Accord d'entreprise GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE

Avenant à l'accord en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/03/2025

45 accords de la société GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE

Le 22/12/2023


Avenant à l’accord en faveur de l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Entre :

D’une part,
Et
Le Syndicat Général CGT
Le Syndicat CFDT
L’Association Syndicale des Ingénieurs et Cadres – CFE-CGC

D’autre part,

Préambule


L’accord d’entreprise du 11 mars 2021 comporte des dispositions relatives aux dons de jours de repos. Ainsi, le titre V de cet accord dispose que ce don de jours de repos est possible pour un collègue dont le conjoint ou l’enfant âgé de moins de 25 ans est gravement malade (articles L 1225-65-1 et L 1225-65-2 du code du travail). Depuis, la loi a étendu ce dispositif aux salariés qui viennent en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%) ou un proche âgé et en perte d’autonomie.
Il est donc apparu nécessaire d’adapter l’accord du 11 mars 2021 pour intégrer ces nouvelles dispositions.

Titre I. Concilier vie professionnelle et vie privée

Le titre « V » article « C » de l’accord du 11 mars 2021 est ainsi modifié :

  • Le don de jours de repos

Un salarié peut faire don anonymement d’une partie de ses jours de repos pour un salarié :

  • Dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est gravement malade (articles L 1225-65-1 et L 1225-65-2 du code du travail).
  • Dont le conjoint est gravement malade
  • Parent d’un enfant décédé de moins de 25 ans ou d’une personne de même âge dont le salarié avait la charge effective et permanente
  • Qui vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%)
  • Qui vient en aide à un proche âgé et en perte d’autonomie
Concernant ces deux derniers cas, les salariés qui peuvent bénéficier du don de jours de repos sont ceux qui viennent en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est pour le salarié :
  • Le conjoint ou le concubin,
  • Le partenaire avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin,
  • Un ascendant ou un descendant,
  • Un enfant dont il assume la charge,
  • Un collatéral (les frères et sœurs, les oncles et tantes et leurs descendants) jusqu'au quatrième degré,
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Les jours susceptibles de faire l’objet du don sont les suivants :

  • Jours de la 5ème semaine de congés payés
  • Jours de congés conventionnels supplémentaires
  • Jours de RTT
  • Jours RTT « égalité »
  • Jours de repos compensateurs liés aux heures supplémentaires
  • Jours de repos compensateurs conventionnels liés aux jours fériés

Par ailleurs, il est précisé ce qui suit :

Le nombre de jours de repos ne fait l’objet d’aucun réajustement pour tenir compte de l’écart entre le niveau de salaire du donateur et du bénéficiaire.

La demande de don se fera par écrit et mentionnera la ou les catégories de jours donnés et leur nombre.

La banque de jours de don est gérée par l’assistante sociale qui se chargera de tenir à jour le compteur et présenter un rapport annuel aux élus du comité social et économique.

Il est précisé que la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit le proche aidé au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Pour la perte d’autonomie, elle sera objectivée par la perception de l’Allocation Perte d’Autonomie (APA) et par la grille nationale Aggir qui permet de mesurer le degré de perte d’autonomie du demandeur de l’APA. Les degrés de perte d’autonomie sont classés en 6 groupes appelés Gir. A chaque Gir correspond un niveau de besoins d’aides pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne. Le don sera possible à partir du Gir 4 jusqu’au Gir 1. (Cf. annexe)

Titre II. Dispositions générales


  • Le champ d’application de l’avenant


Cet avenant pour la disposition relatif aux dons de jours de repos s’applique à l’ensemble des salariés de la Direction Territoriale du Havre.

  • La durée de l’avenant

Cet avenant est attaché à l’accord du 11 mars 2021 conclu pour 4 ans.
Il est donc à durée déterminée et prendra fin en même temps que l’accord de base auquel il reste strictement attaché.

  • Entrée en vigueur


L’avenant entrera en vigueur le 1er novembre 2023.

  • Formalités. Notification et publicité


Un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et, auprès de la délégation de la mer et du littoral, avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Etablissement.

Le présent avenant sera consultable par les salariés au secrétariat du service des Relations du Travail (RDT).

Enfin, le présent avenant fera l’objet d’une publication en version anonymisée sur la base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.


Fait en 5 exemplaires au Havre, le




Le Syndicat Général CGT


Le Syndicat CFDT



L’Association Syndicale des Ingénieurs et Cadres / CFE - CGC

ANNEXE


Mise à jour : 2024-02-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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