Accord d'entreprise Grand Port Martinique de la Martinique

Accord relatif au Compte Epargne Temps au sein du GPMLM

Application de l'accord
Début : 06/07/2023
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société Grand Port Martinique de la Martinique

Le 06/07/2023





ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS AU SEIN DU

GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE

ENTRE


D’une part :

Le Grand Port Maritime de la Martinique (GPMLM), représenté par le Président du Directoire,


Et d’autre part :

La Confédération Générale du Travail de la Martinique (CGTM), représentée par , déléguée syndicale.

La Coordination Nationale des Travailleurs Portuaires et Assimilés (CNTPA), par, Délégué Syndical


PREAMBULE

La problématique principale du GPMLM concerne l’important reliquat de congés payés du personnel. Il est nécessaire d’envisager une solution mixte alliant paiement d’une partie des soldes de congés et placement d’une autre partie sur le CET.
Dans l’attente de l’effectivité de l’accord CET, les salariés qui le souhaitent pourront demander à bénéficier d’un plan d’apurement des reliquats de congés. Ledit plan d’apurement permettra d’articuler une prise des reliquats en congés effectifs, un placement sur le CET ainsi qu’une possible indemnisation sous réserve des résultats d’une mission d’expertise financière et fiscale initiée en amont.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé C.E.T.) au sein du GPMLM.
Le C.E.T. mis en place répond à une volonté des organisations syndicales signataires du présent accord de compléter le dispositif d’épargne salariale déjà mis en place au GPMLM.
Le C.E.T. permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée, notamment pour les salariés souhaitant aménager l’organisation de leur travail à l’approche d’un départ à la retraite.
L’utilisation du C.E.T. ne saurait avoir pour conséquence de remplacer la prise des congés payés légaux dont la prise doit, en toute circonstance, demeurer prioritaire.
En effet, le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation ; son objectif principal étant d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés dans l’entreprise.

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Tous les salariés peuvent ouvrir un compte épargne temps sans condition d'ancienneté.
L'ouverture d'un compte épargne temps est à l'initiative du salarié.
Le C.E.T. est ouvert sur simple demande écrite individuelle du salarié, mentionnant les éléments qu’il souhaite affecter au CET, datée et signée.
La demande devra être transmise au DRH avec accusé réception.
Le salarié en est le seul décisionnaire.

ARTICLE 2 : TENUE DU COMPTE

Le compte est tenu par le GPMLM, conformément à l’article D. 3253-5 du Code du Travail.
Afin de limiter les risques liés à l'évolution du passif social du GPMLM, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues par le Code du Travail et par le présent accord.
En conséquence, l’épargne totale dans le C.E.T. et sa garantie sont limitées au montant des droits garantis par l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS) tel que défini par les textes réglementaires. La partie des droits dépassant ce plafond sera automatiquement liquidée.

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE

Tout salarié titulaire d'un compte épargne-temps peut y affecter sous réserve des plafonds annuels indiqués ci-dessous :

3.1 - Eléments en argent

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par les produits de l'intéressement, primes indemnités diverses, heures supplémentaires, sauf modification de l’accord correspondant.

3.2 - Eléments en temps

A titre liminaire, il est précisé que l’agent doit avoir, avant l’alimentation de son Compte Epargne Temps en éléments en temps, pris ou posé au préalable ses 24 jours de congés payés acquis sur la période du 01 juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
L’alimentation se fait uniquement par journée entière.
Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par:
  • Des jours de congés conventionnels d’ancienneté ;
  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ;
  • Des jours de repos supplémentaires pour les officiers de port ;
  • Des jours de RTT (personnel administratif) ;
  • Des jours de repos hebdomadaires du service Exploitation ;
  • Des journées de congés payés annuels légaux, pour celles excédant les 24 jours ouvrables;
  • Des journées de congés conventionnels ;
  • Des repos compensateurs des heures supplémentaires effectuées hors contreparties en repos au travail de nuit.

3.3 – Procédure à respecter pour alimenter son Compte Epargne Temps

La décision du salarié d’alimenter son Compte Epargne Temps par l’un des éléments mentionnés à l’article 3.2 est irrévocable. Les jours alimentant le Compte Epargne Temps ne pourront être débloqués que dans les cas définis à l’article 5 du présent accord.
Par exception, il est convenu que le salarié puisse revenir sur ses choix dans les cas suivants et sur justificatifs :
  • Invalidité du salarié ou de son conjoint,
  • Décès du conjoint,
  • Cessation du contrat de travail du conjoint suite à son licenciement
L’alimentation du Compte Epargne Temps se fait par le remplissage d’un formulaire spécifique adressé au Département Ressources Humaines, dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Les salariés doivent préciser à l’occasion de l’alimentation de leur Compte Epargne Temps, si les jours versés sur celui-ci visent à se constituer une épargne dans le cadre d’un dispositif de fin de carrière. Toute affectation des droits au Compte Epargne Temps pour financer un dispositif de fin de carrière est définitive.

3.4 - Exception

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n'ayant pu prendre leurs congés payés à la date du 31 mai en raison de la suspension de leur contrat de travail.
Dans ces conditions, les salariés de retour d'arrêt pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle doivent prendre immédiatement leurs congés payés non pris à l'issue de leur arrêt. Toutefois, ils peuvent affecter le solde de leurs congés dans le C.E.T. dans la limite de 6 jours ouvrables par an, correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
En cas d'impossibilité liée au bon fonctionnement du service, le salarié et le supérieur hiérarchique peuvent d'un commun accord reporter la prise des congés après le 31 mai dans un délai maximum de 5 mois.

3.5 - Plafonds

3.5.1 – Plafonds annuel

La totalité des jours de congés et de repos capitalisés ne doit pas excéder __12____ jours ouvrables par année civile, dont au maximum 6 jours ouvrables de congés payés (au titre de la cinquième semaine).

3.5.2 – Plafonds global

Le Compte Épargne Temps sera plafonné lorsque les droits acquis atteindront :
- 70 jours ouvrés pour les salariés âgés de moins de 50 ans
- 90 jours ouvrés pour les salariés âgés entre 50 ans et 55 ans.
Le Compte Épargne Temps ne sera pas plafonné pour les salariés âgés de 55 ans et plus.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Il est rappelé également que les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS) définis à l’article D.3253-5 du Code du Travail en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations au régime d’assurance chômage réévalué chaque année.

ARTICLE 4 : VALORISATION DES JOURS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Lorsque le salarié décide d'alimenter son Compte Epargne-Temps, le compte est crédité du nombre de jours ouvrables et / ou des éléments de salaire définis en 3.1, dans la limite des dispositions du présent accord.
Le CET s’exprime en unités de temps.
En cas d'alimentation en éléments de salaire, ces derniers seront convertis en temps équivalent de repos dès le mois au cours duquel ils sont affectés.
Il sera fait application de la règle suivante:

Nombre de jours épargnés = (montant brut versé X 26) / Salaire brut de base au moment de la liquidation

Dans les hypothèses où les jours de repos doivent être convertis en valeur monétaire, ils le seront au regard du salaire brut de base à la date de conversion, selon la formule suivante :

Salaire mensuel de base brut x nombre de jours à convertir

26

Pour la gestion des droits liés à l'utilisation du Compte Epargne-Temps, des compteurs spécifiques permettront de distinguer :
  • Les jours de congés payés légaux ;
  • Les jours de repos conventionnels ;
  • Les repos compensateurs des heures supplémentaires ;
  • Les sommes issues de l’intéressement ;
  • Les éléments de salaires.

ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les droits épargnés au Compte Epargne-Temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord pour indemniser tout ou partie d'un congé, à savoir :
  • Un congé pour convenance personnelle ;
  • Un congé de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création d'entreprise, congé pour catastrophe naturelle, congé sabbatique) ;
  • Un congé lié à la famille (congé parental d'éducation, un congé de proche aidant, un congé de solidarité familiale, un congé de présence parentale) ;
  • Un congé de fin de carrière.

Lors de l'utilisation du C.E.T., les jours prélevés dans le compte seront par ordre pris sur les congés payés, sur les congés d'ancienneté, sur les repos venant en compensation des heures supplémentaires, et enfin sur l’intéressement

5.1 – Congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé partiellement ou en totalité par des droits inscrits au Compte Epargne-Temps. Ce congé pourra être d'une journée isolée ou d'une durée plus longue.
Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.
La demande de congé doit être formulée

2 mois avant la date de départ effective pour les employés et les agents de maîtrise et 3 mois avant la date de départ effective pour les cadres, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, au responsable hiérarchique du salarié, sauf pour les congés de courte durée (1 jour isolé) où ce délai de prévenance est porté à 15 jours.

La pose de demi-journée n’est pas acceptée.
La Direction accusera réception de la demande du salarié par écrit.
La Direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 6 mois, si l'absence du salarié a des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
Cette période peut être accolée à des congés payés.

5.2 – Congé de longue durée

Les catégories de congés de longue durée pouvant être financées par un Compte Epargne-Temps sont les suivantes :
  • Un congé individuel de formation ;
  • Un congé pour catastrophe naturelle ;
  • Un congé sabbatique.
Les règles d'acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé.
Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

5.3 – Congés liés à la famille

Le C.E.T. peut être utilisé pour financer :

  • Un congé parental d'éducation,
  • Un congé de proche aidant,
  • Un congé de solidarité familiale,
  • Un congé de présence parentale.

Les règles d'acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé.
Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

5.4 – Congé de fin de carrière

Le bénéfice d'un congé dit de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d'anticiper l'arrêt effectif de leur activité salariée ou de réduire leur durée du travail avant leur départ ou leur mise à la retraite.
Tout salarié âgé d'au moins 55 ans, justifiant d'une ancienneté minimale d'un an au sein du GPMLM, qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d'un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant le solde de son Compte Epargne-Temps dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.
La demande de congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel formulée par le salarié ne pourra pas être refusée par le Responsable hiérarchique, sous réserve que le salarié remplisse toutes les conditions pour pouvoir bénéficier d'un congé de fin de carrière et respecte les conditions de formalisme définies par le présent article.

5.4.1 – Congé de fin de carrière à temps complet

Préalablement à la prise d'un congé de fin de carrière à temps complet, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés au congé de fin de carrière à temps complet, afin d'anticiper la cessation d'activité.
Lorsque les droits épargnés sur le C.E.T. sont suffisants pour lui assurer un congé de fin de carrière à temps complet jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique du salarié.
Dans ce cadre, la demande d’utilisation du C.E.T. au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.
Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s'oblige à utiliser l'ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

5.4.2 – Congé de fin de carrière à temps partiel

La demande de congé de fin de carrière à temps partiel doit être formulée en respectant les mêmes conditions, notamment de formalisme et de délai, que celles applicables au congé de fin de carrière à temps complet.
A l'issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble des jours affecté à son compte épargne temps, et être éligible à un départ en retraite à taux plein.
La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié.
A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.

5.5 – Utilisation sous forme monétaire

Le salarié peut également, comme l’indique l’article D351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale, sur présentation d’un justificatif de la sécurité sociale, demander le déblocage des droits acquis sur son C.E.T, à l’exception des droits correspondant à la 5ème semaine de congés annuels pour le financement du rachat de trimestres de cotisations ou d’années incomplètes de cotisations dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 6 – Transfert des droits sur le PEE

L’agent aura également la possibilité de demander la liquidation en unités monétaires de tout ou partie de ses droits acquis, à l’exception des droits correspondant à la 5ème semaine de congés annuels, pour alimenter le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) mis en place par le GPMLM.
Les conditions d’alimentation du PEE par les droits acquis au titre du CET sont fixées par le PEE.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation seront calculés selon les dispositions de l’article 4 du présent accord et seront soumis au traitement social et fiscal déterminé par la législation en vigueur.

ARTICLE 7 : STATUT DU SALARIE PENDANT ET APRES L’UTILISATION DU C.E.T.

7.1 – Pendant l’utilisation du C.E.T.

Le congé est rémunéré mensuellement, sur la base du salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés.
Les sommes versées pendant la prise des différentes formes de congés rentrent dans l'assiette de calcul des charges sociales et fiscales.
Le contrat du salarié est suspendu, et les obligations du salarié subsistent (loyauté, discrétion...). Cette période n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé C.E.T.
Cependant pour les périodes de congés indemnisées inférieures ou égales à 1 mois et pour la période de congé de fin de carrière à temps partiel, le contrat du salarié ne sera pas suspendu.
Le salarié reste inscrit aux effectifs de l'établissement et reste donc, le cas échéant, éligible et électeur aux élections professionnelles (dans les conditions définies par la loi).
Chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi.
La maladie ou l'accident n’a pas d'incidence sur la durée initialement prévue du congé et n'interrompt pas le versement de l'indemnité.
Le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de mutuelle et prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

7.2 – Réintégration

Le salarié ayant pris un congé C.E.T., accolé ou non à un autre congé tel que le congé sabbatique, le congé parental ou autre, est réintégré à l'issue du congé à son précédent poste et aux mêmes conditions de rémunération qu'avant son départ si la durée totale du congé est inférieure à trois mois.
Si la durée du congé est supérieure à 3 mois, le salarié est réintégré à l'issue du congé dans un emploi équivalent et aux mêmes conditions de rémunération qu'avant son départ, revalorisée en fonction des augmentations générales de salaire qui ont pu avoir lieu durant son absence.
Dans le cadre d'un congé de fin de carrière, le salarié partira à la retraite au terme de ce congé.

7.3 – Retour anticipé du salarié

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : mariage, divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d'un parent ou d'un enfant.
Il devra en informer son responsable hiérarchique et produire un justificatif par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge.
En outre, l'employeur peut autoriser le salarié à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé.
En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le C.E.T. et non pris sont conservés sur le compte.

ARTICLE 8 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES SOMMES ISSUES DU C.E.T.

8.1 – Régime social

Les sommes issues du Compte Epargne-Temps ont la nature d'un élément de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires.
Ces cotisations et contributions sont exigibles au moment où les sommes sont débloquées du C.E.T. et sont versées au salarié.
S’agissant des sommes issues d’un dispositif d’intéressement et placées sur le C.E.T, elles ne bénéficient d’aucune exonération au moment de leur versement au salarié. Les sommes sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et aux charges ayant la même assiette (étant précisé que la CSG-CRDS est prélevée sur les sommes issues de l’intéressement dès la date de la répartition entre les salariés).

8.2 – Régime fiscal

Il est rappelé qu'à la date de signature du présent accord, au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'impôt sur le revenu, les indemnités versées au salarié lors de la prise du congé (indemnités compensatrices) ainsi que les indemnités financières ne rémunérant pas un congé sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle les sommes sont versées, à l’exception des sommes perçues au titre de l’intéressement qui sont soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de leur versement au salarié.

ARTICLE 9 : CESSATION ET TRANSFERT DU C.E.T.

9.1 – Cessation à la demande du salarié

Le C.E.T. peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

9.2 – Cessation suite à la rupture du contrat de travail

Le C.E.T. est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société ne disposant pas de Compte Epargne Temps.
Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du C.E.T.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le C.E.T. sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

9.3 – Transferts des droits

En cas de transfert au sein d'une autre Société, les droits capitalisés seront transférés par accord entre les 3 parties et à la condition d'existence d'un CET dans la nouvelle Société.

ARTICLE 10 : SUIVI DU DISPOSITIF ET INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le Comité Social et Economique sera informé une fois par an, du fonctionnement du C.E.T. Pour ce faire, l'employeur remettra un rapport de synthèse indiquant par catégorie socioprofessionnelle :
  • Le nombre de salariés titulaires d'un C.E.T. ;
  • Le nombre de jours moyens épargnés dans le C.E.T. ainsi que les minima et maxima ;
  • Le nombre de congés de fin de carrière, à temps complet et à temps partiel, pris dans l'année.
Le bilan annuel sera également envoyé par message électronique aux Délégués Syndicaux.
Il est précisé qu’à l'occasion de la signature de ce nouvel accord, une campagne de communication sera effectuée auprès des salariés par voie d'affichage afin d'expliquer le fonctionnement du C.E.T.
Une copie du présent accord sera insérée dans le livret d’accueil des nouveaux entrants.
Les formulaires d'alimentation à destination des salariés seront à la disposition des salariés au siège de l’entreprise au sein du département RH.
Les salariés recevront tous les semestres un document récapitulatif de leurs droits inscrits au sein du C.E.T.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS FINALES

11.1 – Prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de sa signature par une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique du GPMLM.
L'ensemble des dispositions contenues dans le présent accord constitue un tout indivisible.

11.2 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :


Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles mettant en cause directement les dispositions du présent accord, la Direction réunira dans les meilleurs délais les partenaires sociaux afin d'étudier l'impact de ces changements sur les dispositions du présent accord et, le cas échéant, prévoir son adaptation.

ARTICLE 12 - Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par toute partie signataire ou adhérente. L’organisation qui désirera dénoncer le présent protocole devra le faire par lettre recommandée AR envoyée au GPMLM et aux autres organisations signataires ou adhérentes.
La dénonciation ouvrira un délai de préavis de trois mois. Si aucun accord de substitution n’est trouvé, les articles dénoncés continueront à produire effet pendant une durée d’un an courant à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 13 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet 

www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes conseil de prud'hommes de Fort-de-France.

Fait à Fort-de-France, en quatre exemplaires originaux, le 06 juillet 2023

Pour le GPMLM Pour la CNTPAPour la CGTM

Le Président du Directoire Délégué Syndical Déléguée syndicale





Mise à jour : 2023-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas