Accord d'entreprise GRAND-PERRET

Avenant N°1 à l'accord à durée indéterminée du 25 avril 2017 relatif à la prime de présentéisme

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société GRAND-PERRET

Le 27/05/2019






AVENANT N°1 A L’ACCORD A DUREE INDETERMINEE

DU 25 AVRIL 2017

RELATIF A LA PRIME DE PRESENTEISME




ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La Société GRAND-PERRET, Société par Actions Simplifiée au capital de 130 640 €uros dont le siège social est situé 28, Route de Lyon - 39200 Saint-Claude,
Représentée par XXXXXXXXX agissant en qualité de Général Manager de ladite Société, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.
Ci-après désignée "la Société GRAND-PERRET"

D'UNE PART,


ET :


  • L'organisation syndicale CGT GRAND-PERRET, représentée par XXXXXXXXXXX RT en sa qualité de Délégué Syndical de l'entreprise
  • L'organisation syndicale Force Ouvrière du Jura, représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale de l'entreprise
  • L'organisation syndicale CFDT Chimie Energie de Franche Comté, représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical de l'entreprise,
  • L'organisation syndicale CFTC, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale de l'entreprise,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Historiquement, la société GRAND-PERRET allouait et distribuait au profit de son personnel une prime d’assiduité résultant d'une pratique en vigueur au sein de l'entreprise.
Après avoir fait le constat de l’absence d'amélioration du taux d’absentéisme de l'entreprise, voire de la dégradation, et considérant que les modalités d’attribution et de détermination de cette prime d’assiduité ne satisfaisaient pas à l'objectif rechercher de contribution du personnel, par leur présence et leur assiduité au travail, au bon fonctionnement de l'entreprise, la Direction de la société GRAND-PERRET a mis un terme à la pratique en vigueur au sein de l'entreprise en la dénonçant.
Lors d'une réunion du Comité d'Entreprise du 15 décembre 2011, celui-ci a régulièrement été informé de la décision de la société Grand Perret de dénoncer et en conséquence de mettre un terme, à la pratique jusqu'alors en vigueur au sein de l'entreprise, consistant à attribuer au personnel remplissant les conditions pour en bénéficier et selon les modalités d'attribution attachées, une prime d'assiduité versée aux mois de juin et décembre de chaque année.
Consécutivement, la société GRAND-PERRET a informé individuellement chaque salarié de cette décision de remettre en cause et donc de mettre un terme à la pratique jusqu'alors en vigueur consistant à allouer au personnel, sous les conditions applicables, une prime d'assiduité versée avec les salaires des mois de juin et décembre de chaque année.
La dénonciation de la prime d'assiduité a pris effet pour la première fois au mois de juin 2012 et la prime d'assiduité a ainsi été versée pour la dernière fois au mois de décembre 2011 figurant pour la dernière fois sur les bulletins de salaire du mois de décembre 2011.
Consécutivement, animée du souhait de mettre en place une prime récompensant la présence des salariés au travail mais aussi le respect par ceux-ci de leurs obligations au titre des modalités de décompte et de contrôle du temps de travail, et souhaitant privilégier la négociation, la Direction de la société GRAND-PERRET a engagé avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, des négociations aux fins de mise en place d'une prime de présentéisme.
En date du 20 février 2012, à l'issue de la négociation engagée et à laquelle ont participé toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, il a été conclu, entre la société GRAND-PERRET et l'organisation syndicale CGT GRAND-PERRET, un accord d'entreprise à durée indéterminée portant sur l’instauration d’une prime de présentéisme.
Cet accord n'ayant fait l'objet d'aucune opposition de la part des autres organisations syndicales représentatives non signataires, a consécutivement régulièrement été déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi compétente, et a pris effet, conformément à son article 4, au 1er janvier 2012.
Lors de la négociation annuelle obligatoire de l'année 2012, les parties à la négociation ont matérialisé aux termes d'un accord signé en date du 27 juillet 2012 et clôturant la négociation, leur engagement de conclure un avenant à l'accord sur la prime de présentéisme destiné à formaliser les accords intervenus au titre des modifications à apporter à l'accord d'entreprise du 20 février 2012, et des compléments à apporter aux dispositions de son article 12.

Cet avenant a été conclu en date du 30 mai 2013 avec l'intégralité des organisations syndicales représentatives au sein de la société GRAND-PERRET.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire menée au titre de l'année 2016, les parties à celle-ci sont convenues, d'une part, d'une revalorisation de la prime de présentéisme trimestrielle, mais également de certains assouplissements à apporter dans les conditions de détermination et d'attribution de la prime de présentéisme.
Ces modifications et assouplissements justifiaient la conclusion d'un nouvel avenant à l'accord d'entreprise conclu le 20 février 2012 mais aussi au premier avenant conclu le 30 mai 2013.
Toutefois, considérant que la multiplication des avenants peut être source de confusion et donner lieu à des difficultés d'interprétation et d'application des conditions d'attribution et de détermination de la prime de présentéisme, les parties à la négociation sont expressément convenues de formaliser les conditions d'instauration, d'attribution ainsi que les modalités de calcul de la prime de présentéisme, aux termes d'un nouvel accord d'entreprise annulant et remplaçant l'accord d'entreprise conclu le 20 février 2012 ainsi que son avenant conclu le 30 mai 2013, et se substituant en intégralité à ceux-ci. C’est dans ces conditions qu’il a été conclu avec les organisations syndicales représentatives en date du 25 avril 2017 un nouvel accord d’entreprise se substituant dans l’intégralité de leurs dispositions à l’accord d’entreprise conclu le 20 février 2012 et son avenant conclu le 30 mai 2013.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire menée au titre de l’année 2019, les parties à celle-ci sont convenues de la mise en place, dans le cadre des mesures relatives à la qualité de vie au travail, d’un dispositif d’aménagement et de flexibilité des horaires de travail du personnel travaillant en journée, comportant des plages horaires de début et de fin de travail pour chaque demi-journée de travail.
Ces mesures de flexibilité et d’aménagement des horaires de travail du personnel de journée nécessitent toutefois des adaptations au titre des modalités de calcul de la prime de présentéisme relatives à la définition de l’absence et des événements assimilés, ce dont les parties sont expressément convenues, conformément à l’accord d’entreprise clôturant la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019 conclu les 17 et 23 avril 2019.
C’est dans ce contexte que les parties soussignées sont convenues des adaptations à apporter à l’accord d’entreprise relatif à la prime de présentéisme, quant à la définition de l’absence et des événements assimilés pour le personnel de journée et consécutivement des modifications à apporter à l’article 12 de l’accord du 25 avril 2017, qu’elles ont entendu formaliser au terme du présent avenant.
Néanmoins, de manière à éviter toute confusion, les parties sont convenues de reprendre au terme du présent avenant, l’intégralité des dispositions de l’accord d’entreprise du 25 avril 2017, y compris dans ses dispositions non modifiées, de sorte que le présent avenant annule et remplace et se substitue, à compter de sa date d’effet, à l’accord d’entreprise conclu le 25 avril 2017 et constitue désormais le seul accord relatif à la prime de présentéisme applicable au sein de la société GRAND-PERRET.
C’est dans ces conditions qu’il a été conclu le présent avenant.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


  • I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Cadre juridique

Le présent avenant est conclu en application des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Livre II du Code du Travail relatifs à la négociation collective ainsi qu’aux conventions et accords collectifs de travail.

Article 2 – Objet du présent avenant
Le présent avenant qui vient ainsi formaliser les accords intervenus lors de la négociation annuelle obligatoire menée pour l'année 2019, a pour objet :
  • De confirmer au sein de la société GRAND-PERRET la mise en place de la prime de présentéisme instaurée par l'accord du 20 février 2012
  • De modifier à compter de sa date d’effet, les modalités de calcul tenant à la définition de l’absence et des événements assimilés
  • De confirmer dans leur intégralité les dispositions non modifiées de l’accord du 25 avril 2017
Le présent avenant et ses dispositions annulent et remplacent et se substituent de plein droit et en intégralité, à compter de sa date d'effet, aux dispositions de l'accord d'entreprise conclu entre la Direction de la société GRAND-PERRET et les organisations syndicales représentatives, le 25 avril 2017, lequel s’était déjà substitué dans l’intégralité de leurs dispositions à l’accord.
Le présent avenant constitue par conséquent, à compter de sa date d’effet fixée au 1er octobre 2019, nonobstant sa qualification d’avenant, le seul accord d’entreprise relatif à la prime de présentéisme et par conséquent la seule et unique source juridique de cette prime.

Article 3 – Champ d'application

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l’intégralité du personnel salarié lié à la société GRAND PERRET par un contrat de travail, de même qu’aux travailleurs temporaires (travailleurs intérimaires ou salariés mis à disposition).

Article 4 – Date d'effet - Durée
De volonté commune entre les parties, et nonobstant la date de sa signature et la date des formalités de dépôt et de publicité, le présent avenant prend effet et entre en vigueur le 1er octobre 2019.
Par conséquent, le présent avenant et ses dispositions annulent et remplacent et se substituent de plein droit à compter du 1er octobre 2019 aux dispositions de l'accord d'entreprise conclu le 25 avril 2017.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Adhésion au présent avenant

Toute organisation syndicale représentative du personnel de la société GRAND PERRET qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'avenant.
L'adhésion devra faire l'objet du dépôt prévu aux dispositions légales.
Elle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Article 6 – Adaptation du présent avenant

En cas d'intervention d'une disposition législative, règlementaire ou conventionnelle ou de modification législative, règlementaire ou conventionnelle portant sur l'existence et/ou les conditions d'attribution et/ou les modalités d'attribution d'une prime dont l'objet serait similaire à celui fixé par le présent avenant, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation du présent avenant aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, la Direction de la société GRAND PERRET ou à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications ou décisions susceptibles d'interférer sur le présent avenant.

Article 7 – Dénonciation de l'avenant – Révision de l'avenant

7-1 : Dénonciation de l'avenant

Les parties signataires ou adhérentes au présent avenant ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions du Code du Travail.
La dénonciation sera effective, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur, aux autres parties signataires et/ou adhérentes de l'avenant.
La dénonciation devra faire l'objet du dépôt prévu par les dispositions légales.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité qui a été retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'ensemble des parties signataires et/ou adhérentes ou par la direction de la société GRAND PERRET, le présent avenant continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel avenant ou nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
La Direction de la société GRAND-PERRET convoquera les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'alinéa précédent.
En cas de dénonciation par une seule ou plusieurs organisations syndicales représentatives, signataires du présent avenant ou adhérentes à celui-ci, le présent avenant continuera de produire application sous réserve du respect des conditions de validité des accords d'entreprise tels que résultant des dispositions légales en vigueur.

7-2 : Révision de l'avenant

Dans toutes hypothèses, le présent avenant pourra à tout moment faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant au présent ou d’un nouvel accord, l'engagement de la procédure de révision devant s'inscrire dans le respect des dispositions légales.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes au présent avenant.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la lettre recommandée de demande de révision sera présentée aux parties signataires ou adhérentes, les parties ouvriront une négociation en vue de parvenir à la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant ou d’un nouvel accord.
En effet, la demande de révision, si elle aboutit, donnera lieu à l'établissement d'un avenant ou d’un nouvel accord.
L'avenant portant révision pourra valablement être signé par une seule organisation syndicale représentative à la condition que celle-ci soit signataire de l'accord ou y ait adhéré ultérieurement et sous réserve par ailleurs du respect des conditions de validité des accords d'entreprise tels que résultant des dispositions légales en vigueur.
Sous réserve du respect des conditions de validité des accords d'entreprise tels que résultant des dispositions légales applicables, l'avenant ou l’accord portant révision de tout ou partie du présent avenant se substitue de plein droit aux stipulations de celui qu'il modifie.
Si la demande de révision n’aboutit pas, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et la demande de révision sera sans effet.
L'avenant ou le nouvel accord devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues par le dispositif légal.

Article 8 – Interprétation de l'avenant
Le présent avenant fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent avenant pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif ou individuel, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent avenant.
La demande de réunion devra consigner l'exposé précis du différend.
A la suite d'une première réunion, et si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
La position retenue en fin de réunion (soit la première réunion ou le cas échéant la seconde réunion qui s'avérerait nécessaire) et en conséquence l'interprétation en résultant sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Jusqu'à l'expiration des délais cités ci-avant, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



II – LA PRIME DE PRESENTEISME


Article 9 : Fondement de la prime de présentéisme
La prime de présentéisme est destinée à récompenser les salariés ayant contribué au bon fonctionnement de l’entreprise par leur présence et leur assiduité au travail, mais également par leur respect des obligations attachées à leur présence au travail au titre des dispositifs et modalités de décompte et de contrôle du temps de travail mis en œuvre par la société GRAND-PERRET pour satisfaire aux exigences légales.

Article 10 – Modalités d’attribution de la prime
Une prime de présentéisme est attribuée dès lors que les conditions d'attribution fixées ci-après sont réunies, et selon les modalités de détermination également fixées ci-après, de façon trimestrielle et pour chacune des périodes suivantes :
  • du 1er janvier au 31 mars
  • du 1er avril au 30 juin
  • du 1er juillet au 30 septembre
  • du 1er octobre au 31 décembre

Article 11 - Conditions d’attribution
Sont bénéficiaires de la prime de présentéisme :
  • Les salariés de la société GRAND-PERRET, sous contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée, pour lesquels les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
  • avoir une ancienneté continue de 3 mois au sein de l’entreprise appréciée au dernier jour du trimestre civil d’attribution,
  • et faire partie des effectifs au dernier jour de chaque trimestre civil de la période d'attribution concernée.
  • Le personnel intérimaire mis à disposition de la société GRAND-PERRET qui satisfait de façon cumulative aux conditions suivantes :
  • avoir 3 mois de présence continue au sein de l’entreprise au dernier jour du trimestre civil d'attribution de la prime de présentéisme,
  • et être encore mis à disposition au sein de la société GRAND-PERRET au dernier jour de chaque trimestre civil de la période d'attribution concernée.
Pour l'application de la condition d'ancienneté continue de trois mois ou de présence continue de trois mois au dernier jour du trimestre civil d'attribution de la prime de présentéisme, l'une et l'autre de ces conditions seront néanmoins considérées comme satisfaites dans l'hypothèse où l'ancienneté continue de trois mois (salariés sous contrat de travail à durée déterminée) ou la présence continue de trois mois (travailleurs intérimaires mis à disposition) ferait l'objet d'une interruption justifiée exclusivement par la fermeture de l'entreprise pour congés payés, repos hebdomadaires ou ponts.

A titre d’exemple :

  • Pour satisfaire aux conditions d’attribution de la prime de présentéisme au titre du premier trimestre civil de l’année, le salarié titulaire d’un contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée) :
  • Doit avoir été engagé au plus tard le 1er janvier de l’année en cours,
  • Et faire partie des effectifs de l'entreprise le 31 mars,
  • Et que, s'agissant de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les éventuelles interruptions de contrat pendant la période du 1er janvier au 31 mars, soient limitées aux périodes de fermeture de l'entreprise, exclusivement pour congés payés, repos hebdomadaires ou ponts.

Pour satisfaire à la condition d’attribution de la prime de présentéisme au titre du premier trimestre civil de l’année, le personnel intérimaire mis à disposition :
  • Doit avoir une présence continue de 3 mois depuis le 1er janvier de l’année en cours,
  • Et être encore mis à disposition de la société GRAND PERRET au 31 mars,
  • Et que les éventuelles interruptions de mise à disposition pendant la période du 1er janvier au 31 mars soient limitées aux périodes de fermeture de l'entreprise, exclusivement pour congés payés, repos hebdomadaires, ou ponts.

  • Pour satisfaire aux conditions d’attribution de la prime de présentéisme au titre du deuxième trimestre civil de l’année, le salarié titulaire d’un contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée) :
  • Doit avoir été engagé au plus tard le 1er avril de l’année en cours,
  • Et faire partie des effectifs de l'entreprise le 30 juin,
  • Et que, s'agissant de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les éventuelles interruptions de contrat pendant la période du 1er avril au 30 juin soient limitées aux périodes de fermeture de l'entreprise, exclusivement pour congés payés, repos hebdomadaires ou ponts.

Pour satisfaire à la condition d’attribution de la prime de présentéisme au titre du deuxième trimestre civil de l’année, le personnel intérimaire mis à disposition :
  • Doit avoir une présence continue de 3 mois depuis le 1er avril de l’année en cours,
  • Et être encore mis à disposition de la société GRAND PERRET au 30 juin,
  • Et que les éventuelles interruptions de mise à disposition pendant la période du 1er avril au 30 juin soient limitées aux périodes de fermeture de l'entreprise, exclusivement pour congés payés, repos hebdomadaires ou ponts.

  • Pour satisfaire aux conditions d’attribution de la prime de présentéisme au titre du troisième trimestre civil de l’année, le salarié titulaire d’un contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée) :
  • Doit avoir été engagé au plus tard le 1er juillet de l’année en cours,
  • Et faire partie des effectifs de l'entreprise le 30 septembre,
  • Et que, s'agissant de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les éventuelles interruptions de contrat pendant la période du 1er juillet au 30 septembre soient limitées aux périodes de fermeture de l'entreprise, exclusivement pour congés payés, repos hebdomadaires ou ponts.

Pour satisfaire à la condition d’attribution de la prime de présentéisme au titre du troisième trimestre civil de l’année, le personnel intérimaire mis à disposition :
  • Doit avoir une présence continue de 3 mois depuis le 1er juillet de l’année en cours,
  • Et être encore mis à disposition de la société GRAND PERRET au 30 septembre,
  • Et que les éventuelles interruptions de mise à disposition pendant la période du 1er juillet au 30 septembre soient limitées aux périodes de fermeture de l'entreprise, exclusivement pour congés payés, repos hebdomadaires ou ponts.


  • Pour satisfaire aux conditions d’attribution de la prime de présentéisme au titre du quatrième trimestre civil de l’année, le salarié titulaire d’un contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée) :
  • Doit avoir été engagé au plus tard le 1er octobre de l’année en cours,
  • Et faire partie des effectifs de l'entreprise le 31 décembre,
  • Et que, s'agissant de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les éventuelles interruptions de contrat pendant la période du 1er octobre au 31 décembre soient limitées aux périodes de fermeture de l'entreprise, exclusivement pour congés payés, repos hebdomadaires ou ponts.

Pour satisfaire à la condition d’attribution de la prime de présentéisme au titre du quatrième trimestre civil de l’année, le personnel intérimaire mis à disposition :
  • Doit avoir une présence continue de 3 mois depuis le 1er octobre de l’année en cours,
  • Et être encore mis à disposition de la société GRAND PERRET au 31 décembre,
  • Et que les éventuelles interruptions de mise à disposition pendant la période du 1er octobre au 31 décembre soient limitées aux périodes de fermeture de l'entreprise, exclusivement pour congés payés, repos hebdomadaires ou ponts.


Article 12 – Modalités de calcul

12.1 Définition de la présence et des modalités de décompte et de contrôle du temps de travail

La prime de présentéisme a pour objet de récompenser la présence au poste de travail de chaque salarié, mais également le respect des conditions et modalités de décompte et de contrôle du temps de travail.

Par poste de travail et horaires de travail, il y a lieu d'entendre au sens du présent accord, le poste habituel du salarié selon les conditions d'horaires de travail applicables à celui-ci, mais également toute demande de modification d'horaires et/ou de dépassement d'horaires notifiée par l'employeur et pour lesquels le salarié est rémunéré comme temps de travail effectif.
Par modalités et conditions de décompte et de contrôle du temps de travail, il y a lieu d'entendre au sens du présent accord, les modalités d'enregistrements informatiques pour les salariés soumis au dispositif de pointage au titre du contrôle de l'horaire de travail et la production des états déclaratifs pour le personnel soumis à d'autres modalités de contrôle du temps de travail.

12.2 Détermination du montant de la prime de présentéisme
Une prime trimestrielle d’un montant de 195 €uros bruts pour une activité à temps complet est allouée dès lors qu'aucune absence selon la définition reprise ci-après à l'article 12.3, n’est constatée sur la période d’attribution considérée (le trimestre civil)
Dès lors qu'au moins une absence (au sens défini ci-après) est constatée sur la période d'attribution considérée, une prime trimestrielle est allouée dans les conditions suivantes :
  • La prime trimestrielle est de 162,50 €uros bruts en cas d'absence d’une demi-journée sur la période de 3 mois considérée
  • La prime trimestrielle est de 130 €uros bruts en cas d'absence d'un jour sur la période de 3 mois considérée
  • La prime trimestrielle est de 97,50 €uros bruts en cas d'absence d’un jour et demi sur la période de 3 mois considérée
  • La prime trimestrielle est de 65 €uros bruts en cas d'absence de deux jours sur la période de 3 mois considérée
  • La prime trimestrielle est de 32,50 €uros bruts en cas d'absence de deux jours et demi sur la période de 3 mois considérée
  • Aucune prime trimestrielle n'est allouée à compter de 3 jours d’absence sur la période de 3 mois considérée
Pour les personnes à temps partiel, le montant des primes déterminées ci-avant sera proratisé en fonction de l’horaire de travail hebdomadaire contractuel.

12.3 Définition de l'absence et des évènements assimilés

12.3.1 Définition de la journée d'absence et de la demi-journée d'absence

► Par jour d’absence au sens du présent accord, il y a lieu d’entendre :

  • Une journée complète d’absence pour le personnel de journée ou une absence d'un poste complet pour le personnel posté,
  • Une absence d'une demi-journée incomplète ou d'un poste incomplet, mais supérieure à une demi-journée d'absence ou à un demi-poste d'absence,
  • Un retard concourant à une absence supérieure ou égale à 5 heures,
  • Un départ prématuré concourant à une absence supérieure ou égale à 5 heures,
  • Une absence sur la journée, supérieure ou égale à 5 heures.

► Par demi-journée d'absence au sens du présent accord, il y a lieu d'entendre :

  • Toute absence inférieure à une demi-journée complète d'absence pour le personnel de journée ou à un demi-poste pour le personnel posté, et supérieure ou égale à une heure,
  • Lorsque, dans le cadre de la semaine, la répartition des horaires conduit à ce que la journée ou le poste correspond à une demi-journée de travail, toute absence lors de ceux-ci sera considérée comme une demi-journée d'absence.
  • Un retard concourant à une absence supérieure ou égale à une heure,
  • Un départ prématuré concourant à une absence supérieure ou égale à une heure.

Pour les salariés en horaire de journée :
- le retard s’apprécie par rapport à l’heure de début de la plage fixe de présence obligatoire
- le départ prématuré est apprécié par rapport à l’heure de fin de la plage fixe de présence obligatoire

12.3.2 Définition des évènements assimilés une absence

Pour l'application du présent accord, sont assimilés, conformément à ce qui suit, à des absences (journée ou demi-journée), les incidents de pointage pour lesquels il convient d'entendre, de manière indifférente :
  • Les anomalies de pointage, telles qu'absence, omission etc…
  • Les retards de pointage auxquels sont assimilés les enregistrements de départs prématurés.

► Sont assimilés à une journée d'absence pour l'application du présent accord :

  • Pour le personnel posté soumis à l'enregistrement informatique :

  • Cinq incidents et/ou retards de pointage
  • Pour le personnel de journée soumis à l'enregistrement informatique :

  • Cinq incidents et/ou retards de pointage

  • Pour le personnel de journée, il sera décompté au maximum deux incidents et/ou retards de pointage par journée concernée.

  • Pour le personnel posté ou de journée soumis à d'autres modalités de contrôle du temps de travail que l'enregistrement informatique :

  • Chaque absence de production des états déclaratifs d'enregistrement du temps de travail.


► Sont assimilés à une demi-journée d'absence pour l'application du présent accord :

  • Pour le personnel posté soumis à l'enregistrement informatique :

  • Trois incidents et/ou retards de pointage

  • Pour le personnel de journée soumis à l'enregistrement informatique :

  • Trois incidents et/ou retards de pointage

  • Pour le personnel posté ou de journée soumis à d'autres modalités de contrôle du temps de travail que l'enregistrement informatique :

  • Chaque production tardive (à partir de cinq jours de retard) des états déclaratifs d'enregistrement du temps de travail


En conformité de ce qui précède, pour l'application du présent avenant, un enregistrement de départ prématuré est assimilé à un retard de pointage.


12.4 Plafonnements

Les incidents et/ou retards de pointage pour le personnel soumis à l'enregistrement informatique, ainsi que les retards auxquels sont assimilés les départs prématurés, seront plafonnés, pour chaque trimestre civil, à l'équivalent d'une journée d'absence.

12.5 Période de recueil des absences et des évènements assimilés

Compte tenu de la date de versement de la prime de présentéisme telle que prévue à l'article 13 ci-après, les absences ainsi que les évènements assimilés pour déterminer la prime de présentéisme seront retenues pour chaque mois sur les mêmes périodes que celles afférentes aux évènements de paie, correspondant au calendrier utilisé pour le traitement des évènements de paie.

Article 13 - Date de versement
La prime trimestrielle de présentéisme est versée avec les salaires des mois de mars, juin, septembre et décembre, aux échéances habituelles de paie.

Article 14 - Les absences de nature à impacter la prime de présentéisme
Ne sont pas considérés comme absences au titre du présent accord pour la détermination des modalités de calcul de la prime trimestrielle de présentéisme :
  • les absences pour congés payés en ce compris les congés d’ancienneté des cadres
  • les absences au titre des jours fériés à l'exception de ceux qui sont travaillés au sein de l'entreprise,
  • les jours de repos dans le cadre de la convention de forfait des cadres
  • les jours non travaillés au titre du repos compensateur (remplacement, nuit …)
  • les absences au titre des heures de délégation des représentants du personnel dans les limites des crédits d'heures légaux
  • les jours de formations inscrites dans le plan de formation de l’entreprise
  • les absences au titre de la formation économique des membres titulaires du Comité Social et Economique ainsi que les absences au titre de la formation en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail des membres du Comité Social et Economique , dans les conditions et limites des dispositions légales (articles L. 2315-63 et L.2315-18 du code du travail), réglementaires et conventionnelles.
  • les absences au titre de la formation des membres du CHSCT dans les conditions et limites des dispositions légales (article L. 4614-14 du code du travail) et conventionnelles
  • les absences pour événements familiaux dans les conditions et limites des dispositions légales et conventionnelles
  • les absences au titre de la participation aux commissions paritaires dans les conditions et limites des dispositions conventionnelles
  • les absences pouvant être récupérées dans le respect des dispositions des accords d'entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire. En l'absence de disposition au titre de la récupération des absences, celles-ci impacteront la prime de présentéisme dans le respect des dispositions de l'article 12;


III – LES MODALITES DE SUIVI DU PRESENT AVENANT

Article 15 – Suivi du présent avenant

Le suivi de l’application du présent avenant, sera assuré par :
  • l’information du Comité Social et Economique annuellement et pendant la durée d’application du présent avenant
  • l’information des organisations syndicales à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire


IV – MESURES DE PUBLICITE ET D'INFORMATION

Article 16 - Information du personnel

Le texte du présent avenant sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance du personnel.
Il sera affiché aux endroits prévus pour les communications à l'attention du personnel.
Le présent avenant a fait l'objet d'une information du Comité Social et Economique de la société GRAND PERRET.

Article 17 - Formalités de dépôt


Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des signataires.
A la diligence de la Direction de la société GRAND-PERRET, deux exemplaires du présent avenant seront déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi compétente, un exemplaire sur support papier, et une version sur support électronique sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent avenant, dans une version ne comportant ni les noms, ni les prénoms des personnes signataires, fera également l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Saint Claude (Jura)
En 7 exemplaires originaux
Le ………………………

P/Le Syndicat F.O P/Le Syndicat CFDT Chimie Energie

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

P/Le Syndicat CGT GRAND-PERRETP/Le Syndicat CFTC, P/la Société GRAND-PERRET,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLe General Manager,

XXXXXXXXXXXX

(*) Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé", chaque page étant paraphée

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