Accord d'entreprise GRAHAM PACKAGING FRANCE

Accord collectif d'entreprise instituant un régime complémentaire de "remboursement de frais de santé" - Salariés ne relevant pas de l'article 2.1 et 2.2 de la CCN du 14 mars 1947

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société GRAHAM PACKAGING FRANCE

Le 27/01/2025


Accord collectif d’entreprise instituant un régime complémentaire de « remboursement de frais de santé »

Annule et remplace à partir du 1er janvier 2025 l’accord existant, signé le 29 septembre 2017

Salariés ne relevant pas de l’article 2.1 et 2.2 de la CCN du 14 mars 1947

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société GRAHAM PACKAGING France immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 552 058 026 dont le siège social est situé au 15 avenue Edouard Belin 92500 Rueil Malmaison, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur du site de Feignies
D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
−le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,
−le syndicat FO représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part.

PREAMBULE

Dans un souci de garantir à l'ensemble des salariés de l'entreprise une couverture de frais de santé adaptée aux évolutions légales et aux besoins spécifiques de nos équipes, un travail de révision de l'accord de frais de santé a été entrepris. Cette révision a pour objectif principal de mettre à jour les termes de l'accord existant afin de le rendre conforme aux nouvelles catégories objectives introduites par la législation en vigueur à partir du 1er janvier 2025.

La réunion du 27 janvier 2025 a permis de s'assurer que ce nouvel accord soit pleinement conforme aux nouvelles appellations des catégories objectives, en tenant compte des récentes évolutions législatives.

Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :
  • Article 1

Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de « remboursement de frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société GRAHAM PACKAGING France.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

  • Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.



Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion


L'adhésion au régime est obligatoire à compter de la date de mise en place du contrat collectif pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 de la présente décision Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale.

Dans ces cas, le salarié devra fournir une demande écrite ainsi qu’un justificatif dans les 15 jours suivant sa date d’embauche, puis renouveler le justificatif au plus tard le 1er janvier de chaque année.

De plus, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ce cas, le salarié devra fournir une demande écrite ainsi qu’un justificatif dans les 15 jours suivant sa date d’embauche.
De plus, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.







  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
  • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
  • régime local d’Alsace-Moselle ;
  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Dans ce cas, le salarié devra fournir une demande écrite ainsi qu’un justificatif dans les 15 jours suivant sa date d’embauche.
En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s),

Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et éventuellement ses ayants droit, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».



Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès Du service RH, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.
  • Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
  • Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Régime BASE obligatoire
Option

ISOLE

FAMILLE

1,697%* du PMSS
3,320%* du PMSS

*Ces taux sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas un engagement de la société.
Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2025, à 3925€.
Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation « isolée » et ont la faculté de verser, en sus, une cotisation « famille ».
Le financement de la cotisation par l’employeur s’élève à 100 % du régime de base obligatoire Isolé.
L’option famille (conjoint et/ou enfant(s)) est à la charge du salarié et est prélevée sur le bulletin de salaire.


Les ayants droit du salarié pour lesquels ce dernier a la possibilité de verser une cotisation « famille » sont définis dans le contrat et la notice d’information.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre la société et les salariés.
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Article 6

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
  • Article 7
  • Information

Article 7.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».]




  • Article 8
  • Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du 1er janvier 2025.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifié par lettre recommandé avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le

dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
  • Article 9
  • Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les mêmes formalités seront applicables à toutes éventuelles modifications.



Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A Feignies, le 27/01/2024
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Directeur d’usine, 



Pour les organisations syndicales représentatives :

−le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,


−le syndicat FO représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,



Annexe : Tableau des garanties

Mise à jour : 2025-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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