Accord d'entreprise GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE

Accord collectif d’entreprise formalisant la mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) pour l’ensemble des cadres du GPFMAS

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/04/2030

11 accords de la société GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE

Le 01/04/2025


Accord collectif d’entreprise formalisant la mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) pour l’ensemble des cadres du

Entre :

Le , représenté par son Président du Directoire et Directeur général,


D’une part,

Et

La , représenté par ses délégués syndicaux


La , représenté par son délégué syndical


La , représenté par sa délégué syndical


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Le

Les régimes supplémentaires et complémentaires de retraite qui préexistaient avant la fusion dans les établissements ont été conservés en l’état, à l’exception du régime supplémentaire de retraite de branche pour les non-cadres (dit article 83) qui a été étendu à l’ensemble des salariés non-cadres du .

A ce jour, seuls les cadres disposent d’un régime de retraite supplémentaire sous la forme d’un PERO (plan d’épargne retraite obligatoire), ce dispositif mis en place en 2023 visant à remplacer le régime « article 83 » datant de 2006, en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE).

Fort de ce constat, le , en concertation et en accord avec les organisations syndicales , a décidé d’étendre ce dispositif de retraite supplémentaire permettant de compléter pour tous les salariés de concerné, le montant des prestations qu’ils perçoivent par les régimes de base et complémentaires obligatoires lors de leur départ en retraite.
En application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, il a été décidé ce qui suit.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place pour l’ensemble des salariés éligibles du un PERO, celui-ci devant donner lieu à la souscription d’un contrat d’assurance.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent régime concerne la catégorie des cadres résultant de l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 3 – Caractère obligatoire

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord.

Article 4 – Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail indemnisée (maladie, maternité, accidents), il est prévu différentes modalités selon les causes de cette suspension.
Dans les hypothèses visées ci-dessous, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans ces hypothèses, le financement est maintenu et l’employeur verse une contribution calculée sur le montant de l’indemnisation versée au salarié concerné, selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, et pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Dans les hypothèses de suspension du contrat de travail indemnisée autres que celles visées ci-dessus, le bénéfice du régime n’est pas maintenu, quelle que soit la cause de la suspension, lorsque les salariés bénéficient, pendant cette période, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Article 5 – Versements

Article 5.1 – Versements obligatoires

Le financement du présent régime est réalisé par une cotisation de 4% du salaire brut perçu par les salariés, répartie à raison de 2.60% à la charge de l’employeur et 1.40% à la charge du salarié.
Pour l’application du présent article, la notion de « rémunération » s’entend de la rémunération brute annuelle définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même code.

Article 5.2 – versements volontaires

Le présent plan peut recevoir les versements suivants, effectués en numéraire :
  • les versements volontaires du bénéficiaire.
  • les versements de droits inscrits au compte épargne-temps si le contrat d’assurance et les accords de CET le permettent.

Les modalités pratiques selon lesquelles les versements listés ci-dessus peuvent être effectués sont détaillées dans le contrat d’assurance.

Article 5.3 – Sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite

Le plan peut également recevoir par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, (exemple ex article 83), les versements suivants :
  • les versements volontaires du bénéficiaire,
  • les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’intéressement, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite des disposition en vigueur et,
  • les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur.

Article 6 – Emploi des sommes versées

Article 6.1 – Affectation des sommes

Les sommes versées au plan permettent l’accès à deux types de supports : un support en euros et des supports en unités de compte.
Les sommes investies sur le support en euros donnent lieu à la constitution de droits individuels exprimés en euros ; les sommes investies sur les supports en unités de compte donnent lieu à la constitution de droits individuels exprimés en nombre de parts d’unités de compte.

Article 6.2 – Gestion des sommes collectées

Pour chaque type de versements ou transferts, le titulaire du compte individuel choisit les modalités de gestion financière parmi celles proposées ci-après.
A défaut de choix, la gestion par horizon s’applique dans les conditions définies au point ci-dessous.

Article 6.2.1 – Gestion pilotée

Sauf décision contraire et expresse du bénéficiaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le bénéficiaire correspondant à un profil d’investissement « équilibré horizon retraite » selon les modalités suivantes.
Lorsque ce mode de gestion s’applique, l’épargne gérée sur le compte individuel des bénéficiaires et concernée par ce choix fait l’objet d’une gestion financière évolutive.
L’investissement est effectué dans différents supports financiers selon des proportions qui évoluent automatiquement en fonction de la durée restant à courir jusqu’à l’âge prévisionnel de départ à la retraite dans les conditions précisées au contrat d’assurance.

Article 6.2.2 – Gestion libre

Dans la gestion libre, le bénéficiaire a le choix parmi le support en euros et les autres supports financiers en unités de compte. Le bénéficiaire décide librement de la répartition entre eux.
En choisissant la gestion libre, l’Assuré renonce expressément à bénéficier du mécanisme de réduction progressive des risques financiers de son épargne retraite, conformément à l’article L. 224-3 du Code monétaire et financier.
L’attention de chaque bénéficiaire est attirée sur le fait qu’aucune sécurisation de l’épargne gérée en formule de gestion libre, à l’approche de la retraite, ne sera effectuée sans une demande expresse de sa part.

Article 7 – Prestations

Article 7.1 – Prestations du régime

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent accord.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations visées à l’article 5.1.
Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées et de la durée de la cotisation.
Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leurs seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

Article 7.2 – Disponibilité de principe

Les droits viagers personnels ou le capital payable au bénéficiaire, n’est disponible, par principe, au plus tôt, qu’à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, hors cas de déblocage anticipé.

Article 7.3 – Déblocage anticipé

Les droits constitués dans le plan d’épargne obligatoire peuvent être, à la demande du bénéficiaire, liquidés ou rachetés avant la date de liquidation prévue à l’article 6.2 selon les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier).

Article 8 – Modalités de délivrance des sommes

A la date de liquidation par le bénéficiaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, les droits correspondants aux :
  • versements obligatoires sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ou d’un capital en fonction d’un seuil fixé par la réglementation (à la date de signature du présent accord ce seuil est fixé à 1 200€ annuels),
  • autres versements sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous la forme d’un capital (libéré en une fois ou de manière fractionnée), ou d’une rente viagère. Le bénéficiaire du plan ne peut opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.
Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

Article 9 – Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :
  • une rente non réversible,
  • une rente réversible au profit de son conjoint survivant,
selon les modalités définies au contrat d’assurance.
En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du ou des bénéficiaire(s) désigné(s) et le cas échéant, de(s) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).
En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion.
En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
Les modalités de calcul et de versement de la pension de réversion sont précisées dans le contrat d’assurance.

Article 10 – Information

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, le bénéficiaire du plan peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une gestion pilotée.
Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le bénéficiaire de cette possibilité.

Article 11 – Changement de gestionnaire

La Société a la possibilité, dans les conditions fixées

dans le contrat d’assurance, de changer de gestionnaire a l’issue d’un préavis de 6 mois.


Article 12 – Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 6 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail 
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 13 – Dépôt – publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celle-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait à, le

Le Président du Directoire, Directeur Général du



Les délégués syndicaux



Le délégué syndical



Le délégué syndical

Mise à jour : 2025-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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