Avenant de révision à l’avenant de l’accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps signé le 25 novembre 2024
Entre : Le Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine, Direction Territoriale du Havre, représenté par son Directeur général délégué, xxxx,
D’une part,
Et
Le Syndicat Général CGT des travailleurs portuaires, représenté par son Secrétaire général et délégué syndical, xxxxxx,
L’Association Syndicale des Ingénieurs et Cadres CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale, xxxxx,
D’autre part,
Préambule
Après une année de mise en application de l’avenant de révision à l’accord d’entreprise sur le compte épargne-temps du 27 mai 2019 signé le 25 novembre 2024, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies pour revoir les modalités relatives au congé cyclique. Ces nouvelles dispositions annulent et remplacent celles de l’avenant de révision de l’accord CET signé le 25 novembre 2025.
Article 1 : Alimentation en numéraire du CET
Cet article annule et remplace l’article 3.2 de l’avenant de révision à l’accord d’entreprise sur le compte épargne-temps du 27 mai 2019 signé le 25 novembre 2024. Le CET peut être alimenté en numéraire à l’initiative du salarié par la prime de supplément de rémunération des mois de juin et novembre. Aucune autre prime ne peut être affectée au CET. Le CET étant exprimé en jours, la conversion en temps de la prime de supplément de rémunération des mois de juin et novembre se fait selon la formule expliquée dans l’annexe 1. Seules des sommes correspondantes à des multiples du 1/26ème peuvent être versées au CET. L’alimentation du CET par la prime de supplément de rémunération des mois de juin et novembre est soumise à un plafond fixé à 5 jours par année civile. Toutefois, ce plafonnement initial fixé à 5 jours par année civile sera illimité si le salarié accepte expressément, au moment de l’alimentation, que toute alimentation excédant le plafonnement initial fixé à 5 jours par année civile soit utilisée exclusivement sous forme de prise d’un congé cyclique dans les conditions prévues à l’article 3.
Article 2 : Plafonnements
Cet article annule et remplace l’article 3.4 de l’avenant de révision à l’accord d’entreprise sur le compte épargne-temps du 27 mai 2019 signé le 25 novembre 2024. L’alimentation du CET à l’initiative du salarié est soumise aux plafonnements suivants, qui se cumulent : - Plafonnement sur l’année civile :
L’alimentation du CET à l’initiative du salarié en temps et en numéraire est plafonnée à 16 jours par année civile (alimentations en temps et en numéraire confondues). Ce plafond annuel pourra être dépassé dans la limite de 10 jours (alimentation en temps uniquement) (soit un report total de 26 jours) si le salarié s’engage à demander le paiement de ce reliquat dans le premier mois de l’année du placement, sous condition des plafonds annuels à 120 et 160 jours.
Par ailleurs, à ce plafonnement initial fixé à 16 jours (alimentations en temps et en numéraire confondues) par année civile pourra s’ajouter un compteur « sans plafond » au titre du congé cyclique alimenté exclusivement par le supplément de rémunération des mois de juin et novembre si le salarié accepte expressément, au moment de l’alimentation, d’utiliser l’intégralité de ce compteur au cours de l’année suivant l’alimentation sous forme de prise d’un congé cyclique dans les conditions prévues à l’article 3 ; Si ce compteur n’est pas utilisé à hauteur de 90% au cours de l’année il ne pourra pas être réalimenté.
- Plafonnement global :
Le plafonnement global du CET est fixé à 120 jours (alimentations en temps et en numéraire confondues, y compris le compteur congé cyclique). Ce plafond est porté à 160 jours pour les salariés de plus de 55 ans.
Toutefois, il est prévu la dérogation suivante à ce plafonnement global : les salariés qui acquièrent durant une absence pour accident du travail, maladie professionnelle, maladie ou maternité, des jours de congés payés au-delà de la 4e semaine de congés payés, des jours de congés pour ancienneté, des jours de congés supplémentaires pour fractionnement, des heures ou jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires (qu’il s’agisse de repos compensateurs de remplacement ou de contreparties obligatoires en repos), ou des jours de RTT, et qui sont dans l’incapacité de les poser avant le 31 décembre de l’année du retour d’absence, pourront les affecter exceptionnellement sur le CET sans qu’il soit tenu compte du plafonnement global de 120 jours. Il est expressément convenu que les soldes qui pourront être affectés sur le CET correspondent uniquement à ceux acquis au cours de la période d’absence.
Pour les salariés titulaires d’un CET comportant un nombre de jours supérieur au plafonnement global du CET à la date de signature du présent avenant de révision, le CET sera maintenu en l’état mais ne pourra plus être alimenté jusqu’à ce que le nombre de jours inscrits au CET soit de nouveau inférieur au plafonnement global. Par exception, cette disposition ne s’applique pas aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur de cet accord, sont âgés de 55 ans ou plus et qui disposent d’un CET supérieur ou égal à 30 jours et inférieur à 400 jours. Ces salariés, constituant un groupe fermé à la date de signature du présent accord, pourront continuer d’alimenter leur CET sans plafond, dans la limite de 16 jours par an (alimentation en temps et en numéraire). Cette exception s’éteindra lorsque tous les salariés concernés auront quitté l’entreprise. Ils pourront également convertir leur supplément de rémunération des mois de juin et novembre si le salarié accepte expressément, au moment de l’alimentation, d’utiliser l’intégralité de ce compteur « congé cyclique » au cours de l’année suivant l’alimentation sous forme de prise d’un congé cyclique dans les conditions prévues à l’article 3 ; Si ce compteur n’est pas utilisé à hauteur de 90% au cours de l’année il ne pourra pas être réalimenté.
Article 3. Utilisation du CET en temps sous forme d’un congé cyclique
Cet article annule et remplace l’article 4.2 de l’avenant de révision à l’accord d’entreprise sur le compte épargne-temps du 27 mai 2019 signé le 25 novembre 2024. Les droits capitalisés dans le CET pourront être utilisés sous forme d’un congé cyclique d’une durée de 1 ou 0.5 jour ouvré par semaine tout au long de l’année. Ces jours peuvent être ou non adossés à des CP et / ou RTT.
Les jours de congés pour congé cyclique sont indemnisés selon l’annexe 1.
La demande de congé pour congé cyclique doit être formulée au moins 15 jours avant la date souhaitée du premier jour de congé cyclique, auprès du chef de service à l’aide du formulaire mis à disposition par l’entreprise.
Article 4. Entrée en vigueur et durée indéterminée de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision entrera en vigueur le 1er janvier 2026 pour les suppléments de rémunération des mois de juin et novembre 2026. Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue de plein droit aux articles 3.2, 3.4, 4.2 des dispositions de l’avenant à l’accord d’entreprise sur le compte épargne-temps du 27 mai 2019 et à toute disposition issue d’un accord antérieur portant sur le compte épargne temps.
Article 7. Formalités. Notification, dépôt et publicité
Un exemplaire de cet avenant, signé par les Parties, est remis aux Organisations Syndicales représentatives présentes dans le périmètre de l’entreprise, et vaut notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail. Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail : - un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ; - un exemplaire sera déposé sur la plateforme du Ministère du Travail prévue à cet effet.
Le présent accord sera consultable par les salariés au secrétariat du service RDT.
Enfin, le présent avenant fera l’objet d’une publication en version anonymisée sur la base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.
Fait au Havre, le 31 décembre 2025
Le Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine, Direction Territoriale du Havre, représenté par son Directeur général délégué, xxxx,
Le Syndicat Général CGT des travailleurs portuaires, représenté par son Secrétaire général et délégué syndical, xxxxx,
L’Association Syndicale des Ingénieurs et Cadres CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale, xxxxxx,