Port Atlantique La Rochelle, ci-après désigné le Port, Etablissement public de l’Etat, dont le siège social est situé à La Rochelle, représenté par , en sa qualité de Président du Directoire,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement, représentées respectivement par leur délégué syndical,
, Délégué Syndical CFDT,
, Délégué Syndical CGT,
d’autre part.
Préambule
La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur, entrée en vigueur pour l’essentiel le 1er décembre 2023 instaure de nouveaux dispositifs de partage de la valeur, fait entrer la prime de partage de la valeur dans la sphère de l’épargne salariale et réforme sur différents points l’intéressement et la participation.
Suite aux nouveautés de la loi susmentionnée, la prime de partage de la valeur qui bénéficiait notamment d’un régime social de faveur verra ses modalités de versement modifiées à compter du 1er janvier 2024. Aussi, les parties ont convenues d’utiliser la faculté offerte par l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée notamment de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d’impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Article 1. Bénéficiaires de la prime
La prime de partage de la valeur est versée au personnel du Port titulaire d’un contrat de travail à la date de dépôt du présent accord.
Le Directeur général est exclu de ce versement.
Article 2. Montant de la prime et modalités de versement
La prime est de 200 € par bénéficiaire.
Elle est versée sur la paye du mois de décembre 2023, au prorata de la durée de présence effective sur les 12 mois qui précédent le mois de versement, ainsi qu’au prorata du temps de travail sur cette période.
Elle ouvre droit à exonération sociale et fiscale, si la rémunération perçue par le bénéficiaire au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC brut. Cette limite est ajustée à due proportion de la durée de travail.
Article 3. Dispositions finales
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée, pour le versement de cette prime sur l’année 2023.
Il prend effet à compter de sa date de signature.
Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement.
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L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Fait en 5 exemplaires originaux à La Rochelle, le 14/12/2023