Accord d'entreprise GRC GLOBAL RIVER CRUISES GMBH

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GRC GLOBAL RIVER CRUISES GMBH

Le 27/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ______________________ PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société ______________________,.

ET,

Les organisations syndicales dûment mandatées :
PREAMBULE 
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
Le présent accord a pour objet de prévoir l’aménagement du temps de travail au sein de la société, en tenant compte des spécificités de l’activité de transport de passagers de la navigation intérieure.
Les parties signataires ont convenu de dissocier les deux catégories de personnel, à savoir le personnel naviguant et le personnel de l'hôtellerie, afin de prendre en compte les spécificités propres à chacune. Il a ainsi été décidé que les dispositions de la convention collective applicables à chaque catégorie de personnel seraient mises en œuvre distinctement, permettant de garantir une gestion adaptée aux particularités de leur activité respective. Cette différenciation vise à répondre aux besoins opérationnels et aux réalités professionnelles de chaque groupe, tout en respectant les exigences légales et conventionnelles en vigueur.
Les particularités liées à l’organisation de croisières nécessitent d’adapter le temps de travail au bon suivi de croisières en raison notamment des attentes de la clientèle et des obligations de sécurités des bateaux.
Il s’avère aujourd’hui nécessaire d’adapter les horaires aux besoins de fonctionnement, et de pouvoir faire face à l’évolution des demandes de la clientèle, sans cesse évolutives au regard des offres concurrentielles. De cela découle un impératif de présence du personnel pour certains services, en fonction des offres, dictées par les habitudes de consommation et de la saisonnalité, faisant varier l’activité.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Le but du présent accord collectif réside dans la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail et l’adaptation des normes conventionnelles aux besoins spécifiques de la société.
C’est dans ce cadre qu’a été arrêté et convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : ORGANISATION GENERALE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent chapitre est applicable à l’ensemble du personnel, naviguant et hôtelier.

Article 1 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l’article L. 3121-1 du Code du Travail, par « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », ce qui exclut les temps consacrés à l’habillage et au déshabillage, aux repas et aux pauses quelle qu’elles soient.

Article 2 : Durée quotidienne du travail

2.1. Durée quotidienne maximale de travail

En raison des contraintes de saisonnalité de l’activité de l’entreprise et de l’évolution des exigences de la clientèle qui demandent une réactivité dans de très courts délais, il a été décidé de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures de travail effectif, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail.

Article 3 : Organisation de l’activité hebdomadaire
Les durées maximales de travail sont fixées comme suit :
  • 48 heures de travail effectif par semaine
  • Dans la limite d’une moyenne de 46 heures de travail sur une période de 12 semaines.
Pour les salariés à temps partiel, la durée maximale hebdomadaire de travail est déterminée par les dispositions contractuelles et conventionnelles en vigueur et doit, en tout état de cause être inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail, fixée à 35 heures de travail effectif. Cette disposition n’est applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.

Article 4 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences inopinées, il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 510 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est la suivante : l’année civile.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s’applique pas aux salariés soumis à une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, ni aux cadres dirigeants hors référence horaire.
Pour rappel, ne s'imputent pas sur le contingent les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement.

CHAPITRE II : ORGANISATIONS PARTICULIERES DU TEMPS DETRAVAIL

Afin de garantir une prise en compte adéquate des contraintes professionnelles, des conditions de travail et des obligations légales, tout en assurant une gestion adaptée à leurs réalités opérationnelles distinctes, les parties continueront d'appliquer les dispositions de la convention collective correspondante à chaque catégorie de personnel concernant l’organisation particulière et la gestion du temps de travail hors dispositions relevant du précédent chapitre du présent accord.


CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2025.

Article 2 : Révision
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties signataires, sous forme d’avenant.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

Article 3 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Pendant ce préavis et pendant la durée de survie légale de cet accord, les dispositions de cet accord restent en vigueur et une négociation s'engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt.

Article 4 : Suivi de l’application de l’accord
Les parties conviennent de se réunir une fois par an en fin d'année afin de faire un point sur les conditions d’application du présent accord et d’examiner le cas échéant les difficultés éventuelles d’application qui pourraient se présenter et de rechercher dans la mesure du possible des solutions opérationnelles susceptibles de résoudre ces difficultés.
En outre, les parties pourront également se réunir, à la demande de la direction ou des salariés, afin notamment d’interpréter les dispositions du présent accord pour l’hypothèse où certaines de ces dispositions nécessiterait une telle interprétation.

Article 5 : Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Ainsi, une telle situation entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

Article 6 : Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction de la société ______________________ dans les 15 jours suivants la ratification par les Salariés (à la majorité des 2/3) par le biais d’un dépôt matérialisé sur le portail dédié suivant :
Portail de télé procédure du Ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Cet accord sera déposé en version signée par les parties au format « PDF » et en version WORD «.docx » anonymisée publiable.
La Direction remettra également un exemplaire du présent Accord au greffe du Conseil de prud'hommes de ______________________.
En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.

Fait à ______________________, en 2 exemplaires, Le _________


Pour l’employeur :
  • Monsieur ______________________


Pour les organisations syndicales mandatées :
  • Monsieur ______________________

Mise à jour : 2025-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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