Accord d'entreprise GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION

Accord sur l'évolution salariale par l'avancement et la promotion 2023-2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2026

22 accords de la société GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION

Le 09/10/2023


GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION

PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EVOLUTION SALARIALE PAR L’AVANCEMENT ET LA PROMOTION DE 2023 A 2026
ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Grand Port Maritime de la Réunion (ci-après dénommé GPMDLR), située rue Evariste de Parny 97420 LE PORT, représentée par …………………, Président du Directoire

D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • l’organisation syndicale CGTR, représentée par Monsieur …………………,
  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame …………………,
  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …………………,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRETE L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord qui encadre, pour la période 2023-2026 (4 ans), les avancements et les promotions, traduit le souci, partagé par les partenaires sociaux, d’améliorer la visibilité, tant pour la Direction que pour les salariés du GPMDLR, sur les évolutions salariales à moyen terme.

Il concrétise, pour la période couverte par l’accord et grâce à l’utilisation des différents leviers disponibles, la volonté des signataires d’assurer, aux agents, indépendamment des mesures des NAO de l’Etablissement ou de la branche, une progression de leur pouvoir d’achat.








Article 2 - Champ d’application – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du GPMDLR relevant de la CCNU Ports et Manutention y compris les inscrits maritimes , à l’exception des Officiers de Port et Officiers de Ports adjoints dont les revalorisations salariales suivent le barème de la Fonction publique (cf. Chapitre 1 de l’Accord d’application des dispositions de la CCNU aux Officiers de Port et aux Officiers de Port Adjoints du 17 décembre 2013), embauchés en contrat de travail à durée indéterminée ou placés en détachement sans limitation du nombre de renouvellement.

Article 3 - Durée - Prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans (2023-2026). Il prendra effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2023.

Article 4 - Avancement



Article 4.1 – Définition

Les partenaires sociaux s’entendent à dire qu’au sein du GPMDLR constitue un avancement une progression en Degré sur la grille locale n’emportant, pour le salarié concerné, modification ni du Niveau ni de l’Echelon.

Par exception, un salarié arrivé au 15ème degré de la grille locale pourra, en guise d’avancement, être positionné à l’Echelon immédiatement supérieur à celui auquel il était positionné avant ledit avancement. Ce positionnement se fera au degré lui permettant de bénéficier a minima de la valeur d’un pas de l’Echelon auquel il était positionné avant ledit avancement ; le pas étant défini comme la différence entre 2 degrés.


Article 4.2 – Contingent d’avancement
Conformément à l’Accord NAO du 30 mai 2023, le contingent d’avancement au sein du GPMDLR est de 25% par an, par direction sectorielle (DET, CAP, DSGJ, DADD) ou regroupement de directions (DG, DFC, DSIC), toutes catégories confondues.
Le Nombre Total des Avancements (NTA) au titre d’une année considérée n est calculée selon la formule suivante :
NTA n = (OE n x 25%) + (AM n x 25%) + (CA n x 25%), dans laquelle
OE n = Nombre des ouvriers ou des employés en CDI et en situation de détachement sans limitation de durée présents aux effectifs au 31 décembre n-1
AM n = Nombre agents de maîtrise en CDI ou en situation de détachement sans limitation de durée présents aux effectifs au 31 décembre n-1
CA n = Nombre des cadres en CDI ou en situation de détachement sans limitation de durée présents aux effectifs au 31 décembre n-1
Les marins sont répartis au sein des collèges conformément aux dispositions de l’Accord marins de 2019.
Dans cette formule, le résultat de l’application du pourcentage d’avancement par catégorie pour l’année considérée sera arrondi à l’entier supérieur.
Un même agent ne pourra bénéficier d’un avancement deux années de suite. Cependant, n’entre pas dans le champ de cette restriction, le salarié ayant postulé et ayant été retenu à un poste ouvert à candidature, de Niveau et Echelon identiques à celui de son ancien emploi au sein du GPMDLR.


Article 4.3 – Critère d’attribution et procédure de l’avancement

Les parties signataires se sont mises d’accord sur le principe selon lequel chaque agent du GPMDLR devrait pouvoir atteindre, dans le cadre d’un déroulement de carrière correspondant à une durée effective d’activité professionnelle au sein de l’Etablissement, les degrés les plus élevés des salaires de base de la grille locale.

Les partenaires sociaux s’entendent donc sur une rénovation de la procédure interne d’avancement et du critère d’attribution de celui-ci.

Les avancements se feront en priorité, pendant la durée du présent accord, selon un critère d’ancienneté du dernier avancement de chaque salarié.

La Direction, sur la base de l’historique des avancements mis en œuvre lors du précédent dispositif issu de l’Accord NAO de 2014, informera chaque année les directeurs sectoriels du quota d’avancement de sa Direction et de la liste des agents prioritaires à l’avancement selon ce critère.

Les directeurs sectoriels auront un délai, précisé par une note interne, pour faire remonter, en cas d’opposition à l’avancement d’un salarié, un avis motivé relatant les raisons de leur objection.

A défaut d’opposition, les salariés figurant sur la liste d’avancement établie par la direction, bénéficieront de leur augmentation à effet rétroactif au 1er janvier de l’année considérée.


Article 4.4 – Montant de l’avancement

La majorité des agents du GPMDLR ayant été positionnés sur la grille locale, le montant de l’avancement correspond à l’accession au degré de grille locale immédiatement supérieur à celui auquel le salarié concerné était positionné avant ledit avancement.

S’agissant des agents sortis de la grille locale du fait, notamment, du passage d’une tranche d’ancienneté du SBMH, le montant de l’avancement correspond a minima à la valeur du pas du Niveau et Echelon du salarié concerné, - le pas étant défini comme la différence entre 2 degrés -, sans toutefois, pouvoir entraîner un positionnement salarial hors de la grille locale.

Article 4.5 – Comité de suivi
Le comité de suivi réunissant la Direction Générale et les Délégués Syndicaux, sera réuni chaque année. Le comité sera informé pour l’année considérée, des quotas établis par Direction ou regroupement de Directions et par catégorie, de la liste nominative des salariés prioritaires à l’avancement et des éléments remontés des directions. Il examinera :

  • Le respect des taux, du critère d’attribution de l’avancement fixés par le présent accord, ainsi que l’impact sur le positionnement des salariés concernés,
  • La réception dans les délais consentis des avis motivés d’opposition des directeurs sectoriels.

Le comité de suivi sera également tenu de discuter :
- des éventuels cas d’agents faisant l’objet d’avis motivés d’opposition et n’ayant bénéficié d’aucun avancement les 4 ans précédents ;
- des éventuels cas d’agents faisant l’objet d’avis motivés pouvant donner lieu à gratification exceptionnelle liée à la performance professionnelle ;
Le sujet relevant de la responsabilité de la Direction Générale, sa position sera en dernier lieu prépondérante.

Il sera présenté chaque année au Comité Social et Economique, du GPMDLR un état non nominatif des avancements par direction sectorielle ou regroupement de directions, catégorie et sexe.

Article 5 - Promotion



Article 5.1 – Définition

Les partenaires sociaux s’entendent à dire qu’au sein du GPMDLR constitue une promotion, par opposition à l’avancement, une progression salariale due à un changement en Niveau ou en Echelon sur la grille locale.

Une promotion peut intervenir dans trois situations :

  • En cas de réorganisation du service auquel appartient un salarié ; celui-ci se voyant attribuer, en sus de ses missions, des responsabilités n’entrant pas dans son champ d’intervention initial et justifiant un changement de Niveau ou d’Echelon ;
  • Lorsque, en dehors du cadre d’une réorganisation, un salarié du GPMDLR est proposé à la promotion par son responsable de service sur des critères objectifs liés à la réalisation de missions complémentaires justifiant un changement de Niveau et/ou d’Echelon ;
  • Lorsqu’un salarié du GPMDLR a postulé et a été retenu à un poste ouvert à candidature de Niveau et/ou Echelon supérieur à celui de son ancien emploi au sein de l’Etablissement.



Article 5.2 – Contingent de promotion

Les parties s’entendent sur le fait que des promotions pourront être mises en œuvre, chaque année, afin d’accompagner les ambitions du GPMDLR, en fonction, cependant, de la performance de l’Etablissement.

Ainsi, le Pourcentage Total de Promotion (PTP) sera calculé pour une année n sur la base des comptes financiers des exercices comptables antérieurs n-1 et n-2 ; le PTP de l’année n étant acquis en fonction de l’évolution de la Valeur Ajoutée (VA) entre les exercices mentionnés. La VA est établie sur la base des éléments du Compte Financier approuvé et certifié.

Une amélioration de la VA entre les années n-1 et n-2 emportera l’atteinte maximale du PTP correspondant à 5% des effectifs en CDI et en situation de détachement sans limitation de durée, toutes catégories confondues, présents au 31 décembre n-1.
Une dégradation de la VA, observée par tranche 250 000€, entre les années n-1 et n-2, conditionnera le pourcentage des salariés promouvables pouvant, le cas échéant, aboutir à 0% des effectifs en CDI et en situation de détachement sans limitation de durée, toutes catégories confondues, présents au 31 décembre n-1.

Le PTP de l’exercice n concerné répond à la formule suivante :

  • Si (VA n-1) > (VA n-2), alors :

PTP n = 5

  • Si (VA n-1) < (VA n-2), alors :

PTP n = 5 + (((VA n-1)-(VA n-2)) / 250 000).

Le PTP de l’année n est établi en pourcentage des effectifs concernés au 31 décembre n-1.

Suivant cette formule, le PTP de l’année considérée sera arrondi à l’entier le plus proche. Il ne prend en compte les promotions « réorganisation ».

Sur la période d’application du présent accord, les parties signataires s’accordent sur le fait de tendre à une proportion équilibrée de promotions entre les catégories cadre (CA), agent de maîtrise (AM), ouvrier et employé (OE).

Ce calcul se fait en cumulant les 3 types de promotion.


Article 5.3 – Modalités de mise en œuvre de la promotion

Le calcul du PTP n se fera après la clôture des comptes de l’exercice n-1 et leur validation par le Conseil de Surveillance du GPMDLR.

Les promotions seront mises en œuvre en fonction des besoins de l’Etablissement sur l’année considérée.

La date d’effet d’une promotion est le 1er du mois suivant la signature de l’avenant au contrat de travail.
Article 5.4 – Comité de suivi
Le comité de suivi réunissant la Direction Générale et les Délégués Syndicaux, sera réuni, chaque année, afin :
  • D’apprécier le caractère objectif et déterminant des critères remontés par le responsable de service en cas de proposition de promotion en dehors du cadre d’une réorganisation,
  • D’examiner le respect des modalités de calculs des pourcentages de promotion fixés par le présent accord,
  • De considérer les proportions de promotions réalisées entre les catégories cadre (CA), agent de maîtrise (AM), ouvrier et employé (OE).

Il sera présenté chaque année au Comité Social et Economique, du GPMDLR un état non nominatif des promotions par direction sectorielle ou regroupement de directions, catégorie et sexe.

Article 6 – Clause de revoyure

Les parties s’engagent à se revoir dans le courant du 1er semestre 2026 afin d’ouvrir les négociations sur un projet d’accord de renouvellement du présent accord.

Article 7 - Publicité – Dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction du GPMDLR sans délai, par remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GPMDLR.

A l’expiration du délai d’opposition prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction du GPMDLR sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures) valant désormais dépôt auprès de la DEETS, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT DENIS DE LA REUNION.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur au GPMDLR, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne (intranet).







Fait à Le Port, Le 09 octobre 2023.
En 6 exemplaires,




Pour le Grand Port Maritime Pour l’organisation syndicale

De La Réunion,CGTR,

Monsieur ………………… Monsieur …………………
Président du Directoire Délégué syndical CGTR

Pour l’organisation syndicale Pour l’organisation syndicale

CFE-CGC, CFDT,




Madame …………………Monsieur …………………
Déléguée syndicale CFE-CGC Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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