ACCORD GRAPHLAND RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE GRAPHLAND
La Direction et le membre titulaire CSE de la société Graphland se sont réunis afin de faire évoluer le cadre conventionnel du temps de travail et notamment mettre en place des jours de RTT des salariés en « modalités standard ». (ETAM et C1 chez GRAPH LAND).
Les dispositions concernant les jours de RTT des salariés modalité « réalisation de missions » (C2 chez GRAPH LAND) et « totale autonomie » (C3 chez GRAPH LAND) ne subissent aucune modification.
Le présent accord est conclu entre la société Graphland et le membre titulaire CSE Graphland, lequel a approuvé cet accord le 18/12/2025.
Cet accord se substitue dans l’ensemble des domaines qu’il vise à toutes autres dispositions ayant pu exister qu’elles soient issues d’un usage ou d’une directive de la Direction ou aux dispositions de l’accord SYNTEC du 15 octobre 1999 ainsi que prévu en son chapitre 11 article 1.
Article 1 - Objet et champ d’application
L’objet du présent accord est de définir un cadre commun relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou partiel.
Article 2 – Modalités individuelles d’aménagement du temps de travail
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont au nombre de trois. Il s’agit des modalités « Standard », « Réalisation de missions », « Autonomie Complète ».
Afin de permettre une gestion plus souple des absences, les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés sont organisées sur l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
2.1.Modalité « Standard »
Cette modalité concerne tous les salariés à temps complet de catégorie ETAM et les Ingénieurs et Cadres non affectés dans les autres modalités (modalité « réalisation de missions » ou modalité « autonomie complète »).
Les salariés relevant de cette catégorie accomplissent 1607 heures de travail sur l’année civile, journée de solidarité comprise, et travaillent suivant un horaire conventionnel de 35 heures 30 minutes par semaine réparties sur 5 jours. Ils bénéficient de
3 jours de RTT pour rapporter leur durée de travail à 35 heures en moyenne par semaine.
Les horaires de travail journaliers sont arrêtés et affichés au niveau de chaque service. Ils peuvent prévoir des horaires nominatifs particuliers au regard des contraintes personnelles ou client. Compte tenu de l’activité d’ESN, un horaire collectif particulier est susceptible d’être appliqué aux salariés en mission chez un même client. Il est précisé lors du départ en mission. Compte tenu des opportunités et contraintes de chacun, des aménagements particuliers à l’horaire collectif sont possibles sous réserve d’un échange préalable avec le responsable hiérarchique.
2.2.Modalité « Réalisation de missions »
Sont concernés les Ingénieurs et Cadres répondant aux seules conditions suivantes :
la nature des tâches accomplies ne permet pas au collaborateur concerné de suivre strictement un horaire prédéfini : responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisations d’outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches… Ce salarié dispose donc d’une réelle autonomie afin d’organiser son emploi du temps et ses tâches dans le cadre de son horaire ;
La comptabilisation du temps de travail de ce collaborateur se fait :
suivant un horaire conventionnel de 38h30 par semaine, les 3h30 heures au delà de 35 heures étant compensé par des jours RTT ;
de manière annuelle avec un maximum de 220 jours travaillés, et ce à raison d’un droit à congés payés intégral et avec la compensation de jours RTT dont le montant est calculé chaque année.
Le salarié peut adapter son horaire journalier suivant les contraintes de sa mission. Toutefois, il veille à assurer une présence aux horaires des autres collaborateurs standard du service ou du client afin de faciliter la collaboration. Ce salarié ne peut travailler plus de 220 jours par an, journée de solidarité comprise, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels. Dans le cas d’une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante : 220 jours x nombre de semaines travaillées / 47 = nombre jours à travailler.
2.3.Modalité « Autonomie Complète »
Cette modalité concerne le collaborateur :
exerçant des responsabilités de management élargi ou missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de son temps de travail pour exécuter les missions qui lui ont été confiées ;
assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu’il consacre à l’accomplissement de sa mission, celle-ci étant mesurée sur sa contribution à l’entreprise. Il a une grande latitude dans son organisation de travail et la gestion de son temps.
Relevant à minima de la position 2.3 de la Convention Collective.
Le salarié est autorisé, en raison de l’autonomie dont il dispose, à dépasser ou à réduire l’horaire habituel, dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations. Son temps de travail est comptabilisé en jours, sa rémunération annuelle de base correspondant à ce forfait jours. Le forfait est de
218 jours travaillés par année complète d’activité, journée de solidarité comprise, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.
Des jours de RTT sont octroyés au collaborateur pour permettre le respect du forfait de 218 jours. Le nombre de jours est fonction du calendrier de chaque année. Dans le cas d’une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante : 218 jours x nombre de semaines travaillées / 47 = nombre de jours à travailler
Respect des temps de repos et suivi annuel
Les salariés en forfait en jours sur l’année bénéficient, au même titre que les autres salariés, des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire. À cet égard, ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimums consécutives, étant rappelé que l’amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures.
D’une manière générale, la période quotidienne de travail peut débuter à 8 heures du matin et se termine au plus tard à 21 heures. Des contrôles aléatoires et réguliers seront effectués par la Direction. Le suivi des temps de travail au travers du logiciel de gestion de projet pour la facturation des clients permet de vérifier le respect des temps de repos. Si au vu de ce suivi, il est constaté un non-respect des temps de repos avec une amplitude dépassant 13 h, le salarié en avertit par mail sa hiérarchie en précisant les évènements ou éléments qui accroissent de façon anormale sa charge de travail.
Par ailleurs, il est abordé systématiquement lors de l’entretien annuel d’évaluation, la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée.
Article 3 - Salariés à temps partiel
Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient d’un horaire inférieur à 35 heures par semaine, soit calculé sur la semaine, soit sur le mois. Un avenant au contrat de travail formalise l’organisation du temps de travail à temps partiel. Lorsque le salarié est amené à réaliser des heures complémentaires, celles-ci peuvent faire l’objet d’un rattrapage sous forme de récupération.
Article 4 - Modalités d’acquisition et utilisation des jours RTT
Acquisition des jours RTT
La période d’acquisition des jours de RTT est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Seuls les jours de travail effectif génèrent l’acquisition de JRTT. Les jours d’absence, quelle qu’en soit la cause, donnent lieu à une réduction du nombre de jours RTT.
En revanche, ne donnent pas lieu à une réduction du nombre de jours RTT les événements suivants :
les congés payés et congés d’ancienneté ;
les jours fériés chômés ;
les jours de RTT ;
les jours de repos compensateur ;
la formation professionnelle continue.
Pour les collaborateurs embauchés en cours d’année ou quittant la société en cours d’année, le nombre de jours de RTT acquis sera calculé au prorata temporis.
Concernant les collaborateurs en autonomie complète, les absences pour maladie doivent être pris en compte pour déterminer si le nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait est atteint et n’impactent pas le nombre de jours RTT.
Utilisation des jours RTT
Les jours RTT sont générés et utilisés progressivement au cours d’année. Exceptionnellement, notamment pour les nouveaux embauchés, les RTT peuvent être pris par anticipation.
Le salarié sollicite la pose de ces jours RTT -par journée entière ou demi-journée - en respectant un délai de prévenance.
Une planification des jours RTT par le manager peut intervenir dans les cas suivants :
fermeture des agences ou d’un service, notamment en fin d’année et l’été ;
fermeture du service du client où le salarié est affecté ;
situation d’inter-contrat ;
période de préavis ou de délai de prévenance avant rupture du contrat.
Nous rappelons que lorsqu’une demi-journée de RTT est posée, elle doit correspondre à une demi-journée complète :
Si vous posez le matin en RTT, vous ne devez pas travailler avant le déjeuner.
Si vous posez l’après-midi en RTT, vous ne devez pas travailler après le déjeuner.
Exemple : lorsqu’un collaborateur pose une demi-journée de RTT l’après-midi, il est considéré comme
non disponible pour travailler à compter de la pause déjeuner, par exemple il ne doit pas travailler jusqu’à 15h mais doit s’arrêter à la pause déjeuner.
Article 5 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande expresse de la hiérarchie Graphland, au-delà de la durée légale du travail, soit au-delà de :
35h30 sur une base hebdomadaire pour les salariés en modalités standard ;
35h pour les salariés en réalisation de mission. Leur rémunération inclut déjà un forfait d’heures supplémentaires de 3h30 par semaine. Si ce forfait était dépassé en cumul annuel, le volume additionnel sera calculé et compensé en fin d’année en heures supplémentaires additionnel
Pour la modalité « Autonomie Complète », le temps de travail se décompte en jours et non en heures. Ce faisant, ces salariés ne sont pas soumis aux heures supplémentaires.
La Direction peut remplacer totalement ou partiellement le paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent, à planifier dans les 3 mois.
En cas de demande d’heures supplémentaires par le client, le salarié formule une demande préalable écrite à son manager.
Article 6 – Suivi du temps de travail
Le suivi du temps de travail est organisé dans le cadre du suivi des projets, lequel permet de tracer le temps passé pour l’activité au bénéfice de la société.
S’agissant des salariés en modalités standard, ils suivent l’horaire affiché qui leur est assigné au niveau du service ou via l’ordre de mission. Dans le cadre du suivi de leur temps, le(a) salarié(e) :
déclare ses jours de repos (RTT, congés, autres absences) sur l’outil interne;
transmet par écrit, à son manager, toute modification de son horaire journalier imposée par des contraintes personnelles (retards transport, contraintes enfants ou aidant) ou contraintes projet. Lorsque le(a) salarié(e) sollicite de manière pérenne la modification de son horaire journalier ponctuellement pour des raisons personnelles, il(elle) doit en garder une trace écrite.
indique par écrit la réalisation d’heures supplémentaires pour lesquelles il a eu l’accord préalable de sa hiérarchie dans le respect de l’article 5.
Les salariés en modalités « Réalisation de missions » sont autonomes dans leur mission et organisent leur temps de travail dans la limite de leur forfait. Le suivi des temps affectés au projet permet la comptabilisation sur les jours de la semaine du temps de travail.
En cas de désaccord entre le manager et le salarié sur l’effectivité des temps déclarés, une demande sera formulée, auprès de la Direction Générale qui tranchera le désaccord.
Le salarié en modalité autonomie complète assure un suivi de ses jours de travail et de repos, au travers de son suivi de projets et de la déclaration de ses temps de repos.
Quelle que soit la modalité retenue, le sujet de la charge de travail et du respect des horaires et temps est abordé chaque année lors de l’entretien annuel.
Article 7 – Droit à la déconnexion
Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion.
Conformément aux dispositions du Code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale.
Il se manifeste par :
l’engagement de l’entreprise de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ;
l’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les repos ;
l’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.
Le salarié peut se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition en dehors de son horaire.
Si une sollicitation intervient exceptionnellement pour des raisons de sécurité informatique pendant le repos, le salarié est informé d’un droit à repos compensateur.
Si les contraintes d’un projet nécessitent une période d’astreinte, celle-ci est convenue avec une compensation à déterminer au vu du risque d’appel (prime d’astreinte). Il est alors priorisé l’appel téléphonique ou une alerte informatique avec une notification ciblée, afin d’éviter que le salarié ne soit dans l’obligation d’assurer une connexion permanente
Lorsqu’il est constaté qu’un salarié est sollicitée pendant son repos ou sollicite d’autres collaborateurs, le cas d’usage est examiné avec la Direction afin de déterminer si cette sollicitation répondait à une urgence légitime.
S’il apparaît que le sujet est récurrent, il sera examiné en CSE les mesures mises en œuvre au plan de l’organisation pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion. Cette procédure peut être utilisée aussi bien par le salarié, un membre du CSE, la Direction ou le supérieur hiérarchique.
Des conseils et consignes pourront être émises pour sensibiliser au bon usage des outils informatiques (gestion des notifications, envoi différé), le bon usage des communications électroniques (limitation des copies et mails collectifs, absence d’envoi en chaîne, conseils de bonne rédaction, etc.).
Article 8 - Gestion des congés payés
Le salarié dispose d’un droit à congés payés de 25 jours ouvrés et peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour ancienneté (en fonction de l’ancienneté acquise au 31 mai de chaque année) La période de prise des 4 semaines de congé principal est fixée par la convention collective du 1er mai au 31 octobre. Durant cette période, le(a) salarié(e) doit légalement prendre son congé principal de 4 semaines (soit 20 jours ouvrés de congés), que ce congé soit unique ou pris en plusieurs fois. La convention syntec précise que la 5ème semaine de congés payés (si applicable) doit être prise en dehors de cette période et n’ouvre pas droit à ces jours supplémentaires Si le(a) salarié(e) ne prend pas les 4 semaines du congé principal sur la période du 1er mai au 31 octobre, mais, il doit avoir toutefois pris un congé d’au moins deux semaines continues. Ce report (« fractionnement ») d’une partie des 20 jours du congé principal au-delà du 31 octobre est possible :
si la mission du salarié est un obstacle à la prise de son congé principal avant le 31 octobre. Une demande expresse et écrite doit être faite par la hiérarchie et le salarié bénéfice alors d’un jour additionnel de congé, si le fractionnement en cause dépasse 1 semaine (soit 3 semaines de congés ou moins du 1er mai au 31 octobre);
si le(a) salarié(e) reporte à sa propre initiative - sans demande préalable de la hiérarchie ou refus antérieur de congés - une partie de son congé principal de 4 semaines au-delà du 31 octobre, ce report n’entraîne le droit à aucun congé additionnel.
Afin de permettre la prise du congé principal du 1er mai au 31 octobre, il est posé en priorité le congé principal avant toute autre absence (RTT). Lorsqu’une partie des clients ou une agence ferment à l’occasion de congés (notamment fin d’année), l’agence peut décider d’une fermeture partielle et de la pose d’office de congés ou jours RTT.
Pour les salariés à temps partiel, pour qu’il n’ait pas plus de jours de congés payés que ses collègues travaillant à temps plein, une semaine complète de congés payés correspond à 5 jours ouvrés de congés payés pris quel que soit le nombre de jours habituellement travaillés dans la semaine. En tout, ils peuvent ainsi poser 5 semaines de congés payés sur l’année, comme ses collègues travaillant à temps plein.
Le report de congés est autorisé.
Article 9 – Révision ou dénonciation de l’accord
Toute disposition du présent accord peut être modifiée, après négociation entre les parties signataires, par un avenant conclu dans les conditions prévues par le Code du travail. La demande de révision doit être notifiée au CSE par mail. En cas de désignation d’un délégué syndical, la demande de révision est adressée à ce syndicat via un mail à son délégué syndical.
La Direction et la ou les parties intéressées conviennent alors dans un délai raisonnable de la date d’une réunion.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 10 – Entrée en vigueur, durée et dépôt de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Il remplace tout accord antérieur, engagement unilatéral ou usage portant sur les mêmes dispositions. Pour les salariés en horaire standard, la mise en place de cet horaire conventionnel ne nécessite pas la modification des contrats de travail, s’appliquant de plein effet aux salariés en catégorie standard à temps complet.
Le présent accord est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Un exemplaire sera remis au CSE et à la Direction.
A Paris, le 18 décembre 2025,
Pour la société Graphland
Pour le CSE Graphland, son représentant dûment mandaté