Accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès" - Salariés ne relevant pas de l'article 2.1 et 2.2 de la CCN du 14 mars 1947
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »
Annule et remplace à partir du 1er janvier 2025 l’accord existant, signé le 29 septembre 2017
Salariés ne relevant pas de l’article 2.1 et 2.2 de la CCN du 14 mars 1947
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société GRAHAM PACKAGING France immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 552 058 026 dont le siège social est situé au 15 avenue Edouard Belin 92500 Rueil Malmaison, représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur du site de Feignies D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés : −le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical, −le syndicat FO représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical, D’autre part.
PREAMBULE
Dans un souci de garantir à l'ensemble des salariés de l'entreprise une couverture de prévoyance adaptée aux évolutions légales et aux besoins spécifiques de nos équipes, un travail de révision de l'accord de prévoyance a été entrepris. Cette révision a pour objectif principal de mettre à jour les termes de l'accord existant afin de le rendre conforme aux nouvelles catégories objectives introduites par la législation en vigueur à partir du 1er janvier 2025. La réunion du 27 janvier 2025 a permis de s'assurer que ce nouvel accord soit pleinement conforme aux nouvelles appellations des catégories objectives, en tenant compte des récentes évolutions législatives. Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :
Article 1
Objet
Le présent accord matérialisant la mise en place du régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société GRAHAM PACKAGING France.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Article 2.1.
Généralités
Le présent régime concerne l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Article 2.2.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société. Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire
pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4
Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5
Cotisations
Article 5.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation Part patronale Part salariale Tranche 1 1,50 %* 60 % 40 % Tranche 2 1,50 % * 60 % 40 %
*Ces taux sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas un engagement de la société. Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche 1 : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),
-Tranche 2 : tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PASS. La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code. Pour information, le PASS est fixé, pour l’année 2025, à 47100€.
Article 5.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre la société et les salariés. Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Article 6
Portabilité du régime de prévoyance
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7
Information
Article 7.1
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7.2
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du 1er janvier 2025. Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le
modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifié par lettre recommandé avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le
dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Article 9
Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Les mêmes formalités seront applicables à toutes éventuelles modifications. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement. Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité. A Feignies, le 27 janvier 2025,
Pour la société :
Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Directeur d’Usine,
Pour les organisations syndicales représentatives :
−le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,
−le syndicat FO représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,