relatif au décompte hebdomadaire du temps de travail
et
sur la durée maximale quotidienne du travail
au sein de GRDF
entre la Société GRDF 17 rue des Bretons 93200 Saint Denis, Siret 444786511, représentée par M. Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation,
et les organisations syndicales suivantes :
CFDT représentée par M. CFE-CGC représentée par M. CGT représentée par M. FO représentée par M.
TABLE DES MATIERES
Sommaire
Préambule PAGEREF _Toc238206115 \h 3 Article 1. Décompte hebdomadaire du temps de travail PAGEREF _Toc238206116 \h 3 1.1. Règle retenue chez GRDF PAGEREF _Toc238206117 \h 3 1.2. Impact sur la durée hebdomadaire du temps de travail PAGEREF _Toc238206118 \h 3 Article 2. Adaptation de la durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc238206119 \h 4 2.1. Règle retenue chez GRDF PAGEREF _Toc238206120 \h 4 2.2. Dépassement de la durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc238206121 \h 4 Article 3. Dispositions finales PAGEREF _Toc238206122 \h 5 3.1. Modalités de suivi PAGEREF _Toc238206123 \h 5 3.2. Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc238206124 \h 5 3.3. Révision PAGEREF _Toc238206125 \h 5 3.4. Dépôt et publicité PAGEREF _Toc238206126 \h 6 3.5. Dénonciation PAGEREF _Toc238206127 \h 6 Annexe 1 PAGEREF _Toc238206128 \h 7 Annexe 2 PAGEREF _Toc238206129 \h 8
Préambule
Dans le cadre des missions de service public confiées à GRDF, il est essentiel de garantir en permanence l’approvisionnement en gaz de l’ensemble des clients raccordés au réseau de distribution, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Cette exigence de continuité de service et les impératifs de sécurité associés, vis-à-vis des clients, des tiers et des installations, peuvent conduire à des dépassements de la durée maximale quotidienne de travail et nécessitent une organisation adaptée de la semaine de travail afin d’assurer le respect des temps de repos nécessaires et obligatoires des salariés concernés. Ces situations peuvent se rencontrer lors des interventions réalisées dans le cadre de l’astreinte gaz, mais aussi plus rarement pour faire face à des situations exceptionnelles. Le présent accord définit les règles en matière de :
décompte hebdomadaire du temps de travail ;
durée maximale quotidienne de travail ;
applicables dans toute l’Entreprise GRDF.
Article 1. Décompte hebdomadaire du temps de travail 1.1. Règle retenue chez GRDF Le code du travail prévoit que le décompte hebdomadaire de la durée de travail se fait sur la base de la semaine civile qui - sauf stipulations contraires mentionnées dans une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement - débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Utilisant la possibilité par dérogation d’un mode de décompte différent, il est convenu par cet accord que le décompte hebdomadaire de la durée de travail au sein de GRDF, est effectué sur la base de la semaine dite calendaire, qui débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
1.2. Impact sur la durée hebdomadaire du temps de travail Ces dispositions sont sans impact sur la durée de travail effectif hebdomadaire. Le Code du travail précise que le temps de travail hebdomadaire ne doit pas dépasser l’une des deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine.
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Par dérogation, avec accord de l’inspection du travail, la durée maximale sur une semaine (48 heures) peut être augmentée, en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum. Le CSE-E de l’établissement concerné est informé et consulté des dépassements de limites en termes de durée de travail hebdomadaire, à une fréquence mensuelle (avec report exceptionnel, si possible dans la limite de deux mois, convenu entre le Président du CSE-E et le Secrétaire). Une liste a minima des données présentées en CSE-E est précisée en annexe 1 du présent accord.
Article 2. Adaptation de la durée maximale quotidienne de travail 2.1. Règle retenue chez GRDF Le code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures sauf dérogations particulières. Il précise qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. Il est convenu par cet accord que la durée maximale quotidienne de travail chez GRDF est portée à 12 heures pour les interventions suivantes, dont la sensibilité est forte en matière de sécurité des personnes et des biens :
Lors de la tenue de l’astreinte quelle qu’en soit la nature.
En cas de mobilisation ou en renfort sur des situations exceptionnelles.
En dehors des situations décrites ci-avant, la durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures. Le décompte des heures déclarées doit impérativement se faire de façon quotidienne et doit refléter la réalité horaire et journalière.
2.2. Dépassement de la durée maximale quotidienne de travail Comme le prévoit le Code du travail, le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants :
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci.
Travaux saisonniers.
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
Cette dérogation est mise en œuvre avec accord de l’inspection du travail. Le CSE-E de l’établissement concerné est informé et consulté des dépassements de limites en termes de durée de travail quotidienne, à une fréquence mensuelle (avec report exceptionnel, si possible dans la limite de deux mois, convenu entre le Président du CSE-E et le Secrétaire). Les événements ayant été traités en situation exceptionnelle, donc dans le cadre dérogatoire prévu par le présent accord, sont précisés dans l’information faite au CSE-E. Une liste a minima des données présentées en CSE-E est précisée en annexe 1 du présent accord.
Article 3. Dispositions finales 3.1. Modalités de suivi Un comité de suivi unique est réuni pour s’assurer de la bonne application du présent accord, veille au respect des dispositions et engagements qu’il contient, identifie les éventuels écarts et propose des solutions correctives si besoin. Il ne se substitue pas aux CSE-E et n’a donc pas vocation à suivre les potentiels dépassements horaires quotidiens et hebdomadaires au sein de chaque établissement. Il se réunit chaque année à l’initiative de la direction de GRDF, et se déroule en format hybride (Présentiel au siège de GRDF à Saint Denis et possibilité de participation à distance via Teams). Il est composé de trois représentants par organisation syndicale signataire et de représentants de la direction pour l’ensemble du comité de suivi.
3.2. Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à l’ensemble des dispositions afférentes aux règles de toute nature en matière de :
décompte hebdomadaire du temps de travail ;
durée maximale quotidienne de travail ;
applicable au périmètre de l’Entreprise ou d’un établissement de GRDF, préalablement à sa signature. Il rend caduc tout écrit ou pratique qui s’écarterait des règles convenues. En particulier, il rend caducs les accords collectifs listés en annexe 2 du présent accord. Il entre en vigueur à la date de sa signature.
3.3. Révision À tout moment, chaque partie signataire peut demander la révision de l’accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. La demande de révision doit être formulée par la partie diligente par lettre recommandée avec accusé de réception et notifiée à chacune des parties signataires. Elle doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Toutes les organisations syndicales représentatives sont convoquées par la Direction de l’Entreprise au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision. La révision de l’accord intervient conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
3.4. Dépôt et publicité Le présent accord fait l’objet, à l’initiative de la Direction de GRDF, des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
3.5. Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Fait à Saint-Denis, le 16 septembre 2026
Pour GRDF, le Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation
M.
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
Pour FO
M.
M. M. M.
Annexe 1
Liste minimale des données présentées en CSE-E
Dépassement hebdomadaire du temps de travail
Identification semaine.
Collectif de travail concerné :
Etablissement.
Délégation.
Agence / Equipe.
Lieu de travail.
Identifiant salarié (éviter « prénom nom » si possible).
Emploi du salarié.
Temps de travail effectif (caractériser le niveau de dépassement par rapport au maximum de 48h).
Circonstances du dépassement.
Commentaires complémentaires.
Ces informations sont données pour chaque salarié et pour chaque dépassement hebdomadaire. En cas de dépassement de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, les données ci-avant seront détaillées sur toute la période concernée.
Dépassement quotidien du temps de travail
Date.
Collectif de travail concerné :
Etablissement.
Délégation.
Agence / Equipe.
Lieu de travail.
Identifiant salarié (éviter « prénom nom » si possible).
Emploi du salarié.
Temps de travail effectif (caractériser le niveau de dépassement par rapport au maximum de 10h ou 12h suivant l’activité).
Astreinte : Oui /Non.
Nature des interventions.
Commentaires complémentaires.
Ces informations sont données pour chaque salarié et pour chaque dépassement quotidien. Sans entrer dans le détail des temps de travail effectifs, entre 10h et 12h, les événements ayant été traités en situation exceptionnelle avec dérogation à 12h, sont précisés.
Annexe 2 Sont listés ci-après les accords collectifs locaux de GRDF rendus caduques par le présent accord à la date de sa signature :
Accord collectif sur la durée maximale quotidienne de travail applicable à la Direction Réseaux Centre du 26 juin 2014.
Accord collectif portant sur la durée de travail quotidienne maximale de la Direction Réseaux Est du 16 décembre 2013.
Accord collectif sur la durée maximale quotidienne de travail applicable au sein de la Direction Réseaux Ile de France du 8 octobre 2014.
Accord collectif portant sur la durée maximale quotidienne de travail à la Direction Réseaux Gaz Méditerranée du 6 juin 2014.
Accord collectif sur la durée maximale quotidienne de travail applicable au sein de la Direction Réseaux Nord-Ouest du 6 novembre 2013.
Accord collectif sur la durée maximale quotidienne de travail applicable au sein de la Direction Réseaux Ouest 20 janvier 2014.
Accord collectif sur la durée maximale quotidienne de travail applicable au sein de la Direction Réseaux Rhone Alpes et Bourgogne du 18 novembre 2013.
Accord collectif sur la durée maximale quotidienne de travail applicable à GRDF Réseaux Sud-Ouest du 18 juillet 2014.
Accord collectif sur le décompte hebdomadaire du temps de travail applicable à la Direction Réseaux Centre du 26 juin 2014.
Accord collectif sur le décompte hebdomadaire du temps de travail à la Direction Réseaux Est du 16 décembre 2013.
Accord collectif sur le décompte hebdomadaire du temps de travail applicable au sein de la Direction Réseaux Ile de France du 8 octobre 2014.
Accord collectif portant sur le décompte hebdomadaire du temps de travail applicable à la Direction Réseaux Gaz Méditerranée du 6 juin 2014.
Accord collectif sur le décompte hebdomadaire du temps de travail applicable à la Direction Réseaux Nord-Ouest du 6 novembre 2013.
Accord collectif sur le décompte hebdomadaire du temps de travail applicable à la Direction Réseaux Ouest du 20 janvier 2014.
Accord collectif sur le décompte hebdomadaire du temps de travail applicable à la Direction Réseaux Rhone Alpes et Bourgogne du 18 novembre 2013.
Accord collectif sur le décompte hebdomadaire du temps de travail applicable à la Direction Réseaux Sud-Ouest du 18 juillet 2014.