Accord d'entreprise GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE

Accord d'établissement portant négociation annuelle obligatoire 2024 de la direction territoriale du havre

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

45 accords de la société GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE

Le 21/03/2024


Accord d’Etablissement portant

Négociation Annuelle Obligatoire 2024

de la Direction Territoriale du Havre (DTH)

Entre :

D’une part,

Et
  • Le Syndicat Général CGT
  • L’Association Syndicale des Ingénieurs et Cadres, CFE CGC

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la création de l’Etablissement Public Unique regroupant les 3 ports de l’axe Seine, des négociations annuelles obligatoires ont été menées au niveau de l’axe Seine pour aboutir à la signature d’un accord d’entreprise en date du vendredi 15 mars 2024.


En complément de cette négociation dite d’Axe, des négociations annuelles obligatoires locales se sont engagées les 31 janvier, 27 février et 14 mars 2024.

Au cours de ces réunions, les organisations syndicales ont pu exprimer leurs demandes et prendre note de la position de la Direction Territoriale du Havre.

A l’issue de ces réunions, un accord dit « NAO 2024 – DTH » a été conclu selon les termes repris ci-dessous.

Article 1- Objet

Cet accord a pour objet de définir les dispositions salariales applicables au titre de l’année 2024 et des dispositions plus générales portant notamment sur les bourses d’études et les jours de congés pour évènements familiaux.

Article 2 - Champ d’application

L’accord s’applique uniquement aux salariés en CDI et en CDD qui entrent dans le champ d’application de la CCNU et qui sont rattachés à l’entreprise.

Les marins et le personnel des officiers de port sont exclus de ce champ d’application.

Il s’applique aux salariés inscrits aux effectifs et présents à la date de mise en place effective des dispositions contenues dans cet accord.

L’entrée en vigueur de l’accord est fixée au 1er janvier 2024.








Article 3 – Dispositions applicables au titre de la NAO


  • Revalorisation des grilles locales

Après avoir rappelé que les grilles de salaire minimum hiérarchique (SBMH) figurant à la convention collective nationale unifiée ports et manutention (CCNU) sont revalorisées d’un taux uniforme de 4,30 % à compter du 1er janvier 2024, les parties conviennent de revaloriser les grilles locales de salaire de base minimum (SBML) dans les mêmes proportions à savoir d’un taux uniforme de 4,30%.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2024.

  • Dispositions concernant la prime annuelle dite « prime de Mai »


  • Revalorisation du montant de la prime

La prime annuelle versée au mois de Mai de chaque année est actuellement de 1000 euros bruts.

A compter du 1er janvier 2024, son montant est porté à 1300 euros brut.

  • Conditions de versement de la prime annuelle dite prime de Mai


Après avoir rappelé que :
  • La prime est versée annuellement au mois de Mai aux salariés en CDI et CDD qui entrent dans le champ d’application de l’accord et de la CCNU.
  • La prime est versée aux salariés en CDD et en CDI justifiant d’une ancienneté continue de 3 mois minimum au 31 mai de chaque année et inscrits aux effectifs le mois du versement de la prime.
  • Que compte tenu du mois de versement et du fait que la prime est versée au titre d’une année complète, il est convenu qu’en cas de départ en cours d’année civile (tous motifs de rupture du contrat de travail), la prime sera régularisée sur la base du « 30ème ».
  • Pour les salariés en temps partiel, la prime sera versée au prorata du temps de travail.

Les conditions de versement de la prime sont modifiées de la manière suivante :

Le montant de la prime n’est pas abattu en cas d’absences sauf celles qui entrainent une suspension non rémunérée du contrat de travail comme la maladie au-delà de 103 jours, le congé parental total, le congé sans solde, le congé sabbatique. Il est également précisé que le montant de la prime n’est pas abattu en cas de grève (s).

  • Dispositions concernant les mesures individuelles

Une enveloppe de 0.50 % de la masse salariale est attribuée aux augmentations individuelles avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. Le bilan de cette mesure sera présenté au comité social et économique au plus tard dans les quatre mois de sa mise en œuvre.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2024, les augmentations individuelles seront attribuées sur les bases suivantes (montants mensuels bruts) :

  • Non cadres : 200 euros
  • Cadres 1 et 2 : 240 euros
  • Cadres 3 et 4 : 320 euros

Les notions de « méritant » et « très méritant » sont supprimées.

Il est précisé que ces augmentations ainsi déterminées seront ajoutées au salaire brut mensuel (SBMR, SBML ou SBMH) du salarié concerné.

  • Dispositions concernant les grilles locales

A compter du 1er janvier 2024, les grilles locales sont augmentées d’un pas, celui de 36 ans.

  • Dispositions concernant le SFS pour un enfant

A compter du 1er janvier 2024, le calcul du montant du SFS pour un enfant sera égal à la moitié du SFS pour deux enfants.

Article 4. Dispositions concernant les bourses d’études

Après avoir rappelé que les demandes de bourses d’études peuvent être examinées deux fois par an*, il est précisé que l’attribution d’une bourse d’études pour enfant unique n’est plus soumise à plafond de ressources.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2024, il est précisé que la bourse d’études peut être accordée à des enfants âgés de plus de 18 ans (>ou =) sans que ces études soient nécessairement supérieures (CAP, BP).

Il est précisé que la bourse d’études ne peut pas se cumuler avec un SFS.

*La première session est organisée au mois de novembre de chaque année. Une seconde session est organisée au mois de janvier au titre de l’année N-1 notamment pour examiner les dossiers remis tardivement.

Article 5. Dispositions concernant les congés pour évènements exceptionnels

L’article 4.2 de la CCNU concernant les congés exceptionnels est complété de la manière suivante :

Les cas des décès du père et de la mère sont complétés par ceux du beau-père et de la belle-mère du salarié en cas de famille recomposée.

Article 6. Dépôt de l’accord et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, est remis aux Organisations Syndicales représentatives présentes dans le périmètre de l’entreprise, et vaut notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
-un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
-un exemplaire sera déposé sur la plateforme du Ministère du Travail prévue à cet effet.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication en version anonymisée sur la base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.


Fait au Havre, le


Le Directeur Général Délégué de la Direction Territoriale du Havre


Le syndicat CGT


L’Association Syndicale des Ingénieurs et Cadres, ASIC CFE CGC

Mise à jour : 2024-05-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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