Accord d'entreprise GRAY AUTOMOBILE

Accord collectif sur le temps de travail et les congés payés

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société GRAY AUTOMOBILE

Le 25/06/2024


Accord collectif sur le temps de travail et les congés payés



Entre les soussignés,



La Société

GRAY AUTOMOBILE dont le siège social est situé ZA GRAY SUD, rue Emile Picard, 70100 GRAY, Immatriculée au RCS de VESOUL sous le numéro 813 918 000, représentée par XXX XXXX XXXX en sa qualité de Gérant


Ci-après dénommée « la Société »

d'une part,


Et



Le

personnel de la Société consulté en application des articles L.2232-21, L.2232-22 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.


Ci-après dénommé « le(s) Salarié(s) »

d'autre part,


Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif relatif au temps de travail et aux congés payés.

Elles conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.

En effet, l’activité de la Société et son besoin d’attractivité et de fidélisation impliquent de mettre en œuvre une organisation avantageuse par secteur d’activité. Il sera mis en œuvre la « semaine de 4 jours » pour une partie du personnel en mesure de bénéficier de cette mesure. L’objectif de cette mise en œuvre est de concilier performance et équilibre vie personnelle – vie professionnelle du Salarié. Il est entendu que la mise en application de cet accord dans l’entreprise ne devra pas avoir d’impact sur la compétitivité et la viabilité de la structure.

Il sera également appliqué, pour une autre partie du personnel, d’autres dispositifs légaux et conventionnels relatifs à la durée du travail.

Pour répondre aux besoins réguliers d’accomplissement d’heures supplémentaires pour certains membres du personnel, les parties au présent accord ont convenu d’augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires.

Par ailleurs, les congés payés faisant l’objet d’une réglementation dense, complexe et aménageable par accord d’entreprise, le présent accord d’entreprise a pour but de clarifier les règles de prise de ces congés payés. Il permet également d’organiser la méthode d’acquisition et de prise des congés payés, a fortiori dans le cadre d’une organisation du travail sur 4 jours par semaine pour certains Salariés.

Ces points cruciaux ont fait l’objet d’une consultation individuelle des membres du personnel pour déboucher sur la présente consultation collective.

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société, à ce jour et à venir. Par exception, certains Salariés peuvent être exclus de certaines dispositions. Dans ce cas, ces derniers sont expressément mentionnés au présent accord.

Partie I – Répartition et aménagement du temps de travail

Catégories de salariés concernés

L’ensemble du personnel est concerné par les règles mises en place par le présent accord d’entreprise.

Par exception, il ne concerne pas les Salariés à temps partiel, c’est-à-dire les Salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail en vigueur dans l’entreprise (35 heures par semaine ou son équivalent).

Il s’applique également aux apprentis et Salariés en contrat de professionnalisation durant leur période de formation en entreprise.

En outre, si l’application du présent accord contrevient aux dispositions sur les jeunes travailleurs ou aux préconisations du Médecin du travail, ce dernier ne s’appliquera pas aux Salariés concernés. Cette inapplication sera alors temporaire. La disparition de la contrainte juridique ou médicale impliquera l’application immédiate du présent accord.

Le présent accord n’est pas applicable aux stagiaires.

Le présent accord ne s’applique pas aux Salariés dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures, à savoir les Salariés ayant signés des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, les cadres dirigeants, les Voyageurs, représentants, placiers (VRP)…etc.

Le présent accord organise le temps de travail par « activité » réalisée dans l’entreprise. Le rattachement des Salariés à une activité sera opéré par le contrat de travail, un avenant ou par une note remise par l’employeur.

Il sera défini ci-après l’organisation du temps de travail, activité par activité, au moyen de « section » spécialisée sur l’activité qu’elle traite.

Entrée en vigueur

Les stipulations de la présente partie entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

Articulation juridique

Le présent accord d’entreprise, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, prévaut sur les dispositions de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. C’est pourquoi, notamment, les stipulations de l’article 1.09 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile (IDCC 1090) contraire au présent accord n’ont pas vocation à s’appliquer.

En outre, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les Salariés à temps complet.

Enfin, Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Le personnel de l’activité « Carrosserie »

Champ d’application

Cette section concerne les Salariés occupant principalement les postes figurant dans la catégorie « CARROSSERIE – PEINTURE » du répertoire national des qualifications des services de l'automobile. Cette définition n’est pas limitative, le rattachement à cette activité étant mise en œuvre conformément à l’article 1 du présent accord.

Temps de travail et répartition

Le personnel de cette section est embauché pour une durée de 35 heures par semaine. Si, d’un commun accord entre les parties, la durée du travail convenue est différente, la présente section ne sera pas applicable au Salarié concerné.

A compter du 1er juillet 2024, le personnel de cette section travaillera 4 jours par semaine. Ces jours sont fixés selon les modalités prévues ci-après, entre le lundi et le vendredi.

Fixation des jours de travail

Les jours travaillés pour les Salariés relevant de cette section sont le mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Ces jours de travail peuvent être valablement modifiés par avenant signé par le Salarié et l’employeur.

La mise en œuvre d’un jour non travaillé pour cette activité est motivée par la non-utilisation de la cabine de peinture, permettant de réaliser des économies d’énergie. C’est pourquoi, la mise en œuvre d’avenant individuel sur ce point demeurera exceptionnelle.

Rythme de travail, santé et sécurité du personnel

La durée journalière de travail sera fixée à 8,75 heures (8 heures et 45 minutes).

Une répartition du travail sur 4 jours par semaine, tout en conservant la durée du travail à 35 heures par semaine a pour conséquence d’augmenter l’amplitude horaire des journées de travail.

C’est pourquoi, la Société veillera à la santé et à la sécurité des Salariés en matière de charge de travail sur les jours travaillés.

Pour ce faire, la Direction se tient disponible à la demande du Salarié pour échanger sur ce point. A compter de la demande du Salarié, un entretien sera réalisé dans un délai de deux semaines par téléphone, visioconférence et entretien physique.

Un rendez-vous avec le Service Interentreprise de Santé au Travail peut être organisé soit à la demande directe du Salarié auprès de ce service, soit par l’intermédiaire de l’employeur.

En cas d’atteinte constatée par la Direction (par elle-même ou par l’intermédiaire d’une alerte d’un membre du personnel) sur la santé et/ou la sécurité d’un Salarié, il sera recherché des solutions pour la résoudre dans les plus brefs délais. Les solutions proposées pourront notamment être :
  • La prise de repos disponibles,
  • La mise en œuvre d’un congé spécifique légalement encadré (avec ou sans solde),
  • La réduction du temps de travail,
  • Le retour à un rythme de travail sur 5 jours,
  • La mobilité professionnelle, selon le profil du Salarié.

Ces solutions feront l’objet d’un écrit contresigné à la suite d’un entretien organisé par la Direction.

De plus, il sera organisé, au minimum, un entretien tous les deux ans avec la Direction au sujet du rythme de travail de chaque Salarié affecté à cette activité.

Au cours de cet entretien, seront évoquées :
  • la charge de travail du Salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • et sa rémunération.

Cet entretien pourra être accolé aux entretiens professionnels en vigueur dans la Société.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail. Il relève du pouvoir de direction de l'employeur de solliciter l'exercice d'heures supplémentaire de la part des salariés afin de faire face aux surcroits d'activité.

Les parties conviennent que ces heures supplémentaires pourront être mises en œuvre lors du jour de repos issu de la semaine de 4 jours.

Le régime des heures supplémentaires est encadré par la convention collective de branche. Les heures supplémentaires peuvent être indemnisées sous la forme d’un complément de salaire (taux horaire brut majoré) mais peuvent également l’être par un repos compensateur de remplacement, via un accord écrit entre la Direction et le Salarié. Cet accord précise le nombre d’heures et, le cas échéant, la majoration qui fera l’objet d’un repos compensateur de remplacement et le délai imparti pour poser ce repos.

Quel que soit le mode de rétribution des heures supplémentaires, leur taux de majoration est égal à 25 % pour les huit premières heures supplémentaires hebdomadaires, et de 50 % pour les suivantes.

Durées maximales du travail

Il est rappelé que la durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures.

La durée du travail maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures. Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures.

Ces durées maximales seront respectées par la Société. Elles doivent également être respectées par les Salariés.

En application du Code du travail, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. C’est pourquoi il est mis en place dans l’entreprise la pause méridienne permettant de se restaurer.

La répartition du travail sur 4 jours au sein de la Société ne peut pas donner lieu ni au dépassement de ces durées maximales de travail. De plus, il est rappelé que les salariés sont liés à une obligation de bonne foi dans l’exécution de leur contrat de travail, ce qui les empêche de mener toute action concurrençant l’employeur sans son accord.

Il est rappelé que les salariés sont tenus d’informer l’employeur de toute activité professionnelle exécutée pour un autre employeur afin que celui-ci puisse vérifier le respect de ces durées maximales.

Jours fériés et congés payés

Les trois jours non travaillés par semaine issus de la répartition prévue à la présente section n'ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle.
Ainsi, la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n'ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice.

Par exemple, un jour férié fixé un vendredi, non travaillé habituellement par un Salarié, ne donne pas droit à indemnisation supplémentaire.

En outre, dans ce contexte, le décompte des congés payés se trouve complexifié. C’est pourquoi, il est mis en œuvre, dans la partie III du présent accord, des règles de pose et de prise des congés payés limitant les difficultés en la matière.

Contrat de travail et avenant

Les dispositions ci-avant ouvre la possibilité de travailler 4 jours par semaine et organise cette répartition collective du travail. Le présent accord n’exclut pas la mise en place d’horaire individuel. Il pourra alors, d’un commun accord, être question d’une répartition du travail sur 5 jours ou de l’augmentation de la durée du travail.

Le personnel de l’activité « Mécanique »

Champ d’application

Cette section concerne les Salariés occupant principalement les postes figurant dans la catégorie « maintenance » du répertoire national des qualifications des services de l'automobile. Cette définition n’est pas limitative, le rattachement à cette activité étant mise en œuvre conformément à l’article 1 du présent accord.

Temps de travail et répartition

Le personnel de cette section est embauché pour une durée de 35 heures par semaine. Si, d’un commun accord entre les parties, la durée du travail convenue est différente, la présente section ne sera pas applicable au Salarié concerné.

A compter du 1er juillet 2024, le personnel de cette section travaillera 4 jours par semaine. Ces jours sont fixés selon les modalités prévues ci-après, entre le lundi et le vendredi.

Fixation des jours de travail

Les jours travaillés pour les Salariés relevant de cette section sont répartis selon les modalités fixées ci-après.

En vue d’assurer la continuité du service, le jour de repos issu de la « semaine de 4 jours » est différent selon les Salariés relevant de cette catégorie.

Pour la détermination du jour ouvré reposé au titre de la « semaine de 4 jours », les Salariés feront part de leur souhait. Pour accéder ou non à la demande du Salarié, le critère de l’ancienneté dans l’effectif de la Société sera utilisé.

Ainsi, le Salarié ayant le plus d’ancienneté bénéficiera du jour de repos issu de la « semaine de 4 jours » de son choix. Si le Salarié ayant la deuxième ancienneté souhaitait le même jour de repos, ce dernier devra en choisir un autre et ainsi de suite. Une fois que l’ensemble des jours ouvrés est occupé par un jour de repos d’un Salarié, l’employeur détermine le jour de repos pour les Salariés suivants (à partir du Salarié ayant la sixième plus longue ancienneté dans l’entreprise).

En cas de départ d’un Salarié, la procédure est à nouveau appliquée. Les Salariés sont interrogés sur leur volonté de bénéficier du jour de repos libéré par le Salarié parti, par ordre d’ancienneté.

Toute atteinte à cette règle de priorité devra être justifiée par des circonstances exceptionnelles.

Rythme de travail, santé et sécurité du personnel

La durée journalière de travail sera fixée à 8,75 heures (8 heures et 45 minutes).

Une répartition du travail sur 4 jours par semaine, tout en conservant la durée du travail à 35 heures par semaine a pour conséquence d’augmenter l’amplitude horaire des journées de travail.

C’est pourquoi, la Société veillera à la santé et à la sécurité des Salariés en matière de charge de travail sur les jours travaillés.

Pour ce faire, la Direction se tient disponible à la demande du Salarié pour échanger sur ce point. A compter de la demande du Salarié, un entretien sera réalisé dans un délai de deux semaines par téléphone, visioconférence et entretien physique.

Un rendez-vous avec le Service Interentreprise de Santé au Travail peut être organisé soit à la demande directe du Salarié auprès de ce service, soit par l’intermédiaire de l’employeur.

En cas d’atteinte constatée par la Direction (par elle-même ou par l’intermédiaire d’une alerte d’un membre du personnel) sur la santé et/ou la sécurité d’un Salarié, il sera recherché des solutions pour la résoudre dans les plus brefs délais. Les solutions proposées pourront notamment être :
  • La prise de repos disponibles,
  • La mise en œuvre d’un congé spécifique légalement encadré (avec ou sans solde),
  • La réduction du temps de travail,
  • Le retour à un rythme de travail sur 5 jours,
  • La mobilité professionnelle, selon le profil du Salarié.

Ces solutions feront l’objet d’un écrit contresigné à la suite d’un entretien organisé par la Direction.

De plus, il sera organisé, au minimum, un entretien tous les deux ans avec la Direction au sujet du rythme de travail de chaque Salarié affecté à cette activité.

Au cours de cet entretien, seront évoquées :
  • la charge de travail du Salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • et sa rémunération.

Cet entretien pourra être accolé aux entretiens professionnels en vigueur dans la Société.

Contrat de travail et avenant

Les dispositions ci-avant ouvre la possibilité de travailler 4 jours par semaine et organise cette répartition collective du travail. Le présent accord n’exclut pas la mise en place d’horaire individuel. Il pourra alors, d’un commun accord, être question d’une répartition du travail sur 5 jours ou de l’augmentation de la durée du travail.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail. Il relève du pouvoir de direction de l'employeur de solliciter l'exercice d'heures supplémentaire de la part des salariés afin de faire face aux surcroits d'activité.

Les parties conviennent que ces heures supplémentaires pourront être mises en œuvre lors du jour de repos issu de la semaine de 4 jours.

Le régime des heures supplémentaires est encadré par la convention collective de branche. Les heures supplémentaires peuvent être indemnisées sous la forme d’un complément de salaire (taux horaire brut majoré) mais peuvent également l’être par un repos compensateur de remplacement, via un accord écrit entre la Direction et le Salarié. Cet accord précise le nombre d’heures et, le cas échéant, la majoration qui fera l’objet d’un repos compensateur de remplacement et le délai imparti pour poser ce repos.

Quel que soit le mode de rétribution des heures supplémentaires, leur taux de majoration est égal à 25 % pour les huit premières heures supplémentaires hebdomadaires, et de 50 % pour les suivantes.

Durées maximales du travail

Il est rappelé que la durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures.

La durée du travail maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures. Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures.

Ces durées maximales seront respectées par la Société. Elles doivent également être respectées par les Salariés.

En application du Code du travail, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. C’est pourquoi il est mis en place dans l’entreprise la pause méridienne permettant de se restaurer.

La répartition du travail sur 4 jours au sein de la Société ne peut pas donner lieu ni au dépassement de ces durées maximales de travail. De plus, il est rappelé que les salariés sont liés à une obligation de bonne foi dans l’exécution de leur contrat de travail, ce qui les empêche de mener toute action concurrençant l’employeur sans son accord.

Il est rappelé que les salariés sont tenus d’informer l’employeur de toute activité professionnelle exécutée pour un autre employeur afin que celui-ci puisse vérifier le respect de ces durées maximales.

Jours fériés et congés payés

Les trois jours non travaillés par semaine issus de la répartition prévue à la présente section n'ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle.
Ainsi, la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n'ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice.

Par exemple, un jour férié fixé un vendredi, non travaillé habituellement par un Salarié, ne donne pas droit à indemnisation supplémentaire.

En outre, dans ce contexte, le décompte des congés payés se trouve complexifié. C’est pourquoi, il est mis en œuvre, dans la partie III du présent accord, des règles de pose et de prise des congés payés limitant les difficultés en la matière.

Le personnel d’encadrement

Champ d’application

Cette section concerne les Salariés occupant des fonctions d’encadrement. Ces derniers relèvent généralement de la catégorie professionnelle des agents de maîtrise ou des Cadres (conformément aux Chapitres III bis et IV de la Convention collective de l’automobile). Le personnel d’encadrement est généralement amené à structurer et à organiser les relations de travail ; orienter, diriger et donner des instructions ; programmer, planifier, indiquer les procédures ; contrôler... Cette définition n’est pas limitative, le rattachement à cette activité étant mise en œuvre conformément à l’article 1 du présent accord.

Le personnel identifié comme faisant partie de l’encadrement n’applique pas les dispositions des Section 1 et 2 de la présente partie. Même si leurs fonctions permettent d’établir un lien entre les activités « mécanique » ou « carrosserie », leur rattachement à « l’encadrement » exclut ces Salariés des dispositions des sections précédentes.

Répartition du travail

Ces Salariés ne sont pas concernés par « la semaine de 4 jours ». Leur durée du travail est répartie conformément à l’horaire collectif de leur service, portée à leur connaissance selon les dispositions légales. L’horaire collectif du service du personnel encadrant n’est pas réparti sur 4 jours, à la différence de celui du personnel visé aux sections précédentes. Par exception, des horaires individuels peuvent être mis en place.

Le présent article n’empêche pas le travail de ces Salariés 4 jours par semaine, même partiellement, si le contrat de travail le prévoit expressément.

Dans ce cas, les dispositions des articles 7 et 15 sur la santé et à la sécurité des Salariés leur sont applicables.

Durée du travail

La durée du travail des Salariés est fixée par le contrat de travail ou par avenant. Il pourra être fait application des dispositions sur le temps partiel, le temps complet, les conventions de forfait hebdomadaire ou mensuel, etc...

Précisions sur la convention mensuelle de forfait en heures

En cas d’application de convention de forfait mensuel en heures, cette dernière sera établie par écrit. Elle peut concerner le personnel d’encadrement mais, à titre exceptionnel, d’autres Salariés.

La rémunération du Salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

La convention individuelle de forfait doit fixer le nombre d'heures incluses dans le forfait ainsi que la rémunération correspondante.

Le forfait détermine un salaire global destiné à rémunérer les heures de travail effectuées en précisant explicitement le nombre d'heures comprises dans ce forfait. La rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée supérieure à la durée légale.
Il est précisé que les conventions de forfait mensuelles en heures prévoiront un salaire mensualisé pour permettre au Salarié le lissage de sa rémunération. Ainsi, il sera prévu un nombre d’heures supplémentaires moyen par mois.

Par exemple, une convention mensuelle de forfait en heures pourra prévoir le paiement d’un salaire pour 169 heures mensualisées de travail, incluant 17,33 heures supplémentaires mensualisées.

Dans ce cas, seront comptabilisées comme heures supplémentaires en sus de celles prévues par la convention de forfait celles dépassant la durée du travail habituelle hebdomadaire. Cette durée du travail habituelle figurera dans la convention signée par les parties.

Par exemple, si une convention mensuelle de forfait en heures prévoit le paiement d’un salaire pour 169 heures mensualisées de travail, incluant 17,33 heures supplémentaires mensualisées, et que la durée du travail habituelle prévue par la convention individuelle est la suivante :
  • Semaine 1 : 36 heures
  • Semaine 2 : 42 heures
Alors les heures supplémentaires en sus de celles incluses dans la rémunération forfaitaire seront celles réalisées, par semaine, au-delà de ces durées.
Dans cet exemple, le Salarié travaille 4 jours lors de la semaine 1.

Autres dispositifs relatifs à la durée du travail

Les précisions indiquées au point précédent n’empêchent pas la mise en œuvre, par contrat de travail ou avenant, d’autres dispositifs relatifs à la durée du travail. Elles s’ajoutent aux autres dispositifs conventionnels et légaux qui demeurent applicables.


Partie II – Contingent d’heures supplémentaires

Champ d’application

La présente partie s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, à l’exclusion de ceux qui ne sont pas soumis à la durée légale du travail (cadres dirigeants, salariés en forfait annuel en jours…) et de ceux soumis à un forfait annuel en heures, conformément à l’article D. 3121-14-1 du code du travail.

Volume d’heures supplémentaires sur l’année

Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 330 heures (trois-cent trente heures) par salarié et par an.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi et les dispositions conventionnelles.

Heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent

Les heures supplémentaires effectuées par les Salariés dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires de 330 heures (trois cent trente heures) seront rémunérées dans les conditions prévues par la loi et la convention collective applicable à la Société.

Heures effectuées au-delà du contingent

Le Salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction, accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel visé ci-avant. Dans cette éventualité, la Direction informe le salarié de la date à laquelle le contingent d'heures supplémentaires a été épuisé.

L'accord entre le Salarié et l'employeur est écrit. Il précise les modalités de la répartition des heures choisies au cours de la semaine, ainsi que la période pendant laquelle ces heures seront effectuées, cette période s'achevant au plus tard le 31 décembre.

Le nombre des heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les heures choisies sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration égale à 30 % du salaire de base, s'ajoutant à ce dernier et correspondant au nombre d'heures accomplies à ce titre au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paye. Cette majoration se substitue à celle de 25 % prévue pour les huit premières heures supplémentaires accomplies au cours de la semaine. Pour les heures suivantes, la majoration est de 50 %.

La contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires est celle prévue à l’article L. 3121-38 du Code du travail, malgré l’existence du présent accord d’entreprise.


Partie III – Congés payés

Champ d’application

La présente partie s’applique à l’ensemble du personnel à l’exception de ceux ne relevant pas de la règlementation sur les congés payés.

Décompte des congés payés
L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi. Les jours fériés ne sont pas des jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Cette disposition n’entraîne aucun préjudice pour les Salariés par rapport au décompte en jours ouvrables prévu par la loi et la convention collective de branche.

Ce décompte en jours ouvrés permet de clarifier le traitement des congés payés.

Ainsi, si le Salarié est en situation de congés payés une semaine entière du lundi au dimanche, cinq jours de congés payés lui seront décomptés. Cette situation s’entend hors jours fériés sur cette semaine.

La mise en place de la semaine de 4 jours pour une partie du personnel ne porte pas atteinte à cette règle. C’est pourquoi, la Direction encourage la prise de semaines entières de congés payés.

Le premier jour ouvré de congés décompté est le premier jour où le Salarié aurait normalement dû travailler. Le dernier jour de congés est le dernier jour ouvré avant la reprise du travail effectif ou la nouvelle cause de suspension du contrat, même s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise.

Modalités d'acquisition des congés payés

Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.

Acquisition des congés payés

L'ensemble des Salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés jours de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.

Les règles d’acquisition des congés payés sont celles prévues par la réglementation en vigueur (Code du travail, convention collective…)

La prise des congés payés

La période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 31 décembre de chaque année.

Il est donc privilégié la prise de congés payés à tout autre type de repos au cours de cette période.

Au cours de cette période, chaque Salarié doit bénéficier d’une fraction continue d'au moins 15 jours ouvrés, soit 3 semaines calendaires minimum.

L’ordre des départs en congés

Congés pris par roulement


Les congés payés sont en partie pris par roulement.
Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les critères listés par le Code du travail.

Les congés payés doivent être demandé par écrit (courrier, mail…) au moins un mois avant la date de départ. L’employeur répondra alors par écrit. Silence, vaut, si le salarié respecte ce délai, acceptation.
En cas de demande dans un délai inférieur à un mois avant la date de départ en congés payés, le silence de l’employeur vaut refus.

Les dates de départ fixées ne peuvent être modifiées par l’employeur que dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles. Le salarié ne peut pas unilatéralement supprimer ou déplacer des congés payés fixés. L’accord de l’employeur est nécessaire pour cela.

L’organisation des congés payés relevant du pouvoir de direction de l’employeur, ce dernier peut les imposer en dehors de toute demande du salarié sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois calendaire. Cette hypothèse aura notamment vocation à s’appliquer si le salarié risque de ne pas être en mesure de prendre l’ensemble des congés acquis au terme de la période de prise.

Fermeture de l’entreprise


La Direction peut décider de fermer l’entreprise et d’imposer les congés payés de salariés pendant les périodes de fermeture.

La Direction communiquera aux salariés, deux mois avant son application effective, le planning prévisionnel des jours de fermeture sur l’année civile. Ces jours pourront être modifiés unilatéralement par la Direction un mois avant le ou les jours de fermeture prévus.

Les jours imposés par la Direction dans ce cadre seront décomptés comme les jours posés par roulement.

Articulation avec la « semaine de 4 jours »

La semaine de 4 jours peut être source d’injustice et de frustration pour le personnel en matière de pose de congés payés. En effet, compte tenu de la règle selon laquelle « le premier jour ouvré de congés décompté est le premier jour où le Salarié aurait normalement dû travailler et le dernier jour de congé est le dernier jour ouvré avant la reprise du travail effectif ou la nouvelle cause de suspension du contrat, même s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise », un salarié qui pose une journée de congés peut s’en voir décompter plusieurs.

Par exemple, un salarié travaillant du mardi au vendredi qui pose le vendredi en congés payés, se verra décompter deux jours ouvrés de congés payés.
En effet, il ne retravaillera que le mardi. Le vendredi et le lundi seront donc décomptés en congés payés.

C’est pourquoi, pour éviter les effets positifs et négatifs de cette réglementation, le congé principal (les quatre premières semaines de congés payés acquis N-1, soit 20 jours ouvrés), sera à poser en semaine complète.

La cinquième semaine de congés payés acquise (N-1) pourra être posée de manière fractionnée, selon les modalités détaillées ci-avant. Les éventuels congés supplémentaires acquis par le salarié (pour ancienneté par exemple) suivent le même régime que la cinquième semaine de congés payés.
Les congés payés en cours d’acquisition (N) pourront être posés uniquement en cas d’accord de la Direction.
Les congés payés ne peuvent être posés et décomptés que par journée entière compte tenu de la règlementation en vigueur.

Partie IV – Clauses finales

Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion avec un comité ad hoc tous les 3 ans à compter de son entrée en vigueur. Cette commission est composée du dirigeant ou d’un de ses représentants, du salarié ayant l’ancienneté la plus importante dans l’entreprise et d’un représentant au Comité sociale et économique s’il existe.
Selon cette périodicité, les parties conviennent de se réunir afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un an après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Adoption, entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent projet d’accord est soumis à la consultation du personnel de la société. Il est porté à sa connaissance au moins quinze jours avant la consultation.
Lorsque le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
Les modalités d'organisation de la consultation sont mises en œuvre par une note d’information remise à chaque salarié avec le projet d’accord.
Un procès-verbal de consultation sera dressé, dans le respect du caractère personnel et secret de la consultation.
Sous réserve de son approbation par les salariés de l’entreprise dans les conditions ci-dessus, le présent accord s'appliquera à compter du 1er juillet 2024 et pour une durée indéterminée.

Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une éventuelle convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel même conclus après son entrée en vigueur.
Il s’applique aux salariés de la société GRAY AUTOMOBILE situés en France.

Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
L’employeur peut à tout moment engager des négociations en vue de réviser un accord collectif.
Si l’entreprise n'a pas de délégué syndical, selon son effectif, l’employeur peut conclure l’avenant de révision par consultation des salariés ou avec des élus du personnel ou des salariés mandatés, conformément aux modalités légales prévues dans une telle situation.
La procédure de consultation mise en œuvre pour l’approbation du présent accord pourra également être appliquée à l’élaboration d’un avenant de révision.
Dès lors que l’avenant de révision a été déposé, il se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie. Il est alors opposable à l’ensemble des salariés visés par l’avenant. L’avenant de révision ne vaut que pour l’avenir, sauf s’il porte sur l’interprétation des dispositions de l’accord initial.

Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société GRAY AUTOMOBILE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être :
  • notifiée par son auteur aux autres signataires ;
  • déposée auprès de l'administration et auprès du greffe du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société GRAY AUTOMOBILE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Quel que soit l’auteur de la dénonciation, une nouvelle négociation devra alors s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation. L’accord de substitution s’applique immédiatement et évite ainsi que les salariés se trouvent sans statut collectif. Il peut entrer en vigueur avant l’expiration du préavis.
Toute initiative de dénonciation de l’accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de réception déclenche seule les délais détaillés ci-avant.
Il est impossible de ne dénoncer que certaines clauses d’un accord collectif. La dénonciation porte nécessairement sur l’accord dans son ensemble.

Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société GRAY AUTOMOBILE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de VESOUL accompagné des pièces figurant à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à GRAY, le 7 juin 2024

Pour la Société GRAY AUTOMOBILE

XXXX XXXXX XXXXX
Gérant



Annexe :
  • Procès-verbal du résultat de la consultation des salariés sur le projet d’accord

Mise à jour : 2024-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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