Accord d'entreprise GRAND CASINO DE LYON

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE Accord d'entreprise du 11 décembre 2023

Application de l'accord
Début : 11/12/2023
Fin : 31/12/2024

15 accords de la société GRAND CASINO DE LYON

Le 11/12/2023


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Accord d’entreprise du 11 décembre 2023



ENTRE

La SAS Grand Casino de Lyon « le Pharaon », société par actions simplifiée, dont le numéro SIRET est le 413 926 429 00015, et dont le siege social est situé, 70, Quai Charles de Gaulle, 69463 Lyon Cedex 06

Ci-après désignée, « la Société »

ET

L’organisation syndicale FO, prise en la personne de Madame, Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale CGT, prise en la personne de Monsieur, Délégué Syndical,

Ci-après désignées « les délégations salariales »

Désignées ensemble « les Parties » ou « les Partenaires Sociaux »

Préambule

En application des dispositions légales et des dates habituelles de la tenue des négociations annuelles, la Direction a pris l’initiative de convoquer les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise en vue des négociations obligatoires annuelles dès le 7 novembre 2023.
Préalablement à ces négociations, les documents ont été remis conformément à la réglementation en vigueur et les Parties ont fixé leurs délégations respectives.
Au cours de ces échanges, les Parties ont discuté des défis liés au recrutement et de la nécessité de réviser les salaires, en particulier, les plus modestes, dans le but d'accroître l'attrait de l'établissement auprès des candidats.
Parallèlement, des discussions ont été engagées pour parvenir à une harmonisation des salaires minimums de base des indices 105 à 115, en fonction des compétences et des spécificités propres à chaque métier.
Des pourparlers ont également eu lieu concernant le soutien à la consommation de l'ensemble des collaborateurs par la Société.
Les Parties se sont donc réunies conformément au calendrier fixé et sont parvenues à un accord, dont les éléments sont contenus ci-après.






Ceci étant exposé, il a été convenu :


Article 1 : Modification de la Classification des postes de serveurs polyvalents (H/F)

À partir du

1er décembre 2023, les postes de serveurs polyvalents (H/F) seront classifiés au Niveau 1, indice 105 de la convention collective, reconnaissant les compétences spécifiques et la polyvalence exigées pour assurer le service au sein du restaurant et du bar.


Article 2 : Revalorisation des salaires minimums des indices 105,110 et 115

À compter du

1er décembre 2023, les salaires minimums bruts de base des indices 105, 110 et 115 seront harmonisés à un montant de 1812€ pour un temps complet (35h).


Article 3 – Augmentation collective des salaires

À partir du

1er janvier 2024, une augmentation générale des salaires bruts de base sera appliquée, excluant les avantages en nature, indemnités nourriture, primes et accessoires divers.


Les salariés bénéficieront d'une augmentation différenciée selon le niveau de rémunération de base, avec une hausse de :
  • 3,50 % pour les salaires inférieurs à 2800€ brut mensuel (temps complet)
  • 3,00 % pour les salaires supérieurs à 2800€ brut mensuel (temps complet).

Cette augmentation s'appliquera, à l'ensemble des salariés, à l'exception de ceux liés par un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Pour garantir l'égalité de traitement entre les sexes et le principe de non-discrimination, les salariés absents pour congés maternité, paternité, accueil ou adoption d'un enfant, congés d'éducation parentale et de présence parentale bénéficieront de l'augmentation collective dès leur retour effectif au sein de la Société.

Article 4 – Revalorisation de la prime gcl

Une prime dite « GCL » a été mise en place depuis le 1er janvier 2011, par l’accord d’entreprise relatif à la rémunération en date du 20/01/2010.
Cette prime de 3€ bruts par journée effectivement travaillée, a pour objet de compenser les frais particuliers supportés par les salariés pour accéder au Casino
A compter du

1er janvier 2024, le montant de cette prime sera revalorisée de 1 euros brut.

Le montant sera ainsi porté à 4€ bruts par journée effectivement travaillée.

Article 5 : Prime de partage de la valeur – 2023

Les Parties sont convenues du versement d’une prime de partage de la valeur afin de valoriser le travail des salariés au cours de l’année 2023 et de donner du pouvoir d’achat aux collaboratrices et collaborateurs de la Société.



Le versement de cette prime s’inscrit dans le cadre de l’article 1 la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, modifié par l’article 9 de la loi du 29 novembre 2023, et selon les critères définis par le présent article.
Elle est versée de manière exceptionnelle et ne se substitue à aucun élément de rémunération.

Article 5-1 : Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à la prime exceptionnelle de partage de la valeur ajoutée, les salariés :
  • Titulaires un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée y compris les salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage ;
  • Présents dans les effectifs à la date de versement de la prime.

Article 5-2 : Montant et modulation de la prime de partage de la valeur

Le montant de cette prime versée à tous les salariés éligibles est de Cinq-cents euros (

500€).

Le niveau de la prime sera modulé en fonction (i) de la durée de présence effective et (ii) de la durée de travail prévue au contrat de travail.
Ces conditions s’apprécient sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Par ailleurs et conformément aux dispositions légales, les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale sont assimilées à des périodes de présence effective et ne seront donc pas décomptées dans le calcul du temps de travail effectif.

Article 5-3 : Versement de la prime de partage de la valeur - Régime fiscal et social

La prime sera versée en seule fois, le 21 décembre 2023 et figurera sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2023.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 3 fois la valeur annuelle du SMIC, calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Pour les salariés dont la rémunération excède 3 fois la valeur annuelle du SMIC, calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime, la prime sera assujettie à la CSG-CRDS et au forfait social. Elle ne sera pas exonérée de l’impôt sur le revenu.

Article 6 – Prime Exceptionnelle

Une prime exceptionnelle de 200€ bruts sera versée sur la paie du mois de juillet 2024 sous les conditions suivantes :
  • Condition de dépassement du chiffre d’affaire de 13 410 107€ au 30 juin 2024

  • Salariés bénéficiaires :
  • Faire partie des effectifs au 31 juillet 2024
  • Avoir au moins 6 mois d’ancienneté au 30 juin 2024
  • Ne pas avoir été absent plus de 90 jours au cours de la période de novembre 2023 à juin 2024.



Seront assimilées à de la présence effective, les absences au titre des congés maternité, paternité et accueil ou adoption d’un enfant et des absences en raison d’un accident du travail reconnu par la Sécurité Sociale.

Article 7 – Subvention Exceptionnelle au CSE

Une contribution patronale exceptionnelle d’un montant de

150 € par salarié bénéficiaire sera versée au CSE afin de financer les chèques vacances qui seront distribués aux salariés selon les conditions ci-dessous :

  • Faire partie des effectifs au 31 juillet 2024 ;
  • Avoir au moins 6 mois d’ancienneté au 30 juin 2024 ;
  • Ne pas avoir été absent plus de 90 jours au cours de la période de novembre 2023 à juin 2024.
Seront assimilées à de la présence effective, les absences au titre des congés maternité, paternité et accueil ou adoption d’un enfant et des absences en raison d’un accident du travail reconnu par la Sécurité Sociale.
Cette dotation s’inscrit spécifiquement dans le cadre de la NAO 2024, en complément du budget habituel des œuvres sociales du CSE

Article 8 – Garantie Frais Santé

Pour l’année 2024 la participation de l’entreprise au financement du régime de base des frais santé sera identique à celle de 2023.



Montant des cotisations prises en charge


Par l’employeur
Par le salarié
Cadre
Régime de base cotisation uniforme « Famille »
70 %
30 %
Non Cadre
Régime de base cotisation « Isolé »
70 %
30 %
Non Cadre
Régime de base cotisation « Duo »
70 %
30 %
Non Cadre
Régime de base cotisation « Famille »
70 %
30 %

Article 9 – Réduction sur l’offre Snacking


Les salariés bénéficieront d’une réduction de 50% sur l’offre Snacking proposée au BAR MAS.





Article 10 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur – Modalités de dénonciation


Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de 2024.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle l’ensemble de ses effets prendront fin sans qu’il n’y ait besoin d’une quelconque dénonciation des parties signataires.

Article 11 – Publicité et formalités de dépôt

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lyon, le 11 Décembre 2023 en 4 exemplaires originaux

Pour Le Grand Casino de Lyon





Pour le Syndicat FO





Pour le Syndicat CGT

Mise à jour : 2023-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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