Avenant de révision à l’accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps
Entre :
D’une part,
Et
Le Syndicat,
D’autre part,
Préambule
Le compte épargne temps (CET) a été mis en place par accord d’entreprise. De nombreuses dispositions réglementaires et conventionnelles sont venues modifier le fonctionnement du CET amenant les parties à réécrire un nouvel accord. Après plusieurs années de mise en œuvre de cet accord, il est apparu nécessaire d’en revoir certaines dispositions notamment pour y insérer la notion de plafonds annuels et totaux. Ces plafonds ont pour objet de limiter le nombre de jours et les primes pouvant être portés sur le CET. Ils visent également à inciter les salariés à poser leurs congés et RTT notamment pour des raisons de protection de leur santé et sécurité. Le présent avenant de révision se substitue de plein droit à l’intégralité des dispositions de l’accord d’entreprise sur le compte épargne-temps et à toutes dispositions issues d’un accord antérieur portant sur le compte épargne temps.
Article 1 : Salariés éligibles au présent accord
Sont éligibles au CET prévu par le présent avenant de révision tous les salariés sous contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté minimum d’un an au sein de l’Entreprise.
Article 2 : Modalités d’adhésion au compte épargne temps (CET)
L’adhésion au CET est individuelle et elle s’effectue à l’aide d’un formulaire disponible à la Direction des Ressources Humaines.
Article 3 : Alimentation du CET
Article 3.1 Alimentation en temps
Le CET peut être alimenté en temps à l’initiative du salarié par les éléments suivants :
Les jours de congés payés au-delà de la 4e semaine de congés payés (les quatre premières semaines devant être obligatoirement posées en vertu de l’article L 3152-2 du code du travail), les jours de congés pour ancienneté et les jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les heures ou jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires (qu’il s’agisse de repos compensateurs de remplacement ou de contreparties obligatoires en repos).
Les jours de RTT.
Conformément à la circulaire DGT 2008 – 20 du 13 novembre 2008 les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit) ne peuvent pas être stockés sur le CET. Les alimentations peuvent se cumuler.
Article 3.2 Alimentation en numéraire
Le CET peut être alimenté en numéraire à l’initiative du salarié par la prime de supplément de rémunération. Aucune autre prime ne peut être affectée au CET. L’alimentation du CET par la prime de supplément de rémunération est soumise à un plafond de X jours par année civile. Toutefois, ce plafonnement initial fixé à X jours par année civile sera porté à X jours par année civile si le salarié accepte expressément, au moment de l’alimentation, que toute alimentation excédant le plafonnement initial fixé à X jours par année civile soit utilisée exclusivement sous forme de prise d’un congé cyclique.
Article 3.3 Modalités d’alimentation
Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire précisant les éléments qu’il entend affecter au CET. Il est précisé que :
Pour les jours de congés payés au-delà de la 4e semaine de congés payés, les jours de congés pour ancienneté et les jours de congés supplémentaires pour fractionnement, les heures ou jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires (qu’il s’agisse de repos compensateurs de remplacement ou de contreparties obligatoires en repos), les jours de RTT : l’affectation doit être réalisée au plus tard, pour les reliquats de l’année civile N, sur les 10 premiers mois de l’année civile N+1 (de janvier à octobre)
Pour la prime de supplément de rémunération : l’affectation au CET doit obligatoirement être demandée au cours du mois d’avril et du mois d’octobre.
Article 3.4 Plafonnements
L’alimentation du CET à l’initiative du salarié est soumise aux plafonnements suivants, qui se cumulent : - Plafonnement sur l’année civile :
L’alimentation du CET à l’initiative du salarié en temps et en numéraire est plafonnée à X jours par année civile (alimentations en temps et en numéraire confondues) ;
Toutefois, ce plafonnement initial fixé à X jours par année civile sera porté à X jours par année civile (alimentations en temps et en numéraire confondues) si le salarié accepte expressément, au moment de l’alimentation, que toute alimentation excédant le plafonnement initial fixé à X jours par année civile soit utilisée exclusivement sous forme de prise d’un congé cyclique ;
- Plafonnement global :
Le plafonnement global du CET est fixé à X jours (alimentations en temps et en numéraire confondues).
Toutefois, il est prévu la dérogation suivante à ce plafonnement global : les salariés qui acquièrent durant une absence pour accident du travail, maladie professionnelle, maladie ou maternité, des jours de congés payés au-delà de la 4e semaine de congés payés, des jours de congés pour ancienneté, des jours de congés supplémentaires pour fractionnement, des heures ou jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires (qu’il s’agisse de repos compensateurs de remplacement ou de contreparties obligatoires en repos), ou des jours de RTT, et qui sont dans l’incapacité de les poser avant le 31 décembre de l’année du retour d’absence, pourront les affecter exceptionnellement sur le CET sans qu’il soit tenu compte du plafonnement global de X jours. Il est expressément convenu que les soldes qui pourront être affectés sur le CET correspondent uniquement à ceux acquis au cours de la période d’absence.
Pour les salariés titulaires d’un CET comportant un nombre de jours supérieur au plafonnement global du CET à la date de signature du présent avenant de révision, le CET sera maintenu en l’état mais ne pourra plus être alimenté jusqu’à ce que le nombre de jours inscrits au CET soit de nouveau inférieur au plafonnement global.
Article 4. Utilisation du CET
Article 4.1 Utilisation en temps sous forme de prise d’un congé pour convenance personnelle
Les droits capitalisés dans le CET pourront être utilisés sous forme d’un congé pour « convenance personnelle » dont la durée au cours d’une même année civile ne pourra pas être inférieure à X jour ouvré ni être supérieure à X jours ouvrés consécutifs ou non. Ces jours peuvent être ou non adossés à des CP et / ou RTT. Il est toutefois convenu qu'à titre exceptionnel, le Directeur des Ressources Humaines acceptera d'examiner les demandes de congé pour convenance personnelle de plus de X jours ouvrés consécutifs. La demande de congé pour convenance personnelle doit être formulée au moins 15 jours avant la date souhaitée du départ en congé auprès du chef de service à l’aide du formulaire mis à disposition par l’entreprise. L’obtention de ce congé est conditionnée à l’accord du directeur ou directeur des ressources humaines pour les demandes exceptionnelles.
Article 4.2 Utilisation en temps sous forme d’un congé cyclique
Les droits capitalisés dans le CET pourront être utilisés sous forme d’un congé cyclique d’une durée de X ou X jour ouvré par semaine tout au long de l’année. Ces jours peuvent être ou non adossés à des CP et / ou RTT. La demande de congé pour congé cyclique doit être formulée au moins 15 jours avant la date souhaitée du premier jour de congé cyclique, auprès du chef de service à l’aide du formulaire mis à disposition par l’entreprise.
Article 4.3 Utilisation en temps sous forme de prise d’un congé précédant le départ en retraite
Les jours inscrits dans le CET pourront être utilisés sous forme d’un congé précédant le départ en retraite. Le salarié qui souhaite utiliser le CET sous forme d’un congé précédant le départ en retraite doit formuler sa demande auprès de … à l’aide d’un formulaire mis à disposition par l’entreprise, en joignant le justificatif de sa demande de liquidation de sa pension et une copie de sa lettre à l’employeur manifestant sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite. La demande du salarié doit être présentée dans un délai minimal de 3 mois avant le départ en congé précédant le départ en retraite.
Le départ en congé précédant le départ en retraite est conditionné à l’accord de la hiérarchie de l’intéressé(e).
Article 4.4 Utilisation en temps sous forme de prise d’un congé précédant l’entrée dans un dispositif de cessation anticipée d’activité lié à l’amiante ou la pénibilité
Les jours inscrits dans le CET pourront être utilisés sous forme d’un congé précédant l’entrée dans un dispositif de cessation anticipée d’activité lié à l’amiante ou la pénibilité. Le salarié qui souhaite utiliser le CET sous forme d’un congé précédant l’entrée dans un dispositif de cessation anticipée d’activité lié à l’amiante ou la pénibilité doit formuler sa demande auprès de …, à l’aide d’un formulaire mis à disposition par l’entreprise, en joignant le justificatif de sa demande d’entrée dans un dispositif de cessation anticipée d’activité lié à l’amiante ou la pénibilité. La demande du salarié doit être présentée dans un délai minimal de 3 mois avant le départ en congé précédant l’entrée dans un dispositif de cessation anticipée d’activité lié à l’amiante ou la pénibilité.
Le départ en congé précédant l’entrée dans un dispositif de cessation anticipée d’activité lié à l’amiante ou la pénibilité est conditionné à l’accord du Directeur des Ressources Humaines après avis de la hiérarchie.
Dans les deux cas (4.3 et 4.4), la prise de CET en anticipation d’un départ ou non à la retraite doit permettre le remplacement du salarié de nature à assurer le bon fonctionnement de l’établissement portuaire. Le cas échéant, ce remplacement s’effectuera en CDD ou CDI dès le début de la prise de congés du salarié (N ou N-1) et après échange avec la DRH.
Article 4.5 Utilisation en temps sous forme de don de jours à un autre salarié
Un salarié peut faire don anonymement d’une partie de ses jours de repos pour un salarié :
Dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est gravement malade (articles L 1225-65-1 et L 1225-65-2 du code du travail).
Dont le conjoint est gravement malade
Parent d’un enfant décédé de moins de 25 ans ou d’une personne de même âge dont le salarié avait la charge effective et permanente
Qui vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%)
Qui vient en aide à un proche âgé et en perte d’autonomie
Le don de jours s’effectue en jours entiers, il n’ouvre droit à aucune contrepartie et il est définitif.
Article 4.6 Utilisation en numéraire, sous forme de monétisation pour indemniser certains congés, un passage à temps partiel ou certaines périodes de formation
Le CET peut être utilisé par le salarié pour indemniser tout ou partie des périodes suivantes :
Congé parental d’éducation d’une durée minimale de 3 mois (article L 1225-47 du code du travail)
Congé pour création ou reprise d’entreprise d’une durée minimale de 3 mois (article L3142-78 du code du travail)
Congé sabbatique d’une durée minimale de 6 mois (article L 3142-91 du code du travail)
Congé de solidarité internationale (article L 3142-32 du code du travail)
Congé de présence parentale d’une durée minimale de 3 mois (article L. 1225-62 du code du travail)
Congé de proche aidant d’une durée minimale de 3 mois (article L. 3142-16 du code du travail)
Congé de solidarité familiale d’une durée minimale de 3 mois (article L. 3142-6 du code du travail)
Passage à temps partiel : dans ce cas, le CET indemnise tout ou partie des périodes qui ne sont plus travaillées du fait du passage à temps partiel,
Période(s) de formation en dehors du temps de travail.
Le salarié qui souhaite utiliser le CET pour indemniser tout ou partie de l’une des périodes susvisées doit formuler sa demande auprès de …, à l’aide d’un formulaire mis à disposition par l’entreprise, en joignant le justificatif de son départ dans le cadre de la période considérée (justificatif de départ en congé parental d’éducation, justificatif d’obtention du congé pour création ou reprise d’entreprise, justificatif d’obtention du congé sabbatique, justificatif de départ en congé de fin de carrière, justificatif de passage à temps partiel, etc.) La demande du salarié doit être présentée dans le délai minimal suivant :
2 mois avant le départ en congé parental d’éducation, étant précisé que ce délai est réduit à 1 mois lorsque le congé parental d’éducation suit immédiatement un congé de maternité ou d’adoption,
3 mois avant le départ en congé pour création ou reprise d’entreprise,
3 mois avant le départ en congé sabbatique,
1 mois avant le départ en congé de solidarité internationale,
15 jours avant le départ en congé pour présence parentale,
1 mois avant le départ pour congé de proche aidant,
15 jours avant le départ en congé de solidarité familiale,
3 mois avant le passage à temps partiel,
1 mois avant le départ en formation en dehors du temps de travail.
Le salarié ne peut utiliser son CET pour indemniser l’une des périodes susvisées qu’à la condition d’être titulaire d’une épargne équivalente à X jours d’indemnisation du congé considéré. L’indemnisation des périodes susvisées ne peut pas être refusée par l’employeur dès lors que le salarié répond aux conditions précédentes. L’indemnisation des périodes susvisées est versée mensuellement. Elle intervient dans la limite des droits capitalisés ou expressément affectés à cette période par le salarié. L’indemnisation présente le caractère de salaire et est donc assujettie aux cotisations sociales, à la CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu. La partie du congé indemnisée par le CET est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du temps de présence dans l’entreprise.
Article 4.7 Utilisation en numéraire, sous forme de monétisation pour obtenir un complément de rémunération immédiat
Le CET peut être utilisé par le salarié pour obtenir un complément de rémunération immédiat. Le salarié peut formuler plusieurs demandes de complément de rémunération immédiat par année civile. Ses demandes doivent être formulées sur la période courant du 1er janvier au 31 octobre auprès de … à l’aide d’un formulaire mis à disposition par l’entreprise. Le complément de rémunération immédiat présente le caractère de salaire et est donc assujetti aux cotisations sociales, à la CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Article 4.8 Utilisation en numéraire, sous forme de monétisation au titre d’un transfert vers le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire
Conformément aux dispositions de l’article L3334-8 du code du travail (modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015), les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collective ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, les salariés titulaires d’un CET, bénéficiaires du contrat « PERO » Cette alimentation se fera selon les conditions décrites ci-dessous :
Alimentation du PERO une fois par an, au mois d’octobre de manière à traiter une éventuelle réintégration fiscale.
Les droits utilisés pour ce transfert sont exonérés de cotisations sociales dans la limite annuelle de X jours. Par ailleurs, ils sont exonérés d’impôts sur le revenu (en application de la législation actuellement en vigueur).
La demande se fera obligatoirement par écrit à l’aide d’un formulaire qui sera à disposition à la DRH. Il est précisé que la demande d’alimentation est annuelle et définitive. Elle doit être renouvelée chaque année.
Article 4.9 Modalités d’utilisation du CET
Il est précisé les modalités suivantes d’utilisation du CET :
valorisation du CET en cas d’utilisation en numéraire : le CET est exprimé en jours
droits affectés au titre des congés annuels : l'utilisation en numéraire des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits excédant la 5e semaine de congés payés. En conséquence, les jours de la 5e semaine de congés payés qui seraient inscrits au CET devront obligatoirement être utilisés en temps, sous forme de congés ou de don de jours à un autre salarié (sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET - article L. 3151-3 du code du travail). En revanche, peuvent être utilisés en numéraire les jours de congé au-delà de la 5e semaine de congés payés (jours de congés pour ancienneté, jours de congés supplémentaires pour fractionnement) ;
ordre d’utilisation des droits inscrits au CET : pour toute utilisation du CET (en temps ou en numéraire), les droits inscrits au CET sont utilisés dans l’ordre suivant :
sont d’abord prioritairement utilisés les droits issus des primes de supplément de rémunération des mois de juin et novembre ;
puis les droits issus des jours de RTT ;
puis les droits issus des congés payés, étant précisé que les congés les plus anciens sont utilisés en premier ;
puis les heures ou jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires (qu’il s’agisse de repos compensateurs de remplacement ou de contreparties obligatoires en repos).
Article 5. Clôture du CET
Article 5.1. Renonciation du salarié au CET
Le salarié qui a adhéré à un CET peut à tout moment renoncer au dispositif dès lors qu’il aura épuisé tous ses droits acquis au titre de son CET. Il doit notifier sa renonciation au CET à l’employeur par lettre recommandée avec AR.
Article 5.2. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET est versée au salarié ou à ses ayants droit. Elle est soumise à la CSG-CRDS et aux charges sociales. Elle est imposable.
Article 6. Entrée en vigueur et durée indéterminée de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision entrera en vigueur le XX/XX/XXXX pour les congés acquis à compter de cette date. Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue de plein droit à l’intégralité des dispositions de l’accord d’entreprise sur le compte épargne-temps et à toute disposition issue d’un accord antérieur portant sur le compte épargne temps.
Article 7. Formalités. Notification, dépôt et publicité
Un exemplaire de cet avenant, signé par les Parties, est remis aux Organisations Syndicales représentatives présentes dans le périmètre de l’entreprise, et vaut notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail. Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail : - un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ; - un exemplaire sera déposé sur la plateforme du Ministère du Travail prévue à cet effet.
Le présent accord sera consultable par les salariés au ...
Enfin, le présent avenant fera l’objet d’une publication en version anonymisée sur la base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.