a été adopté le présent protocole qui régira la négociation annuelle obligatoire régie par les articles L 2242-5 et L 2242-1 et suivants du code du travail.
ARTICLE 1 : Information des organisations syndicales :
Les organisations syndicales recevront lors de la deuxième réunion de négociation fixée au 5 mars 2024, les informations sur les thèmes obligatoires suivants :
les salaires effectifs ;
la durée effective du travail et l'organisation du temps de travail ;
le partage de la valeur ajoutée ;
le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, les différences de déroulement de carrière, l’égalité professionnelle et les mesures en faveur de la qualité de vie au travail.
ARTICLE 2 : Délégations syndicales :
Les délégations syndicales seront composées des délégués syndicaux ainsi que deux personnes choisies par l'organisation syndicale parmi les salariés de l'entreprise, à savoir :
- Pour l’organisation syndicale FO : , délégué syndical.
Ces salariés pourront participer aux négociations se déroulant pendant leur temps de travail sans perte de salaire.
La délégation patronale sera composée de 2 personnes : , Directeur Général, , Directrice des Ressources Humaines.
ARTICLE 3 : Crédit d'heures :
Le crédit annuel légal d'heures s'applique pour la préparation des réunions et un crédit de 10 heures complémentaires est alloué pour l’année.
ARTICLE 4 : Calendrier des réunions :
La négociation se déroulera au cours de 6 réunions au siège de l'organisme et se tiendront les :
- 1ère réunion le 29 janvier 2024 à 14h, - 2ème réunion le 5 mars 2024 à 14h, - 3ème réunion le 28 mars 2024, - 4ème réunion le 11 avril 2024, - 5ème réunion le 30 avril 2024, - 6ème réunion le 17 mai 2024, - 7ème réunion le 4 juin 2024.
En cas de faute d'accord à l'issue de ce processus de réunions, les parties constateront leur désaccord par un procès-verbal de désaccord. Elles conservent la faculté par accord unanime de poursuivre les négociations au-delà de cette date.
ARTICLE 5 : Effets du protocole :
Le présent protocole d'accord engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu'aucune des parties puisse s'en prévaloir pour toute autre négociation.
ARTICLE 6 : Communication de l'accord :
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 7 : Publicité :
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé Procédure » du Ministère du Travail « Télé Accords » par l’employeur. Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent.
Fait à DIJON, le 29 janvier 2024 en 6 exemplaires dont un pour chacune des parties et deux pour les formalités de publicité.