Accord d'entreprise GPT DEFENSE SANITAIRE BEARN PAYS BASQUE

Accord d'entreprise portant sur l'organisation générale du travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GPT DEFENSE SANITAIRE BEARN PAYS BASQUE

Le 31/07/2020



ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL






















Le 31 Juillet 2020

Entre d'une part,

en sa qualité de Président,

Et d'autre part,

en sa qualité de membre titulaire élu au CSE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 7 janvier 2020.

PREAMBULE :


Cet accord s'inscrit dans un objectif de concentration et de clarification des dispositions conventionnelles applicables aux salariés du.

Le présent accord a été négocié et conclu en concertation avec le membre titulaire du Comité social et économique.

Il a été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION


Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés du .

ARTICLE 2 : DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord prendra effet au 1er octobre 2020 après l'accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL


  • : Période de référence :

La période de référence est annuelle. Elle est fixée à 1607 heures incluant la journée de solidarité.

3.2 : Modalités de réduction du temps de travail :

L'horaire hebdomadaire de travail applicable à l'ensemble des salariés à temps complet est fixé à 39 heures.

La réduction du temps de travail est organisée, pour l'ensemble des salariés, à temps complet et à temps partiel, sous forme de journées ou demi-journées de repos appelées jours de RTT ou JRTT.

Ces derniers seront considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Le nombre de jour de RTT accordés aux salariés effectuant 39 heures de travail hebdomadaire est de 23,5 jours ouvrés par année.

L'intégralité des jours de RTT acquis sera librement fixée à l'initiative du salarié selon les modalités prévues par l'article 3.6 du présent accord.

3.3 : Prise en compte des absences :

Les absences du salarié, non assimilées à du temps de travail effectif, pourront proportionnellement diminuer le nombre de JRTT attribués sur l'année.
Les périodes d’arrêt pour maladie, accident, accident de travail, maternité et congés payés sont considérées comme du temps de travail pour le calcul des droits à congés payés et des droits minimaux au regard des repères de carrière mais ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le décompte de la durée de travail.

3.4 : Arrivée ou départ en cours d'année :

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, la règle du prorata sera appliquée.

Lorsque le salarié qui quitte l'entreprise a bénéficié de plus de JRTT qu'il n'en a acquis, les jours de RTT excédentaires pourront être déduits de son solde de tout compte.

3.5 : Salariés à temps partiel :

Les salariés engagés à temps partiel bénéficieront des jours de RTT proportionnellement à leur temps de travail, calculés selon les mêmes modalités que les salariés à temps complet.

Cependant, leur temps de travail ne pourra jamais atteindre les 35 heures hebdomadaires.

3.6 : Modalités de prise des congés RTT :

La prise des jours de congés RTT est soumise à l'accord préalable de la Direction.

La demande d'attribution ou de modification des congés devra être formulée, via le logiciel prévu à cet effet, au plus tard 7 jours calendaires avant leur date d'effet sauf cas de force majeure.

Les jours de RTT non pris seront perdus s’ils ne sont pas soldés avant le 31 janvier de l’année qui suit. Les jours non pris peuvent être affectés sur un compte épargne temps dès lors que ce dernier est effectif au sein du .


ARTICLE 4 : GRATIFICATION – TREIZIEME MOIS


Tout salarié relevant du présent accord, bénéficiera, en fin d'année ou à la fin de son contrat, d'une gratification correspondant au 12ème du montant total des rémunérations perçues sur l'année.

ARTICLE 6 : TELETRAVAIL


Le télétravail est possible pour l’ensemble des salariés du , dans les conditions suivantes :
  • Le nombre de jours de télétravail maximum par mois est compris entre 2 jours minimum et 8 jours maximum par salarié et par mois.
  • Des jours précis seront affectés au télétravail par salarié.
  • Tout comme les congés, les jours de télétravail devront être planifiés à l’avance et inscrits dans le calendrier partagé.
  • Le télétravail ne sera possible que si les conditions techniques et d’environnement de poste de travail chez le salarié concerné le permettent.
  • Le renvoi du poste fixe de bureau peut être exigé par la direction, y compris sur une ligne (fixe ou mobile) personnelle sans contrepartie
  • Les règles d’hygiène et de sécurité de l’entreprise s’appliquent au télétravail.
  • L’employeur peut contacter le salarié en télétravail pendant les heures d’ouverture comme déterminées dans l’article 10.
  • Un compte rendu régulier du travail effectué en télétravail sera demandé par la direction. Le salarié concerné devra fournir les éléments de contrôle demandés.

Un bilan sera fait tous les ans entre direction et représentants du personnel, pour adapter le dispositif si nécessaire.

ARTICLE 7 : CLASSIFICATIONS – APPOINTEMENTS


La classification des emplois applicable aux salariés du est fixée conformément aux dispositions de la Convention d'Etablissement de.

En conséquence, la valeur du point et son évolution, nécessaires à la fixation de la rémunération du salarié, relèvent également de la Convention d'Etablissement de.

ARTICLE 8 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX


Tous les salariés relevant du présent accord auront droit, sur justificatif, aux congés exceptionnels pour évènements familiaux suivants :

  • Décès d'un enfant : 5 jours, celui-ci sera porté à 7 jours ouvrés lorsque l'enfant ou la personne à la charge effective et permanente du salarié est âgé de moins de 25 ans ou encore si l'enfant est lui-même parent, quel que soit son âge.

  • Congé de deuil : 8 jours ouvrables. Ce congé est ouvert au salarié en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente.
  • Décès du conjoint : 5 jours
  • Décès des parents, beaux-parents, frères ou sœurs : 3 jours
  • Mariage ou PACS du salarié : 4 jours
  • Mariage ou PACS d'un enfant : 1 jours
  • Naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours
  • Déménagement : 2 jours
  • Maladie ou hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans : 6 jours/an
  • Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours

ARTICLE 9 : FRAIS DE DÉPLACEMENT


Les frais de déplacement seront remboursés conformément aux dispositions suivantes :
  • Les déplacements avec les véhicules de l’entreprise sont à privilégier. L’utilisation de son véhicule personnel peut être autorisée par la direction en cas de force majeure et sans solution alternative proposée par la direction et donnera lieu à remboursement des kilomètres réalisés.
  • Les frais de repas et hébergement seront remboursés au réel sur la base des justificatifs. La direction se réserve le droit de plafonner les remboursements si le montant de ces derniers sont jugés abusifs.

ARTICLE 10 : HORAIRES

10.1 : suivi du temps de travail et horaires variables :

La durée minimum de travail hebdomadaire est fixée à 39 h avec un service minimum d’accueil :
  • 8h00 - 12h30 / 13h30 – 17h30 du lundi au jeudi
  • 8h00 - 12h30 / 13h30 – 17h00 le vendredi

Dans le souci d’assurer une souplesse dans l’aménagement du temps de travail tout en ayant la garantie de pouvoir assurer la qualité du service rendu, les horaires sont adaptés aux missions et actions.

Pour le bon fonctionnement du, tous les salariés veilleront à renseigner régulièrement leur agenda partagé.

10.2 : Récupération des heures travaillées en dehors des heures normales :

Pour tous les salariés, sont récupérés sous forme de repos compensateur de remplacement dans le cadre de la législation en vigueur :

  • Les réunions en soirée convoquées à partir de 18 heures pour lesquelles un coefficient de 1,25 sera appliqué pour chaque heure de travail
  • Les travaux du samedi, dimanche et des jours fériés pour lesquels un coefficient de 1,5 sera appliqué pour chaque heure de travail

ARTICLE 11 : AUTRES DISPOSITIONS


S'agissant des autres dispositions applicables aux salariés du

il sera fait application du Code du travail.


ARTICLE 12 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en double exemplaire (une version intégrale et une version anonymisée), et d’autre part auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Pau par la transmission d’un exemplaire original.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au comité social et économique et son existence sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.


Fait en 4 exemplairesA Pau le 31 juillet 2020

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