GRAND DELTA HABITAT, Société Coopérative d’HLM, Société Coopérative d’intérêt collectif constituée sous la forme d’une Société Anonyme, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 662 620 079, dont le siège social est sis 3 rue Martin Luther King, 84000 Avignon, représentée par son Directeur Général.
AXéDIA, Société Coopérative d’intérêt collectif, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes, sous le numéro 542 620 059, dont le siège social est sis à 2 Rue de Verdun, Résidence Colorama Bâtiment A Entrée 2, 30000 Nîmes, représentée par son Président Directeur Général.
D’une part,
Et
Le syndicat CFDT, représenté par sa déléguée,
Le syndicat CFE CGC, représenté par son délégué,
Le syndicat Force Ouvrière représenté par son délégué,
D’autre part,
Préambule
Une négociation a été ouverte conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Le 17 septembre 2024, les parties à la négociation sont convenues du calendrier prévisionnel des réunions. Les dates des 4 octobre 2024 à 9h, 25 octobre 2024 à 9h00, 6 novembre 2024 à 9h et 13 novembre 2024 à 8h30 ont été retenues. Les parties étant parvenues à un accord lors de la dernière réunion du 13 novembre 2024.
Le présent accord sera applicable pour l’année 2025 une fois les formalités de dépôt réalisées dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 1er – Champ d’application de la NAO
Le niveau de la négociation est celui de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif d’HLM GRAND DELTA HABITAT et de sa filiale AXéDIA.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt, telles que prévues aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du Travail, et en tout état de cause à compter du 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée d’un an, jusqu’au 31 décembre 2025 inclus. Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Article 3- Résultats des négociations
3.1Négociations sur les salaires
Il sera accordé une
augmentation générale de 1,1% de l’ensemble des salaires bruts de base.
Une enveloppe d’un montant maximum de
0,5% de la masse salariale 2024 sera destinée aux augmentations individuelles (les éventuelles promotions internes et les impacts classification ne sont pas inclus dans ce montant). Ces augmentations individuelles seront arbitrées en Comité Salaires.
Il ne sera pas prévu de plancher ni de plafond pour les augmentations individuelles qui seraient accordées à un collaborateur au travers de l’enveloppe dédiée.
3.2Régime de surcomplémentaire retraite (Plan d’Epargne Retraite Obligatoire)
Depuis le 1er janvier 2020, l’entreprise a mis en place un régime de « surcomplémentaire retraite », le dispositif retenu étant celui du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire.
Ce Plan d’Epargne Retraite (PER) est alimenté par les versements mensuels de l’employeur, qui s’élèveront désormais à
3,00% du salaire brut du salarié (contre 2,7% en 2024, 2,5% en 2023, 2,0% en 2022 et 1,5% en 2021).
L’accord collectif groupe de substitution du 14 mars 2024 sera modifié en conséquence.
3.3Assurance Santé (Mutuelle) / Prévoyance
Suite à la présentation des comptes de résultat « Frais de Santé », il est prévu une augmentation des cotisations qui à titre informatif, sera fixée pour 2025 comme suit :
Les parties conviennent de modifier en conséquence, la répartition des cotisations entre l’employeur et les salariés telle que prévue dans l’accord collectif en vigueur à savoir :
Part patronale
Part salariale
Régime de base
91,53% 8,47%
Régime intermédiaire
77,72% 22,28%
Régime supérieur
64,22 % 35,78%
L’entreprise adhèrera au réseau SANTECLAIR qui permettra aux collaborateurs de bénéficier automatiquement de réductions chez les praticiens du réseau.
L’entreprise mettra en place une grille optique SANTECLAIR qui limitera les remboursements pour les collaborateurs qui n’iraient pas chez les opticiens dudit réseau.
L’accord collectif du 14 mars 2024 sera modifié en conséquence.
Les dispositions de l’accord de substitution du 14 mars 2024 dans sa dernière version en vigueur restent en revanche maintenues à l’identique concernant la prévoyance.
3.4Budget du CSE
La contribution de l’employeur aux œuvres sociales est portée à hauteur de
1,32 % de la masse salariale.
En contrepartie, la contribution de l’employeur au budget de fonctionnement est ramenée au minimum légal :
0,20% de la masse salariale.
La Direction accepte en sus pour 2025, le principe d’abonder le budget des œuvres sociales du CSE d’une contribution correspondant à 50% du montant de la carte vacances sous réserve qu’elle soit délivrée aux collaborateurs par le CSE sur l’année considérée et avec un maximum d’abondement de 150 € par collaborateur. Par exemple : l’employeur abondera le budget du CSE à hauteur de 150 euros si le CSE prévoit de son côté une participation au travers de son budget à hauteur de 150 euros, soit une carte vacances délivrée d’un montant de 300 €. Les parties conviennent unanimement de se revoir après établissement du budget du CSE pour affiner précisément les modalités de cet abondement, notamment concernant la participation respective du CSE et l’abondement complémentaire de l’employeur.
Les parties prennent unanimement acte que cet abondement exceptionnel de l’employeur ne sera pas reconduit à partir de l’année 2026.
3.5Titres restaurant
La valeur faciale du titre restaurant reste fixée pour 2025 à
9,87 € répartie comme suit :
part salariale : 3,95€,
part employeur : 5,92€.
3.6Maintien du salaire dans le cadre de temps partiels pour raisons thérapeutiques
Les dispositions de l’accord de substitution du 14 mars 2024 restent maintenues à l’identique. Une étude sera menée courant 2025 pour étudier les possibilités de subrogation en matière d’IJSS.
3.7Participation de l’employeur aux frais de stationnements
Les dispositions de l’accord de substitution du 14 mars 2024 restent maintenues à l’identique.
Ce dispositif sera susceptible d’évolution en cas d’évolution des tarifaires liées au stationnement de l’un des sites de l’employeur (siège, agence ou antenne).
3.8CET
Les jours de CET posés par les collaborateurs ne seront plus décomptés comme une période d’absence dans le calcul des primes suivantes :
Gratification de 13ème mois (voir article 3.19 ci-après)
Prime de vacances (voir article 3.9 ci-après)
Modifications apportées à l’article 4.2 « 13ème mois » : Seront désormais assimilées à du temps de présence effective les périodes d’absence pour les raisons suivantes : congés payés, congés spéciaux, RTT, heures de délégation, heures de formation effectuées à la demande de l’employeur, congés maternité ou d’accueil de l’enfant et d’adoption, congés paternité, congés pour déménagement, congés liés à l’ancienneté, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; les absences en raison de la mise en place de temps partiel thérapeutique faisant suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, absences liées à la pose de jours de CET.
Les parties conviennent unanimement que l’impact de ces jours sur la prime d’intéressement sera abordé lors de la négociation sur l’accord d’intéressement.
Modifications apportées à l’article 2.10.2 Utilisation du CET : L’accord prévoit la possibilité de demander un congé sans solde pour convenance personnelle d’une durée inférieure à un mois sous réserve que le salarié ne dispose pas de crédits de congés acquis ou de RTT à la date de la demande. Les parties conviennent de préciser dans l’accord concernant les crédits de congés, qu’il s’agit de ceux acquis au titre de l’année de référence précédente et non de ceux, en cours d’acquisition.
L’accord collectif du 14 mars 2024 sera modifié en ce sens.
Prime de vacances
Les parties s’accordent unanimement pour supprime des abattements de droit à la prime, les jours de CET posés par les collaborateurs.
Modifications apportées à l’article 4.4 Prime de vacances : Pour l’attribution de la prime de vacances, seront ainsi assimilées à du temps de présence effective les périodes d’absence pour les raisons suivantes : congés payés, congés spéciaux, RTT, heures de délégation, heures de formation effectuées à la demande de l’employeur, congés maternité ou d’adoption, congés paternité, congés pour déménagement, congés liés à l’ancienneté, absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, absences liées à la pose de jours de CET. Il en résulte que toute absence pour un autre motif sera déduite du temps de présence pour le calcul de la prime, sans franchise. L’accord collectif du 14 mars 2024 sera modifié en ce sens.
3.10Prime transport (ancienne prime carburant)
La prime de transport telle que prévue par l’article 4.6 de l’accord collectif groupe de substitution du 14 mars 2024 dans sa dernière version en vigueur est portée à 200€, plafond légal d’exonération de cotisations sociales pour 2025 pour les frais de carburant.
Pour mémoire, cette prime permet la prise en charge par l’employeur non seulement des frais de carburant mais aussi désormais ceux d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Pour 2025, sauf à ce que la réglementation le permette à titre exceptionnel comme c’était le cas depuis 2023, cette prime ne sera plus cumulable avec la participation aux abonnements de transport public collectif.
Les parties conviennent d’améliorer pour les salariés les conditions d’attribution de la prime de transport :
Élargissement du droit dès lors que non seulement le domicile mais également le lieu de travail ne sont pas desservis par un service public de transport collectif régulier et sous réserve du respect des autres conditions d’attribution.
Retour à la rédaction antérieure à l’accord de substitution du 14 mars 2024, concernant les abattements de droit liés à cette prime afin de les limiter: Seront désormais assimilées à du temps de présence effective les périodes d’absence pour les raisons suivantes : congés payés, congés spéciaux, RTT, heures de délégation, heures de formation effectuées à la demande de l’employeur, congés maternité ou d’adoption, congés paternité, congés pour déménagement, congés liés à l’ancienneté, absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Il en résulte que toute absence pour un autre motif sera déduite du temps de présence pour le calcul de la prime, sans franchise.
Les parties conviennent également de ne pas faire référence seulement à un arrêt de bus mais à un arrêt de transport en commun situé à plus de 850 mètres du domicile.
L’accord collectif du 14 mars 2024 sera modifié en ce sens.
3.11Participation aux abonnements de transport collectif
La participation de l’employeur au coût des abonnements aux transport collectif telle que prévue par l’accord collectif groupe de substitution du 14 mars 2024 dans sa dernière version en vigueur est maintenue dans son % de prise en charge par l’employeur à l’identique. Pour 2025, sauf à ce que la réglementation le permette à titre exceptionnel comme c’était le cas depuis 2023, cette prime ne sera en revanche plus cumulable avec la prime de transport.
L’accord collectif du 14 mars 2024 sera modifié en ce sens.
3.12Prime vélo
La « prime vélo » telle que prévue par l’article 4.8 de l’accord collectif groupe de substitution du 14 mars 2024 dans sa dernière version en vigueur est maintenue à l’identique.
3.13Frais de déplacements professionnels (indemnités kilométriques, repas et hébergement)
Les modalités de frais de déplacement professionnels telles que prévues par l’accord collectif groupe de substitution du 14 mars 2024 dans sa dernière version en vigueur sont maintenues.
Il est rappelé que le remboursement des frais kilométriques s’effectue suivant le barème élaboré par l’administration fiscale.
3.14Télétravail
Les modalités de télétravail ainsi que l’indemnité telles que prévues par l’accord de substitution du 14 mars 2024 sont modifiées à compter du 7 juillet 2025 comme suit :
le nombre de jours de télétravail est fixé à 1 journée par semaine,
le jour de télétravail restera fixe mais les collaborateurs pourront, à titre exceptionnel, solliciter la modification de leur jour de télétravail avec l’accord de leur manager afin qu’il se tienne sur un autre jour de la semaine.
L’accord collectif du 14 mars 2024 sera modifié en ce sens.
Les emplois exclus du dispositif ne seront en revanche pas modifiés.
3.15Nomadisme
Les modalités de télétravail ainsi que l’indemnité telles que prévues par l’accord collectif groupe de substitution du 14 mars 2024 dans sa dernière version en vigueur restent maintenues à l’identique.
3.16Jours employeurs
Les parties s’accordent unanimement pour maintenir les dispositions actuelles en vigueur dans l’accord collectif.
3.17Intégration des éléments négociés dans l’accord du 17 mars 2024
Les parties conviennent que l’ensemble de ces éléments sera intégré par voie d’avenant de révision à l’accord collectif du 17/03/2024. Les parties conviennent qu’à l’occasion de cet avenant, des scories ou imprécisions pourront également être corrigées ou éclaircies.
Les parties conviennent que cet avenant sera signé avant le 31 décembre 2024.
Article 4 – Interprétation et droit de saisine des organisations syndicales
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord collectif. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction Générale. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure.
Si une organisation syndicale représentative dans l’entreprise au regard des dernières élections professionnelles saisit la partie patronale d’une demande sur l’un des thèmes prévus à l’accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Article 5 – Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, et D. 2231-4 et suivants auprès de la DREETS compétente dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Par ailleurs, un exemplaire sera déposé par la partie la plus diligente au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Cet accord fera l’objet d’une remise à chaque organisation syndicale.
Fait à Avignon, le 13 novembre 2024 En 6 exemplaires originaux