GRAND DELTA HABITAT, Société Coopérative d’HLM, Société Coopérative d’intérêt collectif constituée sous la forme d’une Société Anonyme, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 662 620 079, dont le siège social est sis 3 rue Martin Luther King, CS 30531, 84054 Avignon cedex 1, et représentée par son Directeur Général,
AXéDIA, Société Coopérative d’intérêt collectif, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 542 620 059 00064, dont le siège social est sis Résidence Colorama 2 rue de Verdun 30000 NIMES, et représentée par son Président Directeur Général,
D’une part,
Et
Le syndicat CFDT, représenté par sa déléguée,
Le syndicat CFE CGC, représenté par son délégué,
Le syndicat Force Ouvrière représenté par son délégué,
D’autre part,
Préambule
Une négociation a été ouverte conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Le 15 novembre 2021, les parties à la négociation sont convenues du calendrier prévisionnel des réunions. Les dates des 26 novembre, 30 novembre et 17 décembre 2021 ont été retenues. Les parties étant parvenues à un accord dès le 30 novembre 2021, la réunion du 17 décembre 2021 a été annulée.
Le présent accord sera applicable pour l’année 2022 une fois les formalités de dépôt réalisées dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 1er – Champ d’application de la NAO
Le niveau de la négociation est celui de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif d’HLM GRAND DELTA HABITAT et de sa filiale AXéDIA.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt, telles que prévues aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du Travail, et en tout état de cause à compter du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée d’un an, jusqu’au 31 décembre 2022 inclus. Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Article 3- Résultats des négociations
3.1Négociations sur les salaires
Il sera accordé une
augmentation générale de 1.50% de l’ensemble des salaires bruts de base.
Une enveloppe d’un montant maximum de
1,00% de la masse salariale 2021 sera destinée aux augmentations individuelles (les éventuelles promotions internes et les impacts classification ne sont pas inclus dans ce montant). Ces augmentations individuelles seront arbitrées en Comité Salaires.
Les augmentations qui seraient accordées à un collaborateur au travers de l’enveloppe des augmentations individuelles ne seront pas inférieures à 40€ bruts mensuels.
3.2Régime de surcomplémentaire retraite (Plan d’Epargne Retraite Obligatoire)
Depuis le 1er janvier 2020, l’entreprise a mis en place un régime de « surcomplémentaire retraite », le dispositif retenu étant celui du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire.
Ce Plan d’Epargne Retraite (PER) est alimenté par les versements mensuels de l’employeur, qui s’élèveront à désormais à
2,00% du salaire brut du salarié (contre 1,5% en 2021).
L’accord collectif du 5 mars 2018 sera modifié en conséquence.
3.3Mutuelle
Suite à la présentation des comptes de résultat « Frais de Santé », il n’est pas à ce jour prévu d’augmentation des cotisations qui à titre informatif, resterait fixé pour 2022 comme suit :
2021
2022
Ecart 2022 / 2021
Régime de base
86,04 € 86,04 € /
Option 1
+ 20,98 € + 20,98 € /
Option 2
+ 37,49 € + 37,49 € /
Les parties conviennent de maintenir en conséquence, la répartition des cotisations entre l’employeur et les salariés telle que prévue dans l’accord collectif en vigueur à savoir :
Part patronale
Part salariale
Régime de base
100% 0%
Option 1
0% 100%
Option 2
0% 100%
L’accord collectif du 5 mars 2018 sera cependant actualisé, les montants des cotisations apparaissant à titre informatif dans ledit accord, étant ceux de l’année 2019.
3.4Télétravail
Les parties sont d’accord pour fixer une allocation forfaitaire de télétravail d’un montant de 1€ par jour effectivement télétravaillé plafonnée à 10€ par mois.
Le passage en télétravail d’un collaborateur s’effectuera à compter de la réception par le collaborateur de l’accord de l’employeur (réponse du manager avec visa DJRH) sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant au contrat de travail.
L’accord collectif du 05 mars 2018 sera modifié en conséquence, les autres dispositions étant maintenue.
3.5Prime vélo
La « prime vélo » telle que prévue par l’article 4.8 de l’accord de substitution du 5 mars 2018 est maintenue à l’identique.
3.6Prime carburant
La prime carburant telle que prévue par l’article 4.6 de l’accord de substitution du 5 mars 2018 est convertie en « prime de transport », permettant la prise en charge par l’employeur non seulement des frais de carburant mais aussi désormais ceux d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Il est précisé que le plafond (200 € annuel), les conditions de recours et les règles de non cumul avec la participation aux abonnements de transport public collectif tels que prévus dans l’accord actuellement en vigueur seront maintenus.
L’accord collectif du 05 mars 2018 sera modifié en conséquence, les autres dispositions étant maintenue.
3.7Participation aux abonnements de transport collectif
La participation de l’employeur au coût des abonnements aux transport collectif telle que prévue par l’accord de substitution du 5 mars 2018 reste maintenue à l’identique.
3.8Frais de déplacements professionnels (repas et hébergement)
Les frais de déplacement professionnels sont remboursés sur la base de justificatifs, transmis avec une note de frais, dans la limite des plafonds (identiques à 2021) mentionnés pour mémoire ci-dessous :
Montant maximal repas province : 19 euros (maintien du plafond)
Montant maximal repas Paris et Ile de France : 25 euros (maintien du plafond)
Montant maximal de la nuitée : 130 euros (maintien du plafond)
Le remboursement d’un repas de midi entraînera l’application des règles de nos accords en vigueur relatives à l’attribution de titres restaurant.
3.9Titres restaurant
La valeur faciale du titre restaurant reste fixée pour 2022 à
9,25 € répartie comme suit :
part salariale 3,70€,
part employeur : 5,55€.
3.12Achat de véhicules par les salariés
Les conditions et modalités des prêts qui pourraient être consentis par l’employeur aux salariés pour l’achat d’un véhicule telles que prévues dans l’accord collectif du 5 mars 2018 sont maintenues à l’identique.
L’employeur s’engage à solliciter l’accord de son fournisseur de véhicules automobiles afin de faire bénéficier les salariés de remises dont il pourrait lui-même éventuellement bénéficier auprès de ce dernier.
3.13Maintien du salaire dans le cadre de temps partiels pour raisons thérapeutiques
L’employeur s’engage à maintenir le salaire du salarié placé en temps partiels thérapeutique pour la période indemnisée par la Sécurité Sociale.
Le salaire mensuel de référence est celui retenu pour complément employeur versé en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Dans cette hypothèse, en aucun cas le salarié concerné ne pourra percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé selon la durée prévue par son contrat de travail précédent l’avenant signé pour la mise en place du temps partiel pour raisons thérapeutiques.
3.14Participation de l’employeur aux frais de stationnements
Sur demande des salariés, l’employeur prendra en charge 75% des coûts d’abonnement de parking engagés par les salariés qui seraient tenus d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.
Ces frais seront pris en charge :
sur la base du tarif le plus économique dans un stationnement ouvert au public situé à proximité immédiate du lieu d’exercice habituel de l’activité professionnelle (abonnement hebdomadaire, mensuel, annuel…) et sur présentation des justificatifs afférents,
sous réserve qu’aucun stationnement public gratuit ne soit situé dans un périmètre de 500 mètres du lieu d’exercice habituel du contrat de travail.
Cette mesure sera applicable pour les salariés exerçant à titre habituel leur activité sur des sites particulièrement peu / mal desservis par les transports en commun et ne disposant pas de stationnements publics gratuits à proximité à savoir à savoir les agences de Nice, Marseille, Salon de Provence et Orange.
Ce dispositif sera susceptible d’évolution en cas de modification en cas d’évolution des tarifaires liées au stationnement de l’un des sites de l’employeur (siège, agence ou antenne).
Cette prise en charge sera plafonnée 80 € mensuels et ne se cumulera pas avec les dispositifs relatifs à la participation de l’employeur aux abonnements de transports collectifs.
3.15Prime de vacances
La prime de vacances telle que prévue par l’accord de substitution du 5 mars 2018 reste maintenue à l’identique.
3.16Indemnités kilométriques
Le remboursement des frais kilométriques tel que prévu dans l’accord de substitution du 5 mars 2018 est maintenu, à savoir suivant le barème élaboré par l’administration fiscale.
3.17Suivi des mesures en matière d’égalité professionnelle hommes / femmes
Les dispositifs prévus par l’accord de substitution modifié par avenants 1 et 2 en matière d’égalité professionnelle hommes/femmes font l’objet d’un suivi.
Les parties réaffirment leur intention de poursuivre la mise en œuvre et le suivi de ce sujet, conformément aux modalités prévues dans l’accord, notamment dans l’objectif de supprimer les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes et d’améliorer la notation obtenue par l’entreprise sur l’index Egalité Hommes / Femmes. Lors des arbitrages relatifs à l’utilisation de l’enveloppe d’augmentations individuelles, une analyse sera effectuée pour s’assurer qu’elle participe à l’amélioration de la dernière note obtenue par l’entreprise sur ledit index.
3.18Autres dispositions
Les parties s’accordent sur le fait :
que le partage de la valeur ajoutée (intéressement) a fait l’objet d’un accord valable pour les exercices 2020 2021 2022, avec négociation :
pour l’année 2020 d’un avenant n°1, afin de tenir compte des impacts de l’épidémie de COVID-19 et du confinement,
pour l’année 2021 d’un avenant n°2, fixant les objectifs de l’année 2021.
que le temps de travail est actuellement fixé par l’accord de substitution du 5 mars 2018. Notre durée hebdomadaire de travail est de 38h30, ramenée à 35h en moyenne par l’attribution de 20 RTT par année civile.
que des dispositions concernant la qualité de vie au travail sont contenues dans notre accord de substitution du 5 mars 2018.
que la GPEC devenue GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) a fait l’objet d’un accord signé le 22/12/2020.
En conséquence, les dispositifs prévus par ces accords sont maintenus sans modification et feront l’objet d’un suivi.
3.19Intégration des éléments négociés dans l’accord du 05/03/2018
Les parties conviennent que l’ensemble de ces éléments sera intégré par voie d’avenant de révision à l’accord collectif du 05/03/2018. Cet avenant sera signé conjointement avec le présent accord.
Les parties conviennent qu’à l’occasion de cet avenant, des scories ou imprécisions pourront également être corrigées ou éclaircies.
Article 4 – Interprétation et droit de saisine des organisations syndicales
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord collectif. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction Générale. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure.
Si une organisation syndicale représentative dans l’entreprise au regard des dernières élections professionnelles saisit la partie patronale d’une demande sur l’un des thèmes prévus à l’accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Article 5 – Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, et D. 2231-4 et suivants auprès de la DREETS compétente dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Par ailleurs, un exemplaire sera déposé par la partie la plus diligente au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Cet accord fera l’objet d’une remise à chaque organisation syndicale.
Fait à Avignon, le 14 décembre 2021 En 7 exemplaires originaux