Accord d'entreprise GRAVOTECH MARKING
UN AVENANT N2 A L'ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE DU 15-12-2009 RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 23/01/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 23/01/2018
Fin : 01/01/2999
17 accords de la société GRAVOTECH MARKING
Le 23/01/2018
Avenant N° 2
A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 15 DECEMBRE 2009
RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société GRAVOTECH MARKING SASAu capital de 8 437 520 €
Dont le siège social est situé 466 rue des Mercières, 69140 RILLIEUX LA PAPE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon
Sous le numéro 334 818 515
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de ladite société,
Et
Délégué Syndical Central représentant le syndicat CGT,Délégué Syndical Central représentant le syndicat CFDT,
Délégué Syndical Central représentant le syndicat CFE-CGC,
Délégué Syndical Central représentant le syndicat FO,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Les partenaires sociaux ont été amenés à discuter de nouveau de la question de l’annualisation du temps de travail au sein de la société et de ses incidences sur les modes de décompte des temps travaillés. Conformément à l’article L-2242-8 du Code du Travail, ils ont inscrit la question de l’annualisation dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1
Article 2
MODIFICATION DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'accord tel qu'il a été signé en date du 17 décembre 2009 en son article 3.3.5, est modifié et complété comme suit et ce pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 :Toute heure effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, soit 35 heures fera l’objet d’une majoration en temps de 25 % dans le cas de dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail (35 h) appelé « période de modulation ou variation haute des horaires ».
Cette majoration, plus favorable, se substitue au sein de l'article 3.3.5 au paragraphe suivant :
- Attribution d’un repos de 10 minutes pour chaque heure d’annualisation effectuée au-delà de 39 heures et dans la limite de 42 heures par semaine.
Pour autant ces heures ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires, eu égard aux principes d’annualisation. Seules constituent des heures supplémentaires, celles effectuées au-delà de 1 607 heures par an, ainsi que celles effectuées au-delà de 42 heures par semaine (limite haute prévue par l’accord).
La majoration susvisée ne se cumulera pas avec l’éventuelle majoration devant être versée au titre des heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire visé par l’accord, soit 42 heures hebdomadaires.
Article 3
Il prend effet à compter du 1er janvier 2018 et prendra fin automatiquement à la date du 31 décembre 2020.
A son terme, le présent accord cessera dans tous ses effets. En effet, à cette date, l’ensemble des dispositions cessera de produire effet, sans qu’aucune des parties ne puisse invoquer une quelconque tacite reconduction.
Article 4
Article 5
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes du Rhône.
Article 6
Fait à Rillieux La Pape,
Le 23 janvier 2018
Pour la DirectionPour les organisations syndicales
CGT
Directeur des Ressources Humaines
CFDT
CFE-CGC
FO
Mise à jour : 2018-06-26
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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