ACCORD RELATIF AU REPOS SUPPLEMENTAIRE POUR ANCIENNETE
Accord d’entreprise du 19 décembre 2024
ENTRE
La SAS Grand Casino de Lyon « le Pharaon », société par actions simplifiée, dont le numéro SIRET est le 413 926 429 00015, et dont le siege social est situé, 70, Quai Charles de Gaulle, 69463 Lyon Cedex 06
Ci-après désignée, « la Société »
ET
L’organisation syndicale FO, prise en la personne de XXXXXX, Déléguée Syndicale,
L’organisation syndicale CGT, prise en la personne de XXXXXX, Déléguée Syndicale,
Ci-après désignées « les délégations salariales » Désignées ensemble « les Parties » ou « les Partenaires Sociaux »
Préambule
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour l’année 2025, les partenaires sociaux se sont réunis afin de discuter des thèmes prévus par la législation, notamment en matière de rémunération, de temps de travail et de qualité de vie au travail. À l’issue des discussions, les parties ont souhaité formaliser par cet accord l’instauration d’un dispositif spécifique de
repos supplémentaires pour ancienneté, destiné à valoriser l’engagement et la fidélité des salariés au sein de l’entreprise.
Cet accord traduit la volonté commune des signataires de promouvoir des pratiques favorisant la reconnaissance et l’épanouissement professionnel des collaborateurs.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ et date d’application
Le présent article entrera en vigueur à compter du
1er Janvier 2025 pour l’ensemble des salariés présents dans la Société à cette date et répondant aux conditions définies ci-après.
Article 2 : attribution des jours de repos supplémentaires
Les salariés bénéficieront de jours de repos supplémentaires selon leur ancienneté dans l’entreprise :
4 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire,
8 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires,
12 ans d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires,
16 ans d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires,
20 ans d’ancienneté et au-delà : 5 jours ouvrés supplémentaires.
Article 3 : Conditions d’Attribution
3-1 : Appréciation de l’ancienneté
Les absences non rémunérées ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté, sauf celles relatives :
aux congés maternité, paternité, ou adoption,
aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Les périodes d’activité partielle liées à la pandémie de Covid-19 sont prises en compte. L’ancienneté est évaluée au
1er janvier de chaque année civile.
3-2 : Présence effective
Les salariés ayant cumulé plus de 90 jours d’absence entre le 1er janvier N-1 et le 31 décembre N-1 ne bénéficieront pas des jours supplémentaires pour l’année N. Sont assimilées à une présence effective :
Les congés maternité, paternité ou adoption,
Les absences pour accident du travail.
Article 4 : Modalités d’utilisation des jours de repos
4.1 Période de prise
Les jours de repos supplémentaires doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N. Les jours non pris avant cette date ne pourront être ni reportés, ni compensés financièrement.
4.2 Organisation et préavis
Les demandes doivent être adressées au Responsable de service avec un délai de prévenance de 2 semaines. Les jours seront accordés selon les besoins du service, en priorité après les demandes de congés payés, de récupération de jours fériés, ou de repos liés au travail de nuit. Les jours doivent être pris par journée entière, soit isolément, soit consécutivement, dans une limite de 2 jours consécutifs.
Article 5 : Rémunération des jours de repos
Les jours de repos supplémentaires n’entraînent aucune perte de rémunération. Ils ne donnent cependant pas droit aux avantages en nature, indemnités de repas, primes ou autres accessoires.
Article 6. Durée, modification
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2025 pour une durée déterminée de 2 ans.
Son application prendra donc fin à la date du 31 décembre 2026.
Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé. La ou les partie(s) souhaitant une telle révision devra(ont) faire part de cette démarche aux autres parties signataires par LR/AR ou par lettre remise en mains propres, en indiquant les dispositions de l’accord dont la révision est envisagée et ses propositions de modification. Dans les 15 jours de cette notification, une réunion devra être organisée à l’initiative de l’employeur pour démarrer les discussions sur une telle révision.
Article 7 – Publicité et formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2024 en 4 exemplaires originaux