Accord d'entreprise GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE

Dispositif de gestion de fin de carrière - retraire progressive

Application de l'accord
Début : 12/11/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE

Le 12/11/2025


Accord d'entreprise

Dispositif de gestion de fin de carrière

Retraite progressive


Entre,

Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN) représenté par (…), Président du Directoire ;
d'une part,

et,

Le Syndicat CGT représenté par (…), Délégué Syndical
Le Syndicat CFE-CGC représenté par (…), Déléguée Syndicale
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le GPMNSN et les organisations syndicales ont souhaité mettre en place un dispositif d'aménagement de fin de carrière permettant aux salariés d'être accompagnés par l'entreprise dans cette phase de transition entre activité et retraite.
Ils ont ainsi convenu de définir des modalités de réduction du temps travail en fin de carrière soit par la mobilisation du Compte Epargne Temps, soit par l'activation du dispositif de retraite progressive.

Pour rappel, la retraite progressive est un dispositif légal qui permet à un salarié de passer à temps partiel, tout en percevant une partie de sa pension de retraite (de base et complémentaire). Le salarié continue à cotiser et à accumuler des droits et des trimestres, qui seront pris en compte au moment de la liquidation définitive de la retraite du salarié.
La fraction de pension de retraite perçue en retraite progressive est calculée en tenant compte des droits acquis à la date d’activation du régime de retraite progressive.
Ce régime est ouvert à tout salarié à partir de 60 ans et pouvant justifier d’au moins 150 trimestres de durée d'assurance dans l'ensemble des régimes de retraite obligatoires.
Le salarié perçoit une fraction de ce que serait sa pension de retraite s’il la liquidait en totalité. Le pourcentage de la pension de retraite est calculé sur la base du temps de travail effectif. Plus il réduit son activité, plus ce pourcentage est élevé.
Ce dispositif peut être activé par tout salarié remplissant les conditions d’éligibilité légales précitées.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet :
  • De définir les modalités d'accompagnement par l'entreprise des salariés durant les dernières années avant l'âge de départ en retraite.
  • De définir les conditions d'articulation entre le dispositif de retraite progressive et le dispositif de mobilisation du Compte Epargne Temps pour permettre au salarié de réduire son temps de travail avant un départ en retraite.
  • D'aménager les modalités du dispositif de retraite progressive légal afin d'améliorer ses conditions et de favoriser une transition accompagnée du salarié vers la retraite définitive.
L'accord est applicable à l'ensemble des salariés terrestres du GPMNSN relevant du régime général et n'étant éligible à aucun autre dispositif de cessation anticipée d'activité.
Pour les fonctionnaires détachés au sein du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, les parties conviennent de se revoir pour définir les conditions de mise en œuvre du dispositif de retraite progressive applicable aux fonctionnaires.

Article 2 : Gestion des fins de carrière et transition entre activité et retraite

2.1. Entretien bilan de carrière
En dernière partie de carrière, dans cette période de transition vers la retraite, les enjeux des salariés dépendent à la fois de leur situation personnelle et professionnelle.
Selon leur situation, ils pourront souhaiter rester dans leur poste, évoluer vers un autre poste, aménager leur durée du travail en fin de carrière ou encore anticiper leur départ de l'entreprise via la mobilisation des droits acquis au titre des congés.

Le GPMNSN s'engage à porter une attention particulière à l'attribution de formation aux salariés séniors, ainsi qu'à la sensibilisation des managers qui les encadrent afin de les maintenir dans leur emploi ou de leur permettre une mobilité professionnelle lorsqu'ils le souhaitent.
Le GPMNSN s'engage à ce que l'âge ne soit en aucun cas un critère de discrimination dans l'étude du projet professionnel de tout salarié.
Pour cela, la Direction des Ressources Humaines proposera à tous les salariés dès lors qu'ils ont atteint l'âge de 55 ans un entretien bilan de carrière. L'objectif de cet entretien est de permettre au salarié de prendre connaissance des dispositifs les mieux adaptés à sa situation.
  • Information et formation en vue de la préparation à la retraite
La Direction des Ressources Humaines organise une fois par an des sessions d'information en lien avec les services de retraite, ouvertes aux salariés âgés d'au moins 55 ans (ou à partir de 50 ans en cas d'éligibilité à un dispositif de cessation anticipée d'activité).
Ces sessions d'information se déroulent pendant l'horaire normal de travail.
Afin de les sensibiliser à leur retraite, les salariés âgés d'au moins 58 ans peuvent bénéficier d'une formation spécifique de préparation à la retraite dans le cadre du CPF (congé personnel de formation). La participation du salarié à cette formation n'implique aucun engagement de départ en retraite. Elle a pour objet de faire bénéficier les salariés d'un accompagnement afin de mieux connaître les dispositifs légaux et leurs évolutions régulières et d'anticiper les démarches administratives en vue d'une éventuelle demande de retraite progressive ou totale.


  • Information et accompagnement par les services RH
A partir de 55 ans (ou 50 ans pour les salariés éligibles à un dispositif de cessation anticipée d'activité) tout salarié peut demander un entretien individuel au service Carrière de la Direction des Ressources Humaines. Cet entretien, confidentiel, a pour objet d'informer le salarié de ses droits, des outils mis à sa disposition pour faire le point sur sa carrière et simuler ses droits à retraite, et de l'orienter le cas échéant vers les services de retraite compétents pour étudier sa carrière.

Article 3 : Gestion de la fin de carrière dans le cadre de la mobilisation du CET

Il est rappelé que le salarié peut demander à utiliser les droits acquis au titre de son CET pour réduire son temps de travail avant un départ en retraite, ou avant le début du dispositif de retraite progressive. L'aménagement du temps de travail dans ce cadre peut être défini sur la semaine ou sur l'année d'un commun accord avec la hiérarchie.
Le salarié s'engage lors de la mise en place de cet aménagement à faire valoir ses droits à la retraite à l'issue de la période définie par avenant de mobilisation de son CET dans le cadre d'un départ en retraite définitif.
S'il souhaite bénéficier du dispositif de retraite progressive dans la continuité de la mobilisation de son CET, les conditions définies à l'article 4 devront être respectées.
Le salarié mobilise son CET sur une base temps plein et conserve durant cette période une rémunération sur la base d'une rémunération à temps plein.

Article 4 : Réduction du temps de travail dans le cadre du dispositif de retraite progressive

L'Etablissement met en place un dispositif aménagé de retraite progressive afin de permettre aux salariés d’aménager leur fin de carrière.
4.1. Conditions d'éligibilité
Ce dispositif est accessible, sur la base du volontariat à tout salarié, qui remplit expressément les conditions cumulatives suivantes :
. Avoir 60 ans minimum au moment de l'entrée dans le dispositif (Décret n°2025-681du 1er septembre 2025)
. Justifier d'au minimum 150 trimestres cotisés au régime de retraite de base
· Réunir les conditions légales de liquidation d'une retraite à taux plein dans le cadre des régimes de base ou complémentaire à la date de sortie du dispositif sans générer de droits supplémentaires par rapport aux conditions légales (âge et nombre de trimestres) · Disposer d’une ancienneté d’au moins 5 ans dans l'Etablissement (ancienneté calculée selon les modalités définies par la convention collective) à la date de mise en œuvre de l’aménagement de fin de carrière (pour un salarié ne remplissant pas cette condition, la demande sera étudiée au cas par cas en fonction de l'organisation du service).
· Réduire son temps de travail pour exercer une activité comprise entre 40% et 80% d'un temps plein.
. Avoir un nombre de jours acquis sur son Compte Epargne Temps de maximum 70 jours à l'entrée dans le dispositif (un bilan du nombre de jours de CET acquis sera fait par la DRH au moment de l'étude de la demande du salarié). Les jours de CET devront impérativement être pris durant la période de retraite progressive et ne pourront avoir pour conséquence le recul de la date de départ qui doit être maintenue à l'âge où le salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein.
. S’engager à liquider sa retraite à la date d'ouverture des droits à retraite à taux plein et quitter l’entreprise à cette date.
. Fournir une déclaration sur l'honneur attestant que le salarié n'exercera aucune autre activité rémunérée que celle exercée au sein du GPMNSN pendant la durée du dispositif.
De surcroît, ce dispositif ne peut se mettre en place ou être maintenu au-delà de la date à partir de laquelle une poursuite d’activité pourrait être génératrice de surcote telle que définie par les régimes de retraite. Il sera néanmoins possible pour le salarié dont la date de liquidation de la retraite se situe au cours du 1er semestre de rester dans le dispositif jusqu'au 30 juin et pour celui dont la date de liquidation se situe au 2ème semestre de rester dans le dispositif jusqu'au 31 décembre.
Le salarié qui en demande le bénéfice, s’engage pleinement dans ce dispositif pour une durée minimale d'un an, et ne peut demander à le modifier, le suspendre ou le rompre sauf situation personnelle grave et justifiée (surendettement, baisse des revenus suite au décès du conjoint…). La reprise du travail à temps plein emporte alors application des dispositions définies par les article L161-22-1-7 et L161-22-1-8 du code de la sécurité sociale.


4.2. Rémunération durant la période de retraite progressive

Le salarié percevra une rémunération correspondant à son temps de travail effectif. En complément il bénéficiera d'une fraction de sa pension de retraite correspondant à la réduction de son activité.

Les salariés déjà à temps partiel peuvent bénéficier du dispositif de retraite progressive dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.
Lorsque le salarié est d’ores et déjà en temps partiel et qu’il souhaite activer la retraite progressive, cela n’a pas pour effet de diminuer automatiquement le temps de travail :
· Soit le salarié demande le bénéfice de la retraite progressive dans le cadre de son temps partiel d’ores et déjà en vigueur. Dans ce cas, aucune validation préalable n'est requise et son temps de travail reste similaire à celui inscrit dans son avenant temps partiel. Toutefois l'organisation de son temps partiel peut être revu à la demande du salarié en accord avec sa hiérarchie.
· Soit il souhaite diminuer davantage son temps de travail. Dans ce cas, son temps de travail doit être au minimum de 40%.

Hormis les dispositions relatives aux cotisations vieillesse prévues par l'article 4.3, le calcul au prorata temporis de la rémunération du temps partiel suit les mêmes règles qu’un temps partiel mis en place dans le cadre de l'article 3 de la CCNU.

Afin de compenser notamment la prise en charge par le salarié de sa cote part salariale de cotisation aux régimes de retraite basée sur une rémunération à temps plein, la rémunération du salarié sera abondée d'une indemnité forfaitaire mensuelle définie selon le taux du temps partiel défini dans le cadre de la retraite progressive :
  • Pour un passage à 80% : abondement forfaitaire de 80€ bruts
  • Pour un passage à 70% : abondement forfaitaire de 80€ bruts
  • Pour un passage à 60% : abondement forfaitaire de 300€ bruts
  • Pour un passage à 50% : abondement forfaitaire de 300€ bruts
  • Pour un passage à 40% : abondement forfaitaire de 300€ bruts

Le montant de l'abondement forfaitaire sera discuté dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Toutefois la rémunération mensuelle brute du salarié versée par le GPMNSN ne pourra être supérieure à 85% de sa rémunération brute mensuelle à temps plein.

Les conditions d'avancement fixées par la CCNU et l'accord d'entreprise restent applicables aux salariés en retraite progressive.

D'autre part, en cas d'attribution d'une médaille du travail dans le cadre de l'article 5 4-4 de la CCNU durant la période de retraite progressive le salarié percevra la gratification associée sur la base de son SBMR à taux plein.

La prime vacances sera versée aux salariés en retraite progressive dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.
Il est rappelé que le supplément familial n'est pas indexé sur le temps de travail.

Toutes les autres primes et gratifications mensuelles ainsi que la PGA sont proratisées sur la base du temps de travail du salarié.


4.3. Cotisations aux régimes de retraite

Le salarié bénéficie du maintien des cotisations salariales et patronales à l’assurance vieillesse de base ainsi qu'aux régimes complémentaire et supplémentaire de retraite sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé à temps plein.
La clef de répartition des cotisations aux régimes de retraite est identique à celle des salariés à temps plein.

4.4. Indemnité de fin de carrière

A la date de départ de l'entreprise, le salarié bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite équivalente à celle que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas bénéficié du dispositif de retraite progressive.



Article 5 : Modalités de réduction du temps de travail dans le cadre d'un aménagement de fin de carrière


Le dispositif prend la forme d’un passage temps plein à temps partiel compris entre 40% et 80 % d'un temps plein sur une base 35 heures hebdomadaires. Les modalités sont mises en place par avenant au contrat de travail.

Les modalités d’organisation du dispositif temps partiel sont convenues d’un commun accord avec la hiérarchie selon les mêmes principes d’aménagement du temps de travail qu’un temps partiel, sur la semaine ou sur l'année.
Le passage à temps partiel doit être compatible avec l'organisation du service.
Si le passage à temps partiel nécessite un aménagement du poste, notamment lorsque le salarié exerce des fonctions de management, l'évolution des missions sera discutée d'un commun accord entre le salarié, la hiérarchie, et la DRH. Dans ce cadre une attention particulière sera apportée sur la transmission des compétences et savoir-faire afin de favoriser une entraide intergénérationnelle.
Le poste de travail du salarié sera aménagé de manière à être adapté à la quotité de travail choisie.
Une mobilité interne ou une redéfinition des missions du poste pourra être proposée au salarié si le poste est incompatible avec le passage à temps partiel.

La demande du salarié est transmise à la DRH 7 mois avant la date souhaitée de début de la retraite progressive. La Direction confirme par écrit dans un délai de 2 mois maximum après réception de la demande du salarié les modalités d'aménagement et la durée du travail en lien avec les souhaits du salarié et l'organisation du travail dans le service.
Le refus d'un temps partiel pour cause de nécessité de service doit être motivé et faire l'objet d'une réponse écrite et être accompagné, dans la mesure du possible d'une proposition alternative de la part de l'employeur.

Durant le dispositif, le salarié effectue le nombre d'heures de travail convenu par avenant . Il ne peut effectuer d'heures complémentaires et donc des récupérations associées.

Le salarié conserve ses droits à congés conventionnels selon les règles applicables au temps partiel (congés payés, congés d'ancienneté, congés exceptionnels, congés hors période, RTT).
Lorsque le salarié utilise les jours de CET pendant le dispositif de retraite progressive il ne bénéficie pas de l'acquisition de RTT.
Durant le dispositif de retraite progressive le salarié ne peut plus alimenter son Compte Epargne Temps.

Lorsque le temps de travail sera inférieur ou égal à 60% le salarié ne sera pas éligible au télétravail afin de préserver la continuité de service et la transmission au sein de l'équipe des compétences avant le départ en retraite définitif, sauf circonstances particulières et sur validation préalable de son responsable hiérarchique.


Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter de sa date de signature. Dans le cas où la législation sur les modalités de départ en retraite serait amenée à évoluer et si cette évolution venait à impacter certaines situations individuelles de salariés bénéficiant du temps partiel dans le cadre de cet accord, les parties conviennent de se revoir pour redéfinir les conditions de l'accord.

Article 7 : Bilan annuel

Un bilan, organisé sur une périodicité a minima annuelle, du dispositif et de l'impact sur l'organisation des départs en retraite progressive, sera fait avec les signataires du présent accord.

Article 8 : Modalités de dépôt.


Conformément aux articles L2231-6, D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DDETS, et consultable sur l'intranet de l'Etablissement. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Date : 12 novembre 2025

Signatures :

(…)
Président du Directoire


(…)
Délégué syndical CGT

(…)Déléguée syndicale CFE-CGC

Mise à jour : 2025-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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