Le Grand Port Maritime de Rouen, représenté par, Directeur du Port, d’une part,
Et :
Le Syndicat Général C.G.T. des personnels du Grand Port Maritime de Rouen, représenté par,
Le Syndicat C.F.D.T. représenté par,
Le Syndicat S.E.G.P.M.R. représenté par,
d’autre part,
Vu :
Le protocole d’accord en date du 30 juin 2000 relatif à la mise en œuvre pour le personnel cadre de l’accord national concernant la Réduction du Temps de Travail et son avenant en date du 1er septembre 2006
Le protocole d’accord en date du 22 mars 2001 relatif à la mise en œuvre pour les « cadres dirigeants » de l’accord national concernant la Réduction du Temps de Travail
Le protocole d’accord en date du 3 juillet 2014 relatif à la réduction de la dette sociale,
Le protocole d’accord en date du 14 septembre 2017 relatif au Compte Epargne Temps ;
TITRE 1.Salariés Bénéficiaires PAGEREF _Toc525574537 \h 3
TITRE 2.ALIMENTATION DU COMPTE PAR DES HEURES DE RTT/RC PAGEREF _Toc525574538 \h 3
TITRE 3.Dispositions finales PAGEREF _Toc525574539 \h 4
Article 3-1 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant PAGEREF _Toc525574540 \h 4 Article 3-2 : Révision de l’avenant PAGEREF _Toc525574541 \h 4 Article 3-3 : Notification PAGEREF _Toc525574542 \h 4 Article 3-4 : Publicité PAGEREF _Toc525574543 \h 4
Préambule
La mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent avenant d’améliorer la gestion des temps et d’activités et de repos des salariés de l’entreprise, tout en ne remettant pas en cause les principes du protocole relatif à la réduction de la dette sociale. Le présent avenant complète le dispositif dans les conditions définies au titre I. Salariés Bénéficiaires Tout salarié disposant d’une ancienneté de plus de 6 mois et relevant de la Convention Collective Unifiée Ports et Manutention, peut bénéficier d’un Compte Epargne Temps. Néanmoins, l’un des objectifs de la mise en place du CET étant le départ anticipé à la retraite, il est expressément convenu entre les parties que les salariés bénéficiant des dispositifs de pénibilité (légale et conventionnelle), ne sont pas concernés par le présent avenant. Ils continuent à disposer des conditions de l’accord initial, et peuvent déposer 2 jours par an sur leur CET dans la limite de 80 jours. ALIMENTATION DU COMPTE PAR DES HEURES DE RTT/RC Le CET peut être alimenté par des heures de RTT/RC ou par dépôt en euros de tout ou partie du Supplément Forfaitaire de Prime de Productivité : Le compte sera alimenté à l’initiative du salarié par l’affectation d’heures existant sur le compteur « crédit permanent » pour les salariés non cadres mensuels, sur les compteurs RC/RTT pour les salariés non cadres « horaires », et par les jours de RTT pour les salariés cadres, selon les modalités visées ci-après :
Pour les non cadres :
10 jours par an, soit 70 heures, dans la limite de 80 jours,
Pour les cadres : 16 jours par an, dans la limite de 80 jours.
Le plafond des compteurs fixé par le protocole RDS est maintenu. A ce titre, le dépôt des jours sur le CET devra être réalisé avant le 31/12, et l’écrêtage éventuel des heures interviendra après le dépôt des jours, et dans le respect du protocole d’accord « Réduction de la Dette Sociale » et du protocole d’accord ultérieur spécifique aux salariés du CRN « organisation du service ADR - CRN ».
Exemple de placement au CET année 1 Salarié du CRN cotisant à la "pénibilité" Salarié hors CRN cotisant à la "pénibilité" Salarié horaire du CRN ne cotisant pas à la pénibilité Salariés "horaires hors CRN" ne cotisant pas à la pénibilité Salariés mensuels Solde RTT / RC au 31/10 n 200 200 240 160 110 Alimentation du CET en heures 14 14 70 70 70 Paiement des heures 35 0 35 0 0 Solde au 31/12 n 151 186 135 90 40 Plafonnement des compteurs au 31/12 n 115 70 115 70 28 Solde RTT / RC au 01/01 n+1
115
70
115
70
28
Ecrêtage 36 116 20 20 12 A titre d’exemple : Dispositions finales
Article 3-1 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant Le présent avenant, qui prend effet à sa date de signature, est conclu pour une durée indéterminée. L’ensemble des éléments de l’accord C.E.T du 14 septembre 2017 qui ne sont pas remis en cause par le présent avenant demeurent applicables. Article 3-2 : Révision de l’avenant Une demande de révision de l’avenant pourra être faite par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception dûment motivée. Article 3-3 : Notification Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Article 3-4 : Publicité Cet avenant fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail