AVENANT 1 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE GPV France
Entre :
La société GPV FRANCE, dont le siège social est situé à Saint-Amarin (68550), 1 rue de l'Industrie, représentée par xx, agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part,
et :
les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFTC, représentée par xx, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale,
CGT, représentée par xx agissant en qualité de délégué syndical central,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu des modifications suivantes de l’accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) du 24 octobre 2019, en vue du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel.
Article 1 : Objet
Le présent avenant a pour objet de fixer les conditions de renouvellement du CSE au sein de la société GPV FRANCE.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société GPV FRANCE.
Article 3 : Modification de l’article 3 - Modalités générales de mise en place du CSE
L’article 3 de l’accord du 24 octobre 2019 est supprimé et remplacé par ce qui suit :
Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.
Les modalités d’organisation des élections des membres du CSE feront l’objet d’un protocole préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées dans les conditions de l'article L.2314-6 du Code du travail et dans le respect des dispositions du présent accord.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-7 du Code du travail, le protocole préélectoral peut réduire le nombre de sièges à pourvoir à condition que le volume global des heures de délégation soit au moins égal à celui résultant des dispositions règlementaires prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail. Dans ce cadre, les parties au présent accord s’engagent à proposer dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral de fixer le nombre de membres du CSE à 7 titulaires et 7 suppléants, et le nombre d’heures de délégation de chaque titulaire à 23 heures, soit un nombre global d’heures de délégation de 161 heures mutualisées.
De même, les parties au présent accord s’engagent à proposer dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral, compte tenu de la représentation de ses effectifs dans les différentes catégories professionnelles, que les membres du CSE seront élus au sein de deux collèges :
ouvriers et employés,
techniciens, agents de maitrise et cadres.
Les modalités de mise en place et de fonctionnement du bureau du CSE seront déterminées par le comité dans le cadre de son règlement intérieur, conformément aux dispositions légales. Les clauses du règlement intérieur ne pourront en aucun cas contenir des dispositions contraires à celles du présent accord. En outre, les clauses du règlement intérieur imposant à l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales sont conditionnées à son accord exprès.
Article 4 : Modification de l’article 4.2
L’article 4.2 de l’accord du 24 octobre 2019 est supprimé et remplacé par ce qui suit :
4.2 : Nombre de membres de la CSSCT
La CSSCT comprend 5 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 5 : Suppression de l’article 5
L’article 5 de l’accord du 24 octobre 2019 est supprimé, la mise en place de Représentants de proximité n’est plus prévue.
Article 6 : Modification de l’article 6.1
L’article 6.1 de l’accord du 24 octobre 2019 est supprimé et remplacé par ce qui suit :
Article 6.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à six, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ces dernières sont réparties, dans la mesure du possible, sur chacun des quatre trimestres de l’année civile.
Le CSE peut être amené à se réunir de manière extraordinaire, à l’initiative de l’employeur notamment en cas de projet nécessitant la consultation du CSE ou à la suite d’un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ou de la majorité des membres titulaires du CSE, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
A titre plus favorable et par dérogation aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, il est convenu que 2 suppléants assisteront par roulement aux réunions avec voix consultative.
Les représentants syndicaux assistent également aux séances du CSE avec voix consultative.
Les négociations et conclusion d’accords collectifs relèvent des attributions des délégués syndicaux et sont mises en œuvre conformément aux dispositions légales en vigueur. Les accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenus en l’état avec la mise en place du CSE, sous réserve des dispositions du VII de l'article 9 de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.
Les réunions du CSE auront lieu au lieu du siège social, sur le site de Saint-Amarin. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.
Sans préjudice des possibilités d’assistance prévues par les dispositions légales, le Président peut inviter, sous réserve de l’accord du comité, des personnes extérieures au comité et, le cas échéant, à l’entreprise, à participer à tout ou partie de la réunion.
Sans préjudice des textes prévoyant la présence de droit de certaines personnes (expert-comptable…), les membres du comité peuvent inviter, sous réserve de l’accord du Président, une personne extérieure à participer à tout ou partie de la réunion.
Article 7 : Modification de l’article 7.1
L’article 7.1 de l’accord du 24 octobre 2019 est supprimé et remplacé par ce qui suit :
Article 7.1 : Local et matériel
Il est mis à la disposition du CSE un local sur le site de Saint-Amarin.
Il est ainsi transmis au CSE, à la date de mise en place de ce dernier, les locaux actuels des comités d’établissement.
Ces locaux sont aménagés et disposent du matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions par le CSE.
Les membres du CSE accèdent librement aux locaux mis à la disposition de l’institution.
Article 8 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 9 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS du Haut-Rhin.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Mulhouse.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint-Amarin, le 3 octobre 2023, en 4 exemplaires originaux.
Pour la société GPV FRANCE :Pour les organisations syndicales :