Accord d'entreprise GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE

Accord d’Entreprise portant Négociation Annuelle Obligatoire 2025 au sein du Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE

Le 29/08/2025


Accord d’Entreprise portant

Négociation Annuelle Obligatoire 2025

au sein

Entre :

Le, représenté par son Président du Directoire et Directeur général,


D’une part,

Et
, représentée par ses délégués syndicaux

, représentée par son délégué syndical

représentée par sa délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Une négociation NAO a été ouverte à l’échelle du, en vue de définir des dispositions salariales applicables au niveau de l’Entreprise. Les parties conviennent que ces dispositions salariales sont d’application directe dans les établissements du.

Les réunions NAO 2025 se sont déroulées les 27 mars 2025 et 15 mai 2025.
Au cours de ces réunions, les organisations syndicales ont pu exprimer leurs demandes et prendre note de la position du.
A l’issue de ces réunions, un accord dit « NAO 2025 » a été conclu selon les termes repris ci-dessous.


Article 1- Objet


Cet accord a pour objet de définir les dispositions salariales applicables au titre de l’année 2025 aux salariés concernés du, entrant dans le champ d’application du présent accord.

Article 2 - Champ d’application


L’accord s’applique uniquement aux salariés en CDI et en CDD qui entrent dans le champ d’application de la CCNU et des avenants NAO relatifs aux salaires minimaux garantis.

Il s’applique aux salariés inscrits aux effectifs à la date de mise en œuvre de l’accord soit le 1er janvier 2025.

Article 3- Dispositions applicables au titre de la NAO 2025 en matière de revalorisation des salaires de base.


  • Revalorisation des grilles nationales CCNU


En application de l’accord de branche « avenant n°19 du 16 janvier 2025» relatif aux « minimaux conventionnels garantis NAO 2025 », les grilles de salaire minimum hiérarchique (SBMH) figurant à la convention collective nationale unifiée ports et manutention (CCNU) sont revalorisées d’un taux uniforme de 2 % à compter du 1er janvier 2025.

  • Revalorisation des grilles locales de la Les parties conviennent de revaloriser les grilles locales de salaire de base minimum (SBML) dans les mêmes proportions que les grilles de Minimaux conventionnels garantis CCNU, à savoir d’un taux uniforme de 2%.


Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2025.

  • Dispositions concernant les salariés dont le salaire de base mensuel de référence (SBMR) (ou toute autre dénomination de salaire de base servant de référence aux minimaux conventionnels CCNU) est strictement supérieur aux minimas des grilles (SBMH et SBML)


Les parties conviennent d’appliquer un taux de 2% au SBMH ou SBML (pour la) associé à chaque SBMR. Le résultat (arrondi à l’Euro supérieur) sera appliqué sur le SBMR (ou tout autre dénomination de salaire de base servant de référence aux minimaux conventionnels CCNU.

  • Dispositions concernant le salaire de remplacement des salariés en CFCP et des salariés disposant d’une garantie de rémunération 


Le taux de 2% sera appliqué sur le salaire de remplacement versé aux salariés en CFCP ainsi que sur le montant annuel de la garantie de rémunération qui est attribué à certains salariés en application notamment de l’accord cadre interbranches du 30 octobre 2008.

  • Dispositions concernant le salaire de remplacement des salariés en CFC et des salariés disposant d’une garantie de rémunération  - )

Le taux de 2% sera appliqué sur le salaire de remplacement versé aux salariés en CFC ainsi que sur le montant annuel de la garantie de rémunération qui est attribué à certains salariés en application notamment de l’accord cadre interbranches du 30 octobre 2008.

Article 4. Autres mesures négociées dans le cadre de la NAO 2025

  • Les mesures individuelles


L’enveloppe fixant la part de la masse salariale attribuée aux augmentations individuelles sera négociée au sein de chaque direction territoriale.


  • Revalorisation et extension du périmètre de la prime d’


  • Le montant de la prime pérenne d’, mise en place par l’accord NAO du du 24 février 2022 est porté à 400 euros à compter du 1er août 2025.

  • Par exception à l’article 2 du présent accord, la prime pérenne d’ sera versée aux marins (officiers et marins d’appui), à compter du mois d’août 2025.

  • Les conditions d’éligibilité et modalités de calcul prévues par l’accord du 24 février 2022 sont applicables à l’ensemble des bénéficiaires.

Article 5 - Dépôt de l’accord et publicité

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une autre sous format électronique seront adressés à Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie dont relève le siège de l’établissement et sur la plateforme https//www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est adressé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait ,

Le Président du Directoire, Directeur Général du


Les délégués syndicaux centraux



La déléguée syndical central



La déléguée syndicale centrale

Mise à jour : 2025-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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