Accord d'entreprise GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE

Avenant au protocole d'accord relatif à la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire pour les personnels marins officiers

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE

Le 18/09/2023



AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE POUR LES PERSONNELS MARINS OFFICIERS

DE LA DIRECTION TERRITORIALE DU HAVRE





Entre :

D’une part,

Et

  • Le Syndicat Général CGT

  • Le Syndicat Officiers

  • La C.F.D.T

  • Le syndicat Général C.F.D.T

D’autre part,


Préambule :

Les parties se sont réunies le 3 mars 2023 afin de mettre en conformité le protocole d’accord relatif à la mise en place du régime de retraite supplémentaire du 13 octobre 2011 avec l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 concernant les cotisations pendant les suspensions du contrat de travail.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1- Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail indemnisée (maladie, maternité, accident), il est prévu différentes modalités selon les causes de cette suspension.
Dans les hypothèses visées ci-dessous, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans ces hypothèses, le financement est maintenu et l’employeur verse une contribution calculée sur le montant de l’indemnisation versée au salarié concerné, selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, et pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Dans les hypothèses de suspension du contrat de travail indemnisée autres que celles visées ci-dessus, le bénéfice du régime n’est pas maintenu, quelle que soit la cause de la suspension, lorsque les salariés bénéficient, pendant cette période, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Article 2- Date d’effet


Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Article 3 : dépôt et publicité


Un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et, auprès de la délégation de la mer et du littoral, avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Etablissement.

Le présent avenant sera consultable par les salariés au secrétariat du service des Relations du Travail (RDT).

Enfin, le présent avenant fera l’objet d’une publication en version anonymisée sur la base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.


Le Havre, le



L’entreprise,


Le Syndicat Général CGT

Le Syndicat Officiers U.G.C.T-CGT

La C.F.D.T

Le Syndicat Général C.F.D.T Maritime

Mise à jour : 2023-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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