Accord d'entreprise GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES

accord collectif d'entreprise portant sur les conventions individuelles de forfait en jour pour les cadres sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES

Le 24/11/2025


leftACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE POUR LES CADRES

Entre d’une part,

L’entreprise GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES (GMDS)

Forme juridique : SA N°SIRET : 602 056 012 000 92 Code NAF 4939 C
Adresse du siège social : LD LES GRANDES PLATIERES TELEPHERIQUE DE FLAINE
Code Postal : 74300 Ville : ARACHES-LA-FRASSE

Représentant légal,

Fonction : DIRECTEUR GENERAL


Ci-après dénommée « l

’Entreprise »


Et, d’autre part (ne conserver que le mode de conclusion retenu)

(ne conserver que le mode de conclusion retenu)

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise, représentée par :

, en qualité de déléguée syndicale de la CGT

Ci-après dénommés « 

le Délégué Syndical »


Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

**********************************************

PRÉAMBULE

Il est rappelé préalablement aux conventions qui suivent :

- Que les dispositions de l’accord d’entreprise permettant la conclusion de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année, qui datent du début des années 2000, ne tiennent pas compte des évolutions intervenues dans ce domaine et nécessitent donc d’être précisées et complétées ;

- Que les parties ont donc convenues de redéfinir les dispositions relatives à la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours avec certaines catégories de salariés par la rédaction des présentes qui annulent et remplacent toutes les dispositions prises précédemment et ayant le même objet.

Ceci étant posé,





IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

  • MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL AUTONOME CONCERNÉ PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT JOUR


  • Personnel Concerné


Compte tenu de la nature de leurs fonctions qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, compte tenu des responsabilités qu’ils exercent ainsi que du degré d’autonomie dont disposent les salariés qui les occupent dans l’organisation de leur emploi du temps, les parties conviennent, par la rédaction des présentes, d’autoriser la conclusion avec certains salariés, de Conventions Individuelles de Forfait sur l’année en jours dans les conditions prévues au présent article.

Les personnels concernés sont les suivants :

Salariés à compter du

NP de base 280 et jusqu’au NP de base 400 de la classification de la Convention Collective des Remontées Mécanique et Domaines Skiables, soit les salariés ayant le statut cadre.


  • Nature de la Convention Individuelle de forfait 


Le salarié autonome ayant accepté la conclusion d’une convention individuelle de forfait sur l’année en jours n’est pas soumis aux dispositions de l'article L.3121-27 du Code du travail (Durée légale du travail) et de l'article L.3121-18 (Durée quotidienne maximale du travail).

Il n’est pas non plus soumis aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-20 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-22 du Code du travail.

Il reste en revanche soumis aux dispositions des articles L.3131-1 (Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives), L.3132-1 (Interdiction d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine) et L.3132-2 (Repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives).
A noter que les pauses méridiennes sont également indispensables à la santé et au bien-être des salariés : l'employeur veillera à la prise effective de cette pause comme prévu dans l'article 4.4 de la CCN.
Son temps de travail est décompté en jours sur une base annuelle égale au plus à 218 jours, y compris la journée de solidarité.

Ce nombre pourra être diminué du nombre de jours de congés conventionnel d’ancienneté auquel chaque salarié pourra prétendre en fonction de son ancienneté.

  • Décompte de la durée du travail en jours

Période de référence : du 1er octobre au 30 septembre.

La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours est réalisée par la prise de journées de repos (RTT) selon un nombre déterminé par la différence entre le nombre de jours travaillés (duquel auront été ôtés le nombre de jours de repos hebdomadaires, le nombre de jours fériés fixe soit 10 ainsi que le nombre légal de jours ouvrés de congés payés) et le nombre 218 :

365 – 104 (soit 52x2) – 25 CP – 10 fériés – 8 RTT = 218 jours.

Il n’est pas tenu compte des années bissextiles.
La prise de ces journées de repos est laissée à la libre appréciation du salarié qui doit seulement en informer la Direction de la Société afin de comptabilisation.

  • Entrée et départ en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, il sera procédé au calcul suivant :


Le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata du nombre du nombre restant sur la période de modulation en cours, par rapport à 365 jours annuels (il n’est pas tenu compte des années bissextile) ; exemple :

Si un salarié rentre dans l’entreprise le 15 mars :

Nombre de jours restant sur la période du 15/03 au 30/09 : 200
(200 x 218) / 365 soit 119,45 jours
Arrondi supérieur :

120 jours de travail


En cas de départ en cours d’année, il sera procédé au calcul de nombre de jours réellement travaillés :


Si ce nombre est strictement inférieur au forfait calculé au prorata de la fraction d’année écoulée de la même manière que ci-dessus, il en découlera l’existence d’un « trop pris » et ce trop pris constituera une avance de l’employeur. Cette avance ne sera pas déduite au salarié ; l’employeur en assume pleinement sa responsabilité.

Si ce nombre est strictement supérieur au forfait en question du fait de défaut de prise de l’intégralité des jours de repos supplémentaires, le solde sera versé sous la forme d’une indemnité compensatrice.

  • Prise en compte des absences


Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : Rémunération mensuelle / 21,67 jours.
(21,67 jours représentent 52/12mois x 5 jours de travail /semaine )

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés.

  • Déconnexion


L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils professionnels numériques mis à sa disposition en dehors de son temps de travail et lors des périodes de suspension de son contrat de travail.
Par outils professionnels, il convient d’entendre tout moyen technologique de communication liant le salarié à l’entreprise.

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Conformément à l’article 9 sur la déconnexion de l’accord télétravail, il est précisé ce qui suit :

Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion il conviendra de veiller à ne pas adresser de courriels, au-delà des horaires d’ouverture de l’entreprise (7h30 – 18h30), à l’exception de problèmes techniques ou de sécurité significatifs concernant les salariés et les clients de l’entreprise.
A ce titre, les plages de déconnexion respecteront au moins l'obligation de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives).
Il est demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les repos hebdomadaires, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles (recherche nocturne, incident et/ou accident grave, télésurveillance, pannes) tenant à l'urgence, à l'importance de la situation, ou à des obligations de sécurité ou de secours exercées par l’intéressé des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

  • Contrôle de la durée du travail et suivi de la charge de travail

Pour garantir la santé, la sécurité, le repos et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée du salarié, l'employeur suit régulièrement l'organisation et la charge de travail du salarié soumis à une convention individuelle de forfait. Il vérifie que celle-ci est raisonnable et bien répartie dans le temps.
Pour cela, 2 procédures sont mises en place :

» Un document de suivi mensuel :

Pour cela, l’employeur établit tous les mois un document de suivi individuel qui permet de faire apparaître : le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (notamment en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au plafond de la convention individuelle de forfait en jours).
Ce document de suivi mensuel permet également au salarié d'indiquer s’il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos et répond aux exigences de contrôle du respect des obligations des articles L.3131-1 (Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives), L.3132-1 (Interdiction d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine) et L.3132-2 (Repos hebdomadaire minimum de 24+11 = 35 heures consécutives) ; et le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail.
Ce document de suivi est transmis par le salarié tous les mois, et par tout moyen, à l'employeur ou à son représentant (manager et service RH). Il est contrôlé par l'employeur

» Entretiens de suivi de la charge de la charge de travail :

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait défini en jours bénéficie, pour chaque période de modulation soit du 1er octobre au 30 septembre, de deux entretiens spécifiques avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité sur sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et l'organisation du travail dans l'entreprise.
  • Un entretien de suivi se déroulera dans le cadre des entretiens annuels (entretien professionnel et entretien annuel d’évaluation)
  • Un autre entretien de suivi se déroulera en milieu de période de modulation.

Un compte rendu sera établi à l'issue de ces entretiens. S’il s’avère que le salarié rencontre des difficultés, l’employeur prendra toutes les mesures appropriées pour y remédier et les consignera.

Dans tous les cas et à tout moment : le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait défini en jours pourra s’entretenir à tout moment, sur simple demande de sa part, avec la Direction, pour évoquer l’ensemble des sujets liés à sa charge de travail.

L’employeur s’engage à former et à sensibiliser les cadres sur la gestion du temps, l'évaluation de la charge de travail incluant le télétravail, ainsi que la détection de RPS liés à la surcharge de travail.

  • ENTREE EN VIGUEUR DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er décembre 2025.

Les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Ces modalités ainsi que le suivi des formations seront suivis en CSE à minima une fois par an et dans le cadre de la consultation du DUERP (déroulement des entretiens et mesures correctrices mises en place en cas de surcharge de travail).

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

  • VALIDATION - DEPOT ET PUBLICITE


Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Le présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bonneville en un exemplaire signé des Parties.

Conformément à l’article R2262-2 du Code du travail, un exemplaire signé des Parties sera remis à chacun des membres de la délégation du personnel au CSE ainsi qu'au délégué syndical.

*********************

Fait à Samoëns, le 24/11/2025, en deux exemplaires originaux.
Pour la Direction,Pour la CGT

Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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