Accord d'entreprise GRAND PARIS AMENAGEMENT

Accord relatif au compte épargne temps 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

30 accords de la société GRAND PARIS AMENAGEMENT

Le 17/11/2020



ACCORD RELATIF au COMPTE EPARGNE TEMPS 2020

Entre


Grand Paris Aménagement, représenté par , directeur général par intérim,

d’une part,

et

le Syndicat CFDT, représenté par , Délégué syndical

le Syndicat FO, représenté par , Délégué syndical

d’autre part,


ayant pris acte des dispositions prévues dans la loi n°94-940 du 25 juillet 1994, modifiée par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et par la loi travail n° 2016-1088 du 8 août 2016 relatives au temps de travail, des précédents accords signés depuis 2008 et de la disposition exceptionnelle 2020 figurant au protocole valant plan de reprise d’activités (PRA) de GPA signé le 4 mai 2020 (point 3 du titre II),

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Nombre de jours pouvant être placés au titre de l’année 2020

Pour l’année 2020, le nombre de jours pouvant être placés au CET est exceptionnellement porté à 14 jours, dans le respect des limites fixées à l’article 3.

ARTICLE 2 : Paiement des jours placés

Les jours de congés placés au compte épargne temps peuvent faire l’objet d’un paiement annuel, à l’exception des 4 jours exceptionnellement autorisés au 3 du titre II du PRA signé le 4 mai 2020.

ARTICLE 3 : Nature des jours placés

Le compte épargne temps peut être alimenté :
  • par les jours RTT (JRTT par journée ou ½ journée) ;
  • par les jours forfaités pour les cadres autonomes (par journée) ;
  • par des jours de congés payés dans la limite de 3.


ARTICLE 4 : Plafond de jours épargnés au CET

Le nombre de jours cumulés inscrits au CET ne peut excéder 80. Cette limite est portée à 150 jours pour les salariés âgés de plus de 55 ans. Au-delà de ces plafonds, les jours placés sont automatiquement monétisés selon les modalités précisées à l’article 6.

ARTICLE 5 : Dates de demande et de paiement

La décision du salarié de placer des jours au CET et, le cas échéant, d’en demander le paiement, doit parvenir à la DRH par écrit, une fois par an, avant le 10 décembre de chaque année.

Le paiement intervient au plus tard avec le salaire du mois de mars.

ARTICLE 6 : Valeur des jours monétisés

Dans le cas d’un paiement, les jours épargnés sont payés :

  • à la valeur du salaire journalier de base majorée de 40% pour les 5 premiers jours placés, de 20 % sur les 5 suivants et monétisés la même année2, ou faisant l’objet d’une monétisation automatique en application des dispositions de l’article 4 ;
  • à la valeur du salaire journalier de base à la date du paiement pour l’ensemble des autres jours placés et non monétisés la même année.

ARTICLE 7 : Conditions posées au report de jours de congés payés de 2020 à 2021

Au regard de la situation sanitaire ayant marqué l’année 2020, appelée à se prolonger au moins sur le début d’année 2021, les Parties conviennent, en complément de ce dispositif d’épargne de jours de congés, de l’importance pour chacun de disposer d’un temps de repos suffisant, en cohérence avec la disposition qui avait été prévue au protocole valant plan de reprise d’activité. En conséquence, les jours de congés ne pourront être reportés de l’exercice 2020 à l’exercice 2021, dans la limite de 10 et avec l’accord du directeur, qu’à la condition qu’ils soient posés avant le 30 juin 2021. A défaut, ces jours de congés seront perdus.


ARTICLE 8 : Ouverture d’une négociation en 2021 pour un nouvel accord

Les Parties conviennent d’ouvrir des négociations au premier semestre 2021 visant à conclure un nouvel accord CET applicable à partir de l’année 2021, dont les modalités seront revues en fonction du bilan tiré de l’accord applicable sur les exercices 2017-2019 et du présent accord, ainsi que des nouvelles perspectives économiques et financières de l’établissement. Cette négociation permettra, en tout état de cause, d’établir les modalités de gestion des droits à congés non consommés à l’échéance du présent accord.

ARTICLE 9 : Durée et dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée devant permettre le placement et la monétisation des jours de congés de l’année 2020. Conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail, l’accord cessera de produire ses effets de plein droit à la date d’arrivée du terme, soit le 31 décembre 2020.
Un bilan de l’application du présent accord est présenté aux organisations signataires le mois suivant le paiement des jours monétisés.


Le présent accord sera déposé par Grand Paris Aménagement en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE et un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes de Paris.

Fait à Paris en quatre exemplaires, le

Pour Grand Paris Aménagement,Pour la CFDT,













Avis CGEFI n°20-140 du 13/11/2020
Pour la FO,

Mise à jour : 2021-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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