Accord d'entreprise GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE

Accord d'entreprise relatif au compte épargne-temps

Application de l'accord
Début : 12/02/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE

Le 11/02/2026


Accord d'entreprise

Compte épargne-temps


Entre,

Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN) représenté par (…), en sa qualité de Président du Directoire ;
d'une part,

et,

Le syndicat CGT représenté par (…), Délégué Syndical
Le syndicat CFE-CGC, représenté par (…), Déléguée Syndicale
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Le personnel cadres et officiers de port bénéficient d'un dispositif de Compte Epargne Temps mis en place par accord d'entreprise signé le 22 février 2006 ayant fait l'objet de deux avenants, l'un daté du 21 juillet 2011 et l'autre daté du 28 juin 2012.
Par décision du Directeur Général du 13 février 2006, ce dispositif a été étendu aux personnels techniques et administratifs.

Après plusieurs années d'application de ce dispositif, et suite à la recommandation de la Cour des Comptes visant à "revoir les conditions d'indemnisation des comptes épargne temps afin d'en limiter la charge financière correspondante" ; il est apparu nécessaire de modifier certaines dispositions de l'accord d'entreprise afin notamment d'y insérer la notion de plafonds annuels et totaux. Ces plafonds visent également à inciter les salariés à poser leurs congés et RTT notamment pour des raisons de santé et sécurité.

La révision de l'accord permet également de revoir le champ d'application de l'accord pour l'étendre aux catégories employés et techniciens.

Les parties ont donc engagé des négociations en vue de la signature du présent accord.







Article 1 : Objet

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet de se substituer à l'ensemble des textes en vigueur au sein du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire relatifs au Compte Epargne-Temps (accord d'entreprise du 22 février 2006 ayant fait l'objet de deux avenants, l'un daté du 21 juillet 2011 et l'autre daté du 28 juin 2012, ainsi que décisions du Directeur Général du 13 février 2006).

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'établissement et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Article 2 : Champ d'application

Les dispositions de l'accord s'appliquent à l'ensemble des salariés des catégories cadres, fonctionnaires détachés en tant qu'officiers de port ou assimilés cadres, employés et techniciens, sous réserve d'une ancienneté minimale de 12 mois au jour de l'ouverture du Compte Epargne Temps.

Article 3 : Conditions d'ouverture et de tenue du compte

L'ouverture du CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Afin d'alimenter son compte, le salarié intéressé devra utiliser le formulaire établi à cet effet et le remettre à la Direction des Ressources Humaines.

Article 4 : Alimentation du compte épargne-temps

L'ouverture d'un compte épargne temps ne rend pas obligatoire son alimentation.

Le salarié peut décider d'alimenter son CET, dans les limites prévues à l'article 5, avec les jours suivants:
  • les jours de congés payés légaux annuels au-delà de la 4ème semaine de congés payés (article L3151-2 du code du travail) soit au-delà de 20 jours ouvrés ;
  • des jours de congés conventionnels acquis accordés en raison de l'ancienneté;
  • des jours de congés de fractionnement
  • des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT) ;
  • des jours de repos complémentaire acquis selon les dispositions conventionnelles prévues dans les accords relatifs à l'organisation du travail.

L'affectation des jours se fera par jour entier et au plus tard à la date limite d'utilisation des droits susceptibles d'alimenter le compte : congés avant le 31 mai et RTT avant le 31 décembre. Une tolérance de 10 jours civils sera accordée au salarié qui n'aurait pu transmettre sa demande d'alimentation avant ces dates.

Le compte est également alimenté par les repos complémentaires acquis par les cadres selon les règles de l'accord sur les dépassements horaires du personnel cadre du 24 février 2003 en vigueur.
Il est convenu dans le cadre de cet accord, d'étendre le dispositif de repos complémentaires aux personnels employés administratifs.
En cas de nécessité de service et sur validation de leur responsable, les personnels de cette catégorie amenés à dépasser de manière exceptionnelle la durée mensuelle de travail au-delà de 3,80 heures par mois bénéficieront de l'alimentation automatique de leur CET correspondant à ces dépassements, dans la limite de 5 jours par an pour les personnels à temps plein. Une journée de repos complémentaire étant acquise pour un équivalent de 7,60 heures de dépassement.
Il est cependant rappelé qu'en cas de dépassement horaire ponctuel la récupération dans le mois qui doit être privilégiée.
Si le salarié n'est pas titulaire d'un CET, celui-ci est ouvert de facto par la direction dès l'obtention du 1er jour de ces repos complémentaires.

Le nombre de jours de repos complémentaire acquis est pris en compte pour l'application du plafond annuel d'alimentation du CET (article 5.1).
Lorsque le plafond global du CET est atteint (article 5.2), ces jours liés à des heures de dépassement mensuelles peuvent toutefois continuer à alimenter le CET au-delà de ce plafond global.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 6-2.5 de la Convention collective, au minimum 12 jours ouvrables de congés payés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires doivent être pris par le salarié entre le 1er avril et le 31 octobre chaque année.

Article 5 : Plafonnement de l'alimentation


5.1. Plafonnement annuel


Comme indiqué en préambule l'accord a pour objectif de favoriser la prise des congés et RTT notamment pour permettre un équilibre de vie favorisant la sécurité, la santé physique et mentale, et d'accompagner la parentalité.
Ainsi, afin de tenir compte de cet équilibre, tout en permettant aux salariés de préparer progressivement leur projet de départ en retraite, le nombre de jours de congés et repos pouvant alimenter le CET est fixé de la manière suivante :
  • 7 jours maximum épargnés par an pour les salariés âgés de moins de 45 ans révolus
  • 10 jours maximum par an pour les salariés âgés de 46 à 55 ans révolus
  • 12 jours maximum par an pour les salariés âgés de 56 ans et plus.

5.2. Plafonnement global


Le nombre total maximal de jours pouvant être épargnés sur le CET ne peut excéder le plafond global de 110 jours.

Toutefois, à partir de 56 ans les salariés pourront alimenter leur CET selon les conditions fixées à l'article 5.1 au-delà de la limite de 110 jours sous réserve que la valorisation des droits cumulés sur leur CET ne dépasse pas la limite de 2 Plafond annuel de sécurité sociale (PASS) au moment de l'alimentation. Lorsque cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son CET.
L'appréciation du respect du plafond global est effectuée par les services de la DRH au moment de l'alimentation de son CET par le salarié. En cas de dépassement, l'alimentation du compte pourra être refusée.

D'autre part à compter de 56 ans le salarié ne peut plus bénéficier de la monétisation de son CET selon les conditions de l'article 6.4 sauf en cas de situation particulière telle que listée dans l'article 6.4, auquel cas le salarié peut demander la conversion de 12 jours par évènement.

Pour les salariés titulaires d'un CET comportant un nombre de jours supérieur au plafond global du CET à la date de signature du présent accord, le CET sera maintenu en l'état mais ne pourra plus être alimenté jusqu'à ce que le nombre de jours inscrits au CET soit de nouveau inférieur aux plafonnements susvisés.


Article 6 : Conditions d'utilisation des droits placés sur le compte épargne-temps

6.1 Utilisation pour indemniser un congé non rémunéré pour convenance personnelle


Les droits capitalisés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés par le salarié pour indemniser un congé pour convenance personnelle non rémunéré par l'employeur. Sans que cette liste ne soit exhaustive, il peut être utilisé notamment pour indemniser un congé sans solde, un congé parental d'éducation, un congé pour création d'entreprise, une période de formation en dehors du temps de travail. Si le congé demandé est supérieur à 1 mois, le salarié doit formuler sa demande avec un préavis minimum de 2 mois. Pour un congé d'une durée consécutive supérieure à 3 mois, le salarié doit au préalable avoir épuisé ses droits à congés payés et RTT acquis.
La Direction décide d'accorder le congé demandé en fonction des nécessités de service.

Le CET peut également être utilisé pour couvrir une période de travail à temps partiel. Dans ce cas le CET indemnise tout ou partie des jours non travaillés en cas de passage à temps partiel.

Le congé est indemnisé dans les conditions prévues à l'article 7.

6.2. Utilisation pour prise d'un congé de fin de carrière précédant le départ en retraite


Le salarié qui souhaite utiliser le CET sous forme d'un congé de fin de carrière doit formuler sa demande par courrier adressé à la Direction des Ressources Humaines. La demande doit être formulée au minimum 3 mois avant la date de départ en congé précédant le départ en retraite envisagée par le salarié.
L’utilisation du CET du salarié sous forme de congé de fin de carrière est irréversible et ne peut faire l’objet d’un retour à temps complet.
En cas d’évènement exceptionnel (séparation, chômage du conjoint, décès ou longue maladie du conjoint, diminution importante des revenus du ménage, etc.), la possibilité d’un retour à temps complet du salarié sera étudiée par la DRH dans un délai d’un mois à compter de la demande du salarié.
Le congé est indemnisé dans les conditions prévues à l'article 7.


6.3. Dons de jours

Les salariés détenteurs d'un CET peuvent à tout moment effectuer un don de jours au bénéfice d'un autre salarié se trouvant dans l'une des situations suivantes :
  • Lorsque le conjoint ou l'enfant du salarié est gravement malade ;

  • En situation de proche-aidant ;

  • Servant dans la réserve militaire opérationnelle et appelé à effectuer une activité dans ce cadre.

Le don de jours s'effectue en jour entier, il n'ouvre droit à aucune contrepartie et il est définitif.

6.4. Conversion en complément de rémunération


Les salariés peuvent demander la conversion de droits acquis en complément de rémunération dans les conditions suivantes :

  • Au maximum 5 jours des droits épargnés peuvent être convertis par année civile sans justification.

  • 7 jours supplémentaires peuvent être débloqués par année civile dans les cas ci-après :

  • Mariage ou conclusion d'un PACS par le salarié ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ;
  • Divorce ou rupture de PACS ;
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint, concubin ou de la personne qui est liée au salarié par un PACS ;
  • Décès du conjoint, concubin ou de la personne qui est liée par un PACS au salarié ;
  • Création ou reprise d'entreprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un PACS ;
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle ;
  • Situation de surendettement du salarié ;
  • Dépenses pour l'habitation principale ouvrant droit à un crédit d'impôt en faveur du développement durable selon les règles fiscales en vigueur au moment de la demande ;
  • Lorsque l'enfant fiscalement à charge du salarié effectue des études supérieures post-bac.

La demande formulée par le salarié dans ce cadre doit être accompagnée des justificatifs associés.

  • L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte epargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours ouvrables (article L3151-3 du code du travail), soit 25 jours ouvrés.

La demande de paiement doit être effectuée par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines.

En cas de rupture du contrat de travail, une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis sur le CET est versée au salarié, ou le cas échéant, à ses ayants droits.

6.5. Financement du dispositif de retraite supplémentaire collectif


Le salarié peut utiliser les droits acquis sur son compte épargne-temps pour alimenter son compte individuel de retraite qui lui est ouvert lors de son embauche dans le cadre du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place par l'établissement, dans la limite de 5 jours par an. Les droits que le salarié utilise pour alimenter son compte individuel de retraite bénéficient du régime d'exonération fiscale mentionnée à l'article L3152-4 du code du travail.

La limite de 5 jours est étendue à 10 jours pour les salariés âgés de plus de 56 ans.

Article 7 : Valorisation des jours de CET en cas de conversion en complément de rémunération


La rémunération des droits épargnés comprend par jour converti les éléments de rémunération servant de base au calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé.
L'assiette de calcul de l'indemnité de congé comprend l'ensemble des éléments du salaire brut (salaire de base, primes fixes mensuelles, avantages en nature, toutes autre primes ou indemnités perçues par le salarié). Elle ne comprend pas les éventuelles primes exceptionnelles versées au salarié (prime médaille du travail par exemple), ni les primes versées pour une année entière (prime globale d'activité, prime vacances).

Article 8 : Situation du salarié pendant le congé indemnisé par le compte épargne-temps

Le salarié utilisant ses droits acquis sur son CET pour bénéficier d'une période de congés selon les dispositions des articles 6.1 et 6.2 bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle durant la durée du congé. La rémunération mensuelle maintenue est calculée sur la base des éléments fixes de sa rémunération mensuelle brute acquise au moment de son départ en congés. Il bénéficie également des éléments de rémunération conventionnels annuels de sa catégorie selon les modalités applicables aux salariés de sa catégorie ainsi que des évolutions de salaire individuelles lié à l'ancienneté dont il aurait bénéficié s'il avait travaillé.
L'indemnisation du congé a un caractère de salaire et est soumis, lors de son versement, à l'ensemble des prélèvements sociaux obligatoires et à l'impôt sur le revenu.

La prise de congés acquis au titre du CET n'est pas assimilée à du temps de travail effectif tel que défini par l'article L 3121-1 du code du travail et ne rentre donc pas dans le calcul du temps de travail hebdomadaire.

Lorsque le CET est mobilisé pour indemniser une absence d'une durée inférieure à 1 mois ou pour indemniser un passage à temps partiel, l'acquisition des congés payés est maintenue selon les règles applicables au salarié avant la prise de CET.

Lorsque le CET est mobilisé pour indemniser une absence d'une durée consécutive égale ou supérieure à un mois, l'absence donne droit uniquement à acquisition des congés payés conventionnels (25 jours) et jours de congés d'ancienneté calculés selon les règles définies par la CCNU.

A l'issue du congé CET, à l'exception du congé de fin de carrière, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 9 : Cessation du compte

En tout état de cause, le salarié devra avoir soldé ses droits acquis au titre du compte épargne temps avant son départ en retraite.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié (ou le cas échéant ses ayants droits), perçoit au plus tard dans le mois civil suivant la rupture une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis et calculée selon les règles définies à l'article 7. Cette indemnité a un caractère de salaire et est soumise aux cotisations salariales.

Article 10 : Durée, dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.

Article 12 : Entrée en vigueur et publicité de l'accord


Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de la signature de l'accord.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé auprès de la DDETS par la direction, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Fait à Nantes,
Le 11 février 2026,

Le Président du Directoire,
(…)

Pour le Syndicat CGT,
(…)


Pour le Syndicat CFE-CGC,
(…)

Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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