Accord d'entreprise GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE

Accord annuel sur les salaires 2021/2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE

Le 22/03/2022


Accord annuel sur les salaires 2021 / 2022

Entre les soussignés,


Port Atlantique La Rochelle, ci-après désigné le Port, Établissement public, dont le siège social est situé à La Rochelle, représenté par XXX XXX, en sa qualité de XXX XXX,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'Établissement, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • XXX XXX, Délégué Syndical XXX XXX 


  • XXX XXX, Délégué Syndical XXX XXX

d’autre part.



Préambule :


Le Port a fait part aux partenaires sociaux de la politique pluriannuelle du Port dans le cadre de son projet stratégique approuvé par le conseil de surveillance du 13/03/2020. Du point de vue de la politique salariale, le Port entend poursuivre la politique de rémunération basée sur une juste nécessité de récompenser les résultats individuels, telle qu’initiée depuis plusieurs années tout en maintenant le pouvoir d’achat par les augmentations collectives et dans le cadre d’une maîtrise des budgets.

En 2021, les partenaires sociaux ont abouti à un accord paritaire et les augmentations se sont faites selon les modalités suivantes :

  • 0,90 % d’augmentation nationale sur les SBMH de branche ;
  • 0,50 % d’augmentation collective suite à la NAO locale, (non cumulable avec la revalorisation de la branche, la plus avantageuse des deux augmentations étant applicable) ;
  • 0,6 % d’augmentation consacrée aux augmentations et/ou aux promotions individuelles.

Par ailleurs, ont été attribuées conformément aux accords, une prime individuelle de performance pour des salariés dont la charge de travail et/ou l’investissement étaient particulièrement élevés en 2020. La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « prime Macron » reconduite conformément au dispositif légal a fait l’objet d’un accord et d’un versement en janvier 2022.

Cette politique s’inscrit dans une gestion des emplois alliant RSE et compétence, le Port s’efforçant de faire coexister, bien-être au travail et optimisation du travail en développant, au-delà de sa politique salariale, un système de management intégré (SMI) basé sur l’amélioration continue, que ce soit en termes de qualité, d’environnement ou de santé et sécurité au travail (ISO 9001, 14001 et 18001).
Le Port attribue dans ce cadre une enveloppe financière supplémentaire au Conseil Social et Economique afin de mettre en place des chèques vacances, bénéficiant à l’ensemble du personnel. En complément, un dispositif de conciergerie d’entreprise, avec une prise en charge de 50% du forfait mensuel des salariés adhérents, permet une plus grande conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.

A nouveau, l’année 2021 a été impactée par la crise sanitaire Covid-19. Comme en 2020, le Port n’a pas recouru au dispositif de chômage partiel garantissant ainsi le pouvoir d’achat de ses salariés.

Egalement, afin de couvrir les dépenses d'utilisation du domicile découlant de la situation de télétravail, le Port a décidé d’indemniser forfaitairement les journées télétravaillées pendant la période covid ainsi que les journées télétravaillées de manière régulière et occasionnelle.

Il existe par ailleurs d’autres leviers locaux de système de rémunération :

  • Un accord d’intéressement dont les modalités ont été renégociées en 2019 pour trois ans.
  • Un compte épargne temps, ouvert à l’ensemble des salariés et qui permet la monétisation des jours épargnés.
  • Un Plan d’épargne entreprise non abondé, accessible à l’ensemble des salariés signé le 3/07/2019 permettant au personnel de se constituer une épargne à moyen terme sous la forme d’un portefeuille de valeurs mobilières dans des conditions fiscales et sociales avantageuses, notamment en cas d'affectation de l'intéressement.

Les partenaires sociaux ont pour objectif, en 2022, de poursuivre cette politique globale et rappellent leur attachement au respect du principe de non-discrimination notamment en raison du sexe ou du handicap de la personne.

Article 1 : Analyse de la situation


Analyse chiffrée de la situation comparée des femmes et des hommes par catégories professionnelles employées

Catégories professionnelles

Sexe

Nombre de salariés concernés 2020

Salaire annuel moyen par catégorie en 2020

Nombre de salariés concernés 2021

Salaire annuel moyen par catégorie en 2021

Variation entre 2020 et 2021

%

Ouvriers Employés

Femmes
2
31 585,91 €
2
32 181,88 €
595,97 €
1,89%
Hommes
12
32 564,00 €
13
33 710,19 €
1 146,19 €
3,52%
Moyenne des salaires des Ouvriers Employés
 

32 424,28 €

 

33 506,42 €

1 082,14 €

3,34%
Ecart de salaire femmes - hommes Ouvriers Employés
 

-978,09 €

 

-1 528,31 €

-550,22 €

 

Agents de Maîtrise

Femmes
24
34 179,59 €
23
33 994,57 €
-185,02 €
-0,54%
Hommes
16
37 447,32 €
19
36 396,83 €
-1 050,48 €
-2,81%
Moyenne des salaires des Agents de Maîtrise
 

35 486,68 €

 

35 081,31 €

-405,37 €

-1,14%

Ecart de salaire femmes - hommes Agents de Maîtrise

 

-3 267,72 €

 

-2 402,26 €

865,46 €

 

Cadres

Femmes
10
54 156,49 €
11
54 039,99 €
-116,49 €
-0,22%
Hommes
13
71 243,77 €
14
70 702,50 €
-541,27 €
-0,76%
Moyenne des salaires des Cadres
 

63 814,52 €

 

63 371,00 €

-443,52 €

-0,70%

Ecart de salaire femmes - hommes Cadres

 

-17 087,28 €

 

-16 662,51 €

424,78 €

 



* Le salaire pris en compte est le brut perçu. Il est reconstitué en année pleine sur la base des temps plein des CDI ; sont inclus : le supplément familial lié à la situation de famille ; sont exclus : les éléments de rémunération exceptionnels (indemnité de fin de contrat, médaille du travail…).
Sont pris en compte les salariés en CDI présents au cours de l’année considérée ; pour un poste donné, en cas de départ en cours d’année, c’est le salarié arrivé en remplacement qui est pris en compte ; si le salarié n’a pas encore été remplacé, c’est le salarié sortant qui est pris en compte.









Article 2 : Champ d’application


Entre dans le champ d’application du présent accord l’ensemble des salariés relevant de la CCNU pour ce qui concerne leur rémunération, sans discrimination et quelle que soit leur ancienneté au sein du Port.


Article 3 : Augmentation annuelle à répartir entre les salariés


Au niveau national, la revalorisation des SBMH a été fixée à 3 %

à compter du 01/01/2022.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 01/01/2022.

Au niveau local, il est prévu une augmentation globale des salaires du personnel en place d’environ 3,5 %.


Cette dernière augmentation est déclinée de la façon suivante :


  • 2,8 % est affecté aux augmentations collectives.
  • 0,7 % est consacré aux augmentations et/ou promotions individuelles en conformité avec la politique de rémunération du Port validée par ses organes de gouvernance.

La revalorisation collective n’est pas cumulable avec la revalorisation des SBMH de branche. Chaque salarié bénéficiera du montant d’augmentation le plus important entre celui qui résulte du taux d’augmentation collectif et celui qui résulte de la revalorisation des SBMH de branche.


Article 4 : Rappel de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes, aucune discrimination en raison du sexe de la personne ne sera opérée pour l’attribution des augmentations collectives et individuelles.

Si des écarts de rémunération entre un homme et une femme pour un poste similaire étaient repérés, le Port s’engagerait à prendre des mesures visant à réduire ces écarts.


Article 5 : Dispositions finales

  • Mise en œuvre de l'accord

Les augmentations consécutives au présent accord prendront effet, de manière rétroactive le 01/01/2022 pour les augmentations individuelles et collectives et dans le respect des minima de branche. 






  • Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Établissement.
  • Publicité

L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Fait en 4 exemplaires originaux à La Rochelle, le ……/……/………….


XXX, Directeur Général,


XXX XXXXXX XXX



XXX,

XXX XXX

Mise à jour : 2022-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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