AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PLAN DE BONUS DES SALARIES CADRES AU SEIN DE LA SOCIETE GRAVOTECH MARKING SAS
Entre les soussignés :
La société GRAVOTECH MARKING SAS, dont le siège social est situé 466 Rue des Mercières, 69140 RILLIEUX LA PAPE, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 334 818 515 Représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de la Société :
La CGT (organisation syndicale représentative dans l’entreprise) représentée par Madame XXXX, déléguée syndicale centrale
La CFDT (organisation syndicale représentative dans l’entreprise) représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical central
La CGT-FO (organisation syndicale représentative dans l’entreprise) représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical central
La CFE-CGC (organisation syndicale représentative dans l’entreprise) représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical central
D’autre part
PREAMBULE
La société GRAVOTECH MARKING élabore et développe des solutions de marquage permanent, de gravure et des logiciels de création 3D et occupe environ 300 salariés sur les sites de Rillieux la Pape et de la Chapelle Saint-Luc. Elle emploie une part importante de cadres dont la rémunération repose actuellement sur une part fixe et une part variable dit « bonus annuel ». Faisant le constat que le système de bonus précédent n’était pas adapté aux nouvelles orientations de la société, cette dernière a souhaité engager des négociations en vue de définir, dans le cadre d’un accord collectif, de nouvelles règles garantissant l’équité interne, qui s'appliquent aux cadres embauchés à compter du 1 janvier 2024. Les salariés relevant anciennement de la classification de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie (avant mis en œuvre de la nouvelle convention collective au 1 janvier 2024) et bénéficiant d'un bonus inférieur à celui prévu dans l'accord du 7 février 2024 pour leur niveau de classification bénéficieront automatiquement des dispositions de l'accord du 07 février 2024 et du présent avenant. Cette démarche s'inscrivait dans une volonté d'une juste récompense de l'investissement des collaborateurs tout en mettant en place un plan de bonus cohérent avec les orientations Prise par l'entreprise et les réalités des marchés et activités sur lesquelles elle intervient. Profitant de l'implémentation de la nouvelle convention collective de la métallurgie les partenaires sociaux ont souhaité à compter de fin 2022 et tout au long de 2023 revoir entièrement la classification des emplois de l'entreprise. Ainsi l'ensemble des définitions de fonctions ont été revues modifiées amendées,…par les collaborateurs et les managers permettant une cotation conforme aux nouveaux critères conventionnels et l'établissement d'une nouvelle grille de classification. Cette classification des emplois étant le préambule à toute politique salariale construite les partenaires sociaux ont souhaité profiter de cette remise à plat objective et s'appuyer sur la toute nouvelle classification conventionnelle afin de bâtir une politique bonus Les collaborateurs bénéficiant d'un autre type de rémunération variable que les bonus, comme par exemple le commissionnement, ne rentrent pas dans le bénéfice des dispositions de l'accord initial du 7 février 2024 ni du présent avenant
Ainsi les populations commerciales ne peuvent prétendre aux bénéfices des termes de l'accord initial du 7 février 2024 ni du présent avenant.
la situation de l'entreprise ayant fortement évolué ces derniers mois suite à son rachat il s'avère nécessaire d'aligner certains éléments de l'accord initial tels que spécifiquement la périodicité de la période de référence des bonus. C'est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées sont convenues des dispositions de l'accord du 7 février 2024 et des termes du présent avenant.
Article 1 – Période de référence
Afin de s'aligner sur l'année fiscale de notre nouvel actionnaire les partenaires sociaux ont décidé de supprimer toutes les références à l'année civile figurant dans l'accord initial pour les remplacer par une référence d'année décalée allant du 01/08/N au 31/07/N+1 et ce à compter du 1 août 2025.
Une période transitoire allant du 01/01/2025 au 31/07/2025 est instaurée afin de ne pas pénaliser les salariés et de leur ouvrir la possibilité d'un bonus sur la période restant à couvrir avant le démarrage de la prochaine année fiscale de notre nouvel actionnaire.
À titre informatif et simplement à titre informatif au titre de cette période transitoire les critères collectifs retenus par la direction seront dans un souci d'adhérence aux orientations et objectifs de l'entreprise et afin de soutenir l'édit objectif le chiffre d'affaires du groupe Gravotech et l’EBITDA du Groupe Gravotech. Les critères collectifs seront définis annuellement par la direction générale avant le démarrage de la campagne d'entretien annuel d'appréciation. Les objectifs collectifs seront notamment basés sur la performance économique et financière de l'entreprise. Toutes les autres dispositions de l'accord initial demeurent inchangées.
Article 2 – Calcul et paiement du bonus
Le bonus est calculé selon la réalisation des objectifs et conformément à la grille qui aura été communiquée au cours de l'entretien de fixation des objectifs. Pour tenir compte des absences quelle qu'en soit le motif, qu’elles soient rémunérées ou non, le montant du bonus correspondant aux objectifs collectifs sera calculé au prorata du salaire de base brut au cours de la période de référence. Le bonus est versé au cours du trimestre suivant la fin de sa période de référence de calcul.
Article 3 – Remplacement du terme « année civile » par « période de 12 mois d’application de l’accord »
Dans l'accord initial le terme « année civile » est remplacé par le terme « période d'application de l'accord »
Article 4 – Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 5 – Dispositions finales
Article 5.1 – Révision, dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L2261-8 du code du travail. Ainsi le présent avenant peut être révisé à tout moment pendant la période d'application par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L 2232- 12 du code du travail. Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
Article 5.2 – Clause de rendez-vous et suivi
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent avenant des négociations s'ouvriraient dans le mois de la demande d'une des parties signataires pour examiner les possibilités d'adapter le présent avenant aux nouvelles conditions de la législation de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord. Les dispositions du présent avenant feront l'objet d'un suivi dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale et les conditions de travail.
Article 5.3 – Information des salariés
Le présent avenant fera l'objet d'un affichage sur les panneaux prévus à cet effet. Les salariés concernés seront informés du changement d'organisation du temps de travail par une note de service diffusée après une réunion d'information.
Article 5.4 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles D 2231-2 D 2231- 4 et d 2231- 5 du code du travail le présent annoncera déposé :
en 2 exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces 2 exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée : https://www.teleaccird.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.