HAROPA PORT, Direction Territoriale de Rouen représenté par son Directeur Général Délégué,
d'une part,
ET :
Le Syndicat C.G.T., représenté par, délégué syndical,
Le Syndicat C.F.D.T., représenté par , délégué syndical,
Le Syndicat S.E.G.P.M.R., représenté par , délégué syndical,
Le Syndicat F.O., représenté par , délégué syndical,
d’autre part,
VU :
Les articles 3.4 de la CCNUPM, et 5.2 de l’accord-cadre du 6 juillet 2012 ;
Les réunions paritaires tenues avec les Organisations Syndicales ;
Les dispositions du Code du travail relatives aux Négociations Obligatoires ;
Préambule
Dans le cadre de la création de l’Etablissement Public Unique regroupant les 3 ports de l’Axe Seine, des négociations annuelles obligatoires ont été menées au niveau de l’Axe Seine pour aboutir à la signature d’un accord d’entreprise.
En complément de cette négociation dite d’Axe, des négociations annuelles obligatoires locales se sont engagées depuis le mois de mars 2025.
Au cours de ces réunions, les organisations syndicales ont pu exprimer leurs demandes et prendre note de la position de la Direction Territoriale de Rouen.
A l’issue de ces réunions, un accord dit « NAO 2025 – DTRO » a été conclu selon les termes repris ci-dessous.
Il est rappelé que les mesures relatives aux augmentations collectives des minima de branche et leurs modalités pratiques d’application sont fixées dans le cadre de la négociation d’Axe.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent protocole s’appliquent aux salariés relevant de la Convention Collective Nationale Unifiée Ports et Manutention (CCNU), exception faite de l’article 5 dont le champ d’application est précisé au sein dudit article.
Article 2 – Prise en charge de la journée de solidarité
La Direction Territoriale de Rouen prend en charge la journée de solidarité. Cela se traduit par la fin de la déduction de la journée de travail au prorata temporis du temps de présence de référence du salarié. Cette mesure est fixée à durée indéterminée, et prend effet de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2025.
Article 3 – Mesures individuelles
Les modalités d’attribution des mesures individuelles (montant et répartition de l’enveloppe globale, principes d’attribution) demeurent identiques à celles prévues au sein de l’article 4 de l’accord d’établissement portant Négociation Annuelle Obligatoire 2024 de la Direction Territoriale de Rouen, exception faite du taux de promotion individuelle (revu à l’article 4 du présent protocole d’accord).
Article 4 – Promotion individuelle
Le protocole d’accord du 6 juillet 2012 prévoit en son article 5.2.2 la possibilité d’attribution de promotion individuelle non automatique pour les salariés qui en font l’objet. Il est convenu que le taux d’application de la promotion individuelle, tel que fixé dans l’article 5.2.2 du protocole d’accord du 6 juillet 2012, est uniformisé de façon pérenne selon les modalités suivantes :
6,00 % du salaire de base pour les non-cadres,
6,00 % du salaire de base pour les cadres.
Cette mesure est fixée à durée indéterminée.
Article 5 – Supplément familial de salaire
A compter du 1er janvier 2025, le montant du Supplément Familial de Salaire (SFS) est uniformisé pour l’ensemble du personnel de la Direction Territoriale de Rouen (y compris pour le personnel marin). Il est rappelé que, au 1er janvier 2024, ces montants étaient fixés comme suit : Supplément familial de salaire
01/01/2024
1 enfant 54,29 € 2 enfants 108,58 € 3 enfants 253,22 € 4 enfants 427,89 € 5 enfants 610,12 € Par enfant en sus 193,02 € Taux de l'unité servant de base au calcul des primes horaires imposables et non imposables 0,559
Les autres modalités en vigueur relatives au versement du SFS demeurent inchangées.
Article 6 – Information des salariés
L’ensemble des dispositions susvisées fera l’objet d’une note informative rédigée par la Direction des Ressources Humaines et transmise à l’ensemble des salariés de la Direction Territoriale de Rouen.
Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de signature.
Article 8 – Notification et dépôt de l’accord
Le texte du présent accord est notifié, publié et déposé selon les dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du Travail.
Article 9 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Rouen, le
Pour la direction Territoriale de Rouen
Le Directeur Général Délégué
Pour le Syndicat Général C.G.T Pour le Syndicat C.F.D.T
Des Personnels de HAROPA PORT
DT de Rouen
Pour le Syndicat Maritime F.OPour le Syndicat SEGPMR