Accord d'entreprise GPT EMPLOYEURS CAMARGUE SERVICES

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 23/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GPT EMPLOYEURS CAMARGUE SERVICES

Le 16/06/2025


Entre :

LE XXXX, représenté par son Président en exercice Monsieur XXXX ayant son siège social, XXXXX, immatriculée sous le numéro SIRET  XXX XXX XXX XXXX, de code APE XXXX


D’UNE PART,

ET :

Le Comité Social et Economique du XXXXXXX, représenté par Madame XXXXXX, en sa qualité de membre titulaire, dûment habilitée aux fins des présentes,

ci–après désigné « C.S.E. »,

D’AUTRE PART,


Préambule

LE XXXXXXX est soumis aux dispositions de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024), de l’accord nationale du 23 décembre 1981 modifié (notamment s’agissant de la durée du travail) et l’accord territorial des salariés des exploitations agricoles du Gard.


En application des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations d’un accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Ses dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.


Le C.S.E. a été informé et consulté sur ce projet, lors de sa réunion du 16 juin 2025.

Le C.S.E. a émis un avis favorable pour l'accord.













Article 1.Champ d’application et Objet de l’accord

Article 1.1.Champ d’application


Le présent accord est applicable à

l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail au sein du XXXXXXX, que celui-ci soit en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.


Lors de la prise de cet accord les catégories sociaux professionnelles présentes dans le GE sont des ouvriers et employés, TAM et cadres.


Article 1.2.Objet de l’accord

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
  • D’une part de mettre en place des périodes :
  • En définissant les conditions de recours au travail de nuit pour en limiter l’utilisation car ce travail reste exceptionnel, impliquant la détermination de la

    période de nuit conformément à la CCN (IDCC 7024),

  • En modifiant la date de la journée de solidarité par rapport à l’accord local du Gard.

  • D’autre part de modifier l’usage existant concernant : le décompte du jour fériés pour le calcul des heures supplémentaires.


  • Enfin d’instituer par accord des primes spécifiques :
  • En mettant en place plusieurs primes avec des taux de majoration du tarif horaire distincts selon la tâche réalisée.

Ces dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.


Article 2.Recours au travail de nuit


Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.


Article 2.1.Définition de la période de nuit

La période de travail de nuit commence à

21 heure et s’achève à 6 heure du matin.


Par conséquent, tout travail effectué au cours de cette période de neuf heures consécutives est considéré comme du travail de nuit.


Article 2.2.Justifications du recours au travail de nuit


Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de réaliser certains traitements de plants.


Article 2.3.La contrepartie financière du travail de nuit

Le travail de nuit, c’est à dire celui compris entre 21 heures et 6 heures est majoré de 25%.

Cette majoration se cumule avec la majoration pour heures supplémentaires.

Article 2.4.Mesures accompagnant la mise en place du travail de nuit


Les mesures accompagnant la mise en place du travail de

nuit prennent en compte les axes suivants :

✓ L’amélioration des conditions de travail des salariés :


Le recours au

travail de nuit fixé pendant la période stipulée par le présent accord, permet de démarrer les journées de travail plus tôt (6h00) afin de diminuer les longues expositions aux chaleurs de la journée.


✓ L’équilibre avec la vie personnelle et les responsabilités familiales,

Cette organisation du travail ouvre la possibilité aux salariés concernés par la prise de leur poste dès 6h00 du matin, de finir plus tôt leur journée pour gérer leur vie personnelle et les responsabilités familiales.

✓ L’égalité professionnelle entre femmes et hommes

L’entreprise veille à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

L’entreprise veille à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation afin que cette égalité soit respectée.

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié(e) à un poste de travail comportant du travail de nuit, et pour muter un(e) salarié(e) d’un poste de jour vers un poste comportant du possible travail de nuit ou inversement

✓ L’organisation des temps de pause,

Le travail de nuit est exceptionnel, le salarié ne sera jamais appelé à travailler plus de 4 jours consécutifs la nuit. L’employeur veillera au respect des temps de pause.

Article 3.Jour de contribution solidarité autonomie 

Comme le permet l’accord territorial agricole du Gard, via cet accord d’entreprise, la date de la

journée de solidarité est modifiée, elle est fixée au lundi de Pentecôte.

Le travail effectué lors de cette journée n’est pas rémunéré dans la limite de 7 heures.



Article 4. Créations de divers primes pour tâches spécifiques

Les primes constituent un levier utile pour fidéliser, dédommager ou récompenser les salariés.
Afin de reconnaître la nature particulière de certaines tâches au sein du Groupement d'Employeurs, les primes suivantes sont mises en place, en prenant en considération les dispositions de l’accord local :

Article 4.1.Prime de traitement poudre


  • Le « traitement poudre » correspond aux tâches de traitement réalisées avec un Appareil FOG.

Chaque heure de travail consacrée au traitement avec un appareil FOG ouvre droit au versement d'une prime, nommée "Prime Traitement Poudre".

Le montant de cette prime sera le plus avantageux pour le salarié entre :
  • Un montant fixe de

    1,372 € par heure de traitement effectuée.


ou

  • Une majoration de

    10% du salaire horaire brut du salarié pour chaque heure de traitement FOG, si son salaire horaire brut est égal ou supérieur à 13,72 €.


Article 4.2.Prime de traitement lance


  • Le « traitement Lance «  correspond aux tâches de traitement réalisées avec un Robot.

Pour les heures de travail dédiées aux traitements réalisés avec un robot, une prime spécifique est versée. Son montant est égal à une majoration de

10% du tarif horaire brut du salarié effectuant le traitement.

Article 4.3.Prime forfaitaire de lavage de carreaux


  • Les

    tâches de lavage de carreaux sur la toiture des serres donnent droit à une prime forfaitaire, dite "Prime Lavage".

Le montant de cette prime est de

1,524 € par heure de travail dédiée à cette tâche.


Article 4.4.Prime forfaitaire de remplacement de carreaux


  • Le

    remplacement de carreaux sur la toiture des serres ouvre droit à une prime spécifique, dénommée "Prime de Remplacement de Carreaux".

Son montant est de

1,524 € par heure de travail consacrée à cette opération.



  • Modalités communes aux primes :


Le décompte des heures ouvrant droit à ces primes sera réalisé via

les fiches de temps et/ou les relevés d'activité validés par la hiérarchie. Ces primes s'ajoutent au salaire de base et sont soumises aux cotisations sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu, conformément à la législation en vigueur.


Article 5. Abrogation d'usages et pratiques antérieures

Abrogation d'usages et pratiques antérieures


Le présent accord d'entreprise a pour objet de formaliser et d'harmoniser les règles applicables au sein du Groupement d'Employeurs. Par conséquent, il abroge et remplace les usages, engagements unilatéraux ou pratiques antérieures qui auraient pu exister sur les sujets ci-dessous. Cette abrogation prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 5.1.Traitement des jours fériés chômés et calcul des heures supplémentaires

L'usage ou la pratique consistant à indemniser les jours fériés chômés à hauteur de 7 heures de travail et à les inclure dans le temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires hebdomadaires est expressément abrogé. Ni la loi, ni la convention collective agricole applicable ne prévoient l'intégration des jours fériés chômés dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires hebdomadaires.

Ces jours seront désormais traités conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


  • Conséquences de l'abrogation :


À compter de la date d'application du présent accord, soit le 23 juin 2025, les dispositions ci-dessus s'appliqueront pleinement, et les usages abrogés cesseront de produire leurs effets.


  • Article 6 – Révision et dénonciation de l’accord

Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à l’autre partie signataire.

Cette lettre doit indiquer précisément les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximal d’un mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’autre signataire de l’accord et donne lieu à l’accomplissement des formalités de dépôt à la DREETS.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.



Article 7.Durée et entrée en vigueur de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur

le 23 juin 2025, sous réserve de son dépôt





  • Article 8.Formalités de dépôt

Les modalités de dépôt et publicité sont les suivantes :

  • L’exemplaire signé par le

    XXXXXXX est conservé au siège de la société.



  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nîmes situé 46 rue Porte de France 30 000 NIMES.
  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale, avec le PV et le résultat du scrutin, seront déposés sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DDETS compétente qui après instruction du dossier délivre un récépissé.
  • Une version sur support électronique (Word), éventuellement anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, (hormis l’identité des signataires).

  • Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
  • Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.



Pour le XXXXXXX Pour le C.S.E.

Le Président, Monsieur XXXXXXX L’élue, Mme XXXXXXX



Mise à jour : 2025-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas