Accord d'entreprise GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL

Accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire des salariés GPI Cholet

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL

Le 15/01/2024





Accord collectif d’entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire des salariés GPI Cholet




Entre les soussignés :


GPI Cholet, dont le siège social est situé Boulevard du Cormier - C.S. 20236 – 49300 CHOLET, immatriculé au RCS sous le numéro 552 037 384, représenté par Monsieur Olivier MOYSAN, Directeur Général


ci-après désigné « la Société » ou « GPI Cholet »

d’une part,

et



Le syndicat CGT représenté par Monsieur Christophe ESNARD, délégué syndical,


Ci-après dénommé le « 

Syndicat CGT »


Le syndicat CFDT représenté par Monsieur Sébastien LEBLE, délégué syndical,


Ci-après dénommé le « 

Syndicat CFDT »


Ci-après dénommés les « 

Organisations syndicales »




d’autre part,


Les signataires pouvant être désignés individuellement « la partie » ou ensemble « les parties ».


PREAMBULE


Afin d’améliorer la protection sociale des salariés en matière de garanties décès, incapacité et invalidité, les partenaires sociaux de la Convention Collective Industries du Cartonnage du 9 janvier 1969, révisée par l’Accord du 17 avril 2019, ont conclu un accord de prévoyance complémentaire le 28 juin 2004. Afin de mutualiser et sécuriser le système de garanties au niveau de la branche, un partenariat avait été conclu avec l’assureur AG2R La Mondiale.

Courant 2023, l’assureur AG2R La Mondiale a annoncé aux partenaires sociaux de la branche une hausse significative des cotisations de 15 % à compter du 1er janvier 2024. Refusant d’accepter une telle hausse dans un contexte économique inflationniste, les partenaires sociaux ont décidé de mettre fin au partenariat avec l’assureur AG2R La Mondiale.

Néanmoins, soucieux de conserver un système de garanties mutualisées au niveau de la branche, les partenaires sociaux ont mené des négociations visant à maîtriser les cotisations afin d’assurer l’équilibre financier du régime de prévoyance. Ces négociations ont abouti à la signature de l’avenant n° 5 du 8 septembre 2023 à l’avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011 à l’Accord de prévoyance de branche qui modifie certaines dispositions conventionnelles.

Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche ont conclu un partenariat avec un nouvel assureur, l’APGIS, garantissant une stabilité des cotisations, hors évolutions réglementaires, pendant trois ans et des garanties conformes aux obligations conventionnelles de la branche.

La société GPI Cholet avait souscrit un contrat d’assurance auprès d’AG2R La Mondiale. Refusant également la hausse des cotisations de 15 % à compter du 1er janvier 2024, elle a décidé de résilier le contrat d’assurance au 31 décembre 2023. Le CSE en a été informé lors de la réunion du 13 novembre 2023.

Afin de continuer à respecter ses obligations conventionnelles vis-à-vis de ses salariés en matière de prévoyance et les nouvelles dispositions issues de l’avenant n° 5 du 8 septembre 2023, la société GPI Cholet a souscrit un nouveau contrat d’assurance auprès d’un nouvel assureur à effet du 1er janvier 2024.

Le présent accord collectif a donc pour objet de formaliser les modalités du nouveau régime de prévoyance en application des dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale et de se mettre en conformité.

Après information et consultation du Comité Social et Economique de la Société le 15 janvier 2024, il a donc été conclu ce qui suit :


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le régime a pour objet de procurer aux salariés visés à l’article 2 des garanties complémentaires à celles de la sécurité sociale en matière d’incapacité de travail, d’invalidité et décès précisées à l’article 3.

Notre société s’engage à financer ce contrat dans les conditions fixées à l’article 4.

Afin de couvrir le présent régime, notre société s’engage à souscrire un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité, dans les conditions précisées à l’article 5.


ARTICLE 2 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES


2.1 Caractère collectif :


Le présent régime concerne l’ensemble des salariés relevant de la convention collective du cartonnage.

Une distinction est réalisée dans le présent accord compte tenu de l’existence d’une différence de régime obligatoire établie par la branche professionnelle.

Ainsi les deux catégories suivantes se distinguent :

  • La catégorie « Ouvrier, Employés et Techniciens» correspondant aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
  • La catégorie « Agents de Maîtrise et Cadre » correspondant aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

2.2 Caractère obligatoire :

  • Salariés en activité

Tous les salariés concernés sans condition d’ancienneté sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.



  • Suspension du contrat de travail

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (exemples : période d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé de reclassement, de congé de mobilité)

les garanties sont maintenues et continuent à être financées dans les conditions fixées à l’article 4.

  • Rupture du contrat de travail

Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à prise en charge par l’assurance chômage (sauf faute lourde) est organisée conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.


ARTICLE 3 – GARANTIES


Les garanties du régime obligatoire couvrent les risques : incapacité, invalidité et décès.


Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire.

En cas d’évolution des garanties, les bénéficiaires seront informés par la remise d’une nouvelle notice d’information établie par l’assureur.

Les garanties ne constituent pas un engagement de notre société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.


ARTICLE 4 – COTISATIONS


4.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations :


Les cotisations mensuelles destinées à financer le régime de prévoyance sont fixées en pourcentage de la rémunération brute du salarié conformément aux conditions établies par la branche professionnelle.
Pour information, en application de ces conditions, elles sont fixées et partagées entre l’employeur et les salariés bénéficiaires dans les conditions suivantes pour l’année 2024:

Pour la catégorie « Ouvrier, Employés et Techniciens»

Cotisation globale

Part patronale

Part salariale

TA

1,38 %
0,69 %
0,69 %

TB

1,38 %
0,69 %
0,69 %

La catégorie « Agents de Maîtrise et Cadre »


Cotisation globale

Part patronale

Part salariale

TA

1,98 %
1,50 %
0,48 %

TB

1,79 %

-

1,79 %


Définition :
Tranche A 

(TA) : fraction du salaire limitée au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 864 € en 2024) ;

Tranche B 

(TB) : fraction du salaire supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale et limitée à 4 fois ce même plafond.


4.2 – Évolution des cotisations :


Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année 2024 évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat d’assurance.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.


4.3 – Précompte salarial :


La part salariale sera directement précomptée sur les bulletins de paie.

4.4 – Suspension et rupture du contrat de travail :


  • Suspension du contrat de travail :

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien des garanties à titre obligatoire :

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien des garanties (article 2.2), ces dernières continuent d’être financées dans les conditions fixées à l’article 4.1.

Dans ce cadre, le revenu de remplacement versé par l’employeur en cas notamment d’activité partielle, activité partielle de longue durée, congé rémunéré (reclassement, mobilité…), entre dans l’assiette des cotisations.

  • Rupture du contrat de travail :

Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.


ARTICLE 5 – COUVERTURE D’ASSURANCE


Notre société s’engage à la souscription d’un contrat d’assurance choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion.

En cas de changement d'organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 6– INFORMATION


Le présent document constitue l’acte fondateur du régime.

En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, notre société remet, contre récépissé, à chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir.

Les bénéficiaires du régime seront également préalablement informés de toute modification du régime par un écrit de notre société et/ou la remise de la notice d’information modificative.


ARTICLE 7 – APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord de révision entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Ses dispositions annulent et remplacent, à cette date, toutes dispositions du même type en vigueur au sein de la société GPI Cholet et portant sur le même objet.

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

  • Il peut être révisé dans les conditions et les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.

La procédure de révision peut être engagée à l’initiative de l’une des parties signataires en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.

La demande de révision à l’initiative des organisations syndicales habilitées doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la Société, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties conviennent que la Société convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non de l’accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Elle devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et des adhérents.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés, et donnera lieu à un dépôt à la DREETS à partir de la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction. Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.

Les mêmes formalités de dépôt sont applicables à tout avenant venant modifier le présent accord.


Fait à Cholet, le 15 janvier 2024 en quatre exemplaires originaux.



Pour la Société,
Olivier MOYSAN - Directeur Général


Pour La CGT,
Christophe ESNARD



Pour la CFDT
Sébastien LEBLE

Annexe : notice d’information, à titre informatif

Mise à jour : 2024-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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