Accord d'entreprise GRAND PORT MARITIME DE ROUEN

Report des congés, RTT, RC (personnel terrestre)

Application de l'accord
Début : 26/11/2020
Fin : 31/08/2021

34 accords de la société GRAND PORT MARITIME DE ROUEN

Le 26/11/2020



Protocole d’accord

2020
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2020


report des conges, rtt, rc (personnel terrestre)


Entre :

  • Le Grand Port Maritime de Rouen, représenté par M., Président du Directoire,

Et :

  • Le Syndicat Général C.G.T. des personnels du Grand Port Maritime de Rouen, représenté par M.,
  • Le Syndicat C.F.D.T. représenté par M.,
  • Le Syndicat S.E.G.P.M.R. représenté par M.,
  • Le Syndicat F.O. représenté par M.,

d’autre part,

Vu :

  • La période de confinement et la situation de pandémie liée au COVID-19
  • La note DRH/ALT concernant le temps de travail & congés/RTT/Récupération pendant la pandémie COVID-19 du 21 avril 2020



TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1.report des conges, rtt et rc PAGEREF _Toc51172711 \h 3

TITRE 2.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc51172712 \h 4



report des conges, rtt et rc
Du fait de la situation exceptionnelle liée au confinement due à la pandémie de COVID-19, le dispositif de plafonnement 2020 des congés, RTT et RC pour le personnel terrestre, est reporté du 31 décembre 2020 au 31 août 2021 (pour les soldes de 2020). Toutefois, le report des jours de congés payés n’est possible que pour les jours allant au-delà de 20 jours.

En complément de ces dispositions de report, les salariés ont aussi la possibilité, à titre exceptionnel :
  • de se faire payer sur demande effectuée avant le 31/12/2020 le solde de congés 2020 (au-delà des 20 jours pris),
  • et/ou de placer des jours sur le CET au 31/12/2020, conformément au protocole en vigueur.
Il est entendu que la règle des 50 % (soit 50% des effectifs présents pendant les périodes de congés) reste applicable à l’ensemble des catégories de personnel, dans la mesure du possible.
Les demandes de paiement sur le salaire du mois de décembre doivent être faites auprès du Service Ressources Humaines - Sylvie DELAVAULT, impérativement avant le 30 novembre 2020.
Les demandes arrivant à SRH entre le 1er et le 31 décembre 2020 (date butoir) seront versées sur le salaire de janvier 2021.
Aucune demande intervenant en 2021 ne pourra faire l’objet de paiement.










DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 31/08/2021.

Notification, publicité et dépôt :

Le texte du présent accord est notifié, publié et déposé selon les dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du Travail.


Révision de l’accord :

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Fait à Rouen, le
Le Président du Directoire,



Le Syndicat CGT,
Représenté par



Le Syndicat SEGPMR,
Représenté par

Le Syndicat CFDT,
Représenté par
Le Syndicat FO,
Représenté par







Mise à jour : 2021-08-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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