présumé être informé ou en l’absence de choix d’affectation, sa prime d’intéressement est affectée en totalité dans le plan d’épargne entreprise ou, le cas échéant, un plan d’épargne interentreprises, selon le règlement de ce dernier - lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise.

A défaut de précision, le salarié est réputé adhérer à la formule de placement la plus sécuritaire proposée au sein du plan d’épargne salariale.

  • Cas du versement direct au salarié :

Si le salarié le demande, sa prime d'Intéressement Ia, calculée comme indiqué ci-dessus, lui sera versée au plus tard le 31 mai de l'exercice suivant l'exercice concerné.

Pour chaque période de calcul tI à tIV, si le salarié le demande, sa prime d’intéressement It I à It IV, calculée comme indiqué ci-dessus, lui sera versée le dernier jour du deuxième mois suivant la période de calcul concernée.

Soit aux dates suivantes :
- Pour It I le 31 mai,
- Pour It II le 31 août,
- Pour It III le 30 novembre,
- Pour It IV le 28 février.

  • Cas d’affectation à un plan d’épargne salariale (PES) :

Selon l’article L3315-2 du code du travail, dans le cas où l’entreprise a ouvert un ou plusieurs plans d’épargne salariale, le bénéficiaire peut affecter sa prime d’intéressement en totalité ou partiellement dans le plan ou les plans d’épargne salariale existants dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a été attribuée (article R3332-12 du code du travail).

Si le bénéficiaire fait le choix de l’affectation de son intéressement à un plan d’épargne salariale, sa prime sera investie au choix de l’épargnant conformément au règlement de ce(s) plan(s). Ainsi, les sommes épargnées seront exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L. 3315-2 du Code du Travail).

Article 6 – SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD


L'application de l'accord sera suivie par le comité social et économique (CSE).

Le CSE sera tenu informeé lors de la séance suivant le moment du calcul des produits de l'intéressement ou leur répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement que la direction mettra à sa disposition.

Article 7 – INFORMATION DU PERSONNEL


Le personnel est informé du présent accord par tout moyen de communication habituellement utilisé dans l’entreprise.

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, l’employeur l’informe qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse. Si le salarié ne peut être atteint, alors :

- En l’absence de plan d’épargne salariale, les sommes dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, conformément à l’article D3313-11 du Code du travail, ces sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.
- Dans le cas où un plan d’épargne salariale est ouvert, les sommes et droits auxquels le salarié peut prétendre sont affectés au plan d’épargne entreprise, conformément aux modalités s’appliquant lorsque le bénéficiaire ne répond pas dans le délai de 15 jours précité ou en l’absence de choix d’affectation. La conservation des fonds communs de placement est assurée par l’organisme qui en a la charge pendant une durée de 10 ans avant d’être versés à Paraphes 12 la Caisse des Dépôts et Consignations, auprès de laquelle l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription prévue.

Conformément à l’article L3341-6 du Code du Travail, tout salarié recevra - lors de la conclusion de son contrat de travail - un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise. Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l'article L. 2323-7-2 du code du Travail.
Conformément à l’article L3341-7, tout bénéficiaire quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise et précisant les modalités de prise en charge des frais de tenue de compte-conservation. L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale.

Article 8 – REGLEMENT DES LITIGES

Tout différend pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se réglera si possible à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir les juridictions compétentes.

Article 9 – REVISION DU CONTRAT - DENONCIATION


Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de l’entreprise.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dépositaire de l’accord initial. Il devra être conclu par l’ensemble des signataires de l’accord initial – selon l’article D. 3313-5 du code du travail - et ce, avant la fin de la première moitié de la période de calcul concernée.

Lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.
Lorsque cette modification rend impossible l'application de l'accord d'intéressement, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise.
En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six mois une négociation, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.

Dans tous les autres cas, le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties. La dénonciation ne pourra s’appliquer à la période de calcul que si elle survient avant la fin de la première moitié de cette période de calcul. Dans tous les cas, la dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE dans les meilleurs délais.

Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5 du code du travail, conformément au décret n° 2020-795 du 26 juin 2020.

Article 10 – Formalités - Dépôt légal

Le présent accord ainsi que les avenants éventuels seront déposés, à l'initiative de la Direction, à la DREETS, de façon dématérialisée et fera également l'objet d'un dépôt auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.



Fait à xxxx, le 14 février 2024


En 5 exemplaires originaux

Signature et rédaction de la mention « lu et approuvé »
Pour la

Direction,



Pour le

Syndicat CFDT,


Pour le Syndicat CGT,




Mise à jour : 2025-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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