Accord d'entreprise GREECE 133

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société GREECE 133

Le 30/09/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :



- La Société GREECE 133


Société par Actions Simplifiée
Dont le siège social est situé :

Parc des Eoliennes

Rue Gustave Eiffel

26290 DONZERE

Représentée par Monsieur __________, Directeur Général.

Ci-après dénommée « l’employeur » ou « l’entreprise »

D'une part,




ET :



- Le syndicat SNTA-FO, représenté par ____________


- Le syndicat CFDT, représenté par __________, agissant en sa qualité de délégué syndical


- Le syndicat CGC, représenté par ---------------, agissant en sa qualité de délégué syndical

D'autre part,








PREAMBULE :


La société GREECE 133 est une entreprise exploitant un commerce de détail à prédominance alimentaire.

Suite à la mise en cause des accords en vigueur lors du transfert d’entreprise, il a été proposé la signature d’un accord de substitution.

Cet accord est rendu nécessaire par certaines particularités de l’activité de l’entreprise.

En effet, la société connaît une hausse d’activité saisonnière au cours de la période estivale ainsi que des accroissements temporaires, notamment au cours des fêtes de fin d’année.

En outre, les aléas de la gestion du personnel nécessitent une fréquente adaptation aux absences autorisées des salariés, lesquelles sont ensuite compensées par des heures travaillées les jours suivants. De même, les heures supplémentaires réalisées peuvent être payées sous forme de repos.

La société GREECE 133 et ses salariés souhaitent aujourd’hui mettre en place une organisation du temps de travail pérenne correspondant aux standards de l’enseigne INTERMARCHE.

Le présent accord a donc notamment pour objet de mettre en place une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail sur les bases de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, tout en ajoutant une certaine flexibilité dans la réalisation des heures supplémentaires.


Article 1 – Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail


1.1 Période de référence


La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.


1.2 Durée annuelle de travail


Par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail sont compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas, au cours de ladite période de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine et, en tout état de cause, un maximum de 1.607 heures comprenant la journée de solidarité.

Les heures de pause conventionnelles s’ajoutent à la durée du travail effectif visée ci-dessus.

Aucune durée minimale hebdomadaire de travail n'est fixée pour les périodes de faible activité. De la même façon, aucun plafond hebdomadaire n’est applicable à la réalisation des heures de travail.


1.3 Dispositions particulières pour les salariés à temps partiel


Le présent accord s’applique également aux salariés à temps partiel ayant individuellement accepté une organisation pluri-hebdomadaire de leur temps de travail.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée sur la période de référence, dans la limite du tiers de cette durée.

La rémunération sera lissée sur l'année et indépendante de l’horaire réel. Les heures considérées comme des heures complémentaires seront rémunérées en fin de période.

Par exception, en cas de signature d’avenants temporaires de complément d’heures, les heures excédant l’horaire contractuel et correspondant à cet avenant sont payées à l’échéance mensuelle et seront déduites du décompte annuel.

Les salariés à temps partiel seront informés de la répartition des horaires de travail et des éventuelles modifications des horaires conformément aux stipulations ci-dessous.


1.4 Programmation indicative


L’entreprise devra mettre en place, au plus tard le 15 décembre de chaque année, des calendriers indicatifs individuels ou collectifs. Il pourra notamment être distingué entre le personnel des différents rayons et services.

Ce planning indicatif annuel sera affiché dans les locaux de l’entreprise après avoir été préalablement présenté aux représentants du personnel s’ils existent.

Ce calendrier prévisionnel pourra faire l'objet de modifications en cours d'année en fonction des nécessités organisationnelles de l'entreprise, des absences et des surcroits d’activité.

Les salariés concernés par les modifications devront être prévenus au moins 3 jours calendaires avant la modification des horaires.

Ce délai de prévenance est ramené à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles ou forces majeures. Ces situations exceptionnelles s'entendent par le caractère soudain et non prévisible de l’évènement.

En cas de modification du planning prévisionnel, les salariés en seront informés individuellement par écrit et le nouveau planning sera affiché dans l’entreprise. Un récapitulatif mensuel des heures de travail sera fourni à chaque salarié, lequel devra le contresigner.


1.5 Régime des heures effectuées – Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires :

  • les heures de travail effectif au-delà de 43h hebdomadaires. Ces heures sont rémunérées sur le mois où elles sont effectuées ;

  • les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607h. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période annuelle, déduction faites des heures supplémentaires déjà rémunérées sur la période mensuelle.

Il est précisé que 1607h de travail effectif correspondent à 1687h de présence, temps de pause compris.

Par exception, en cas d’accord préalable entre la Direction et le salarié, les heures supplémentaires pourront être rémunérées sur la période mensuelle afin de prendre en compte certaines situations particulières.

Les heures supplémentaires seront majorées au taux unique de 25% même pour celles qui excèdent la 43ème heure hebdomadaire.

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée sur la période de référence seront considérées comme des heures complémentaires et seront rémunérées à la fin de la période annuelle selon les taux en vigueur.

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paye de cette période.


1.6 Régime des absences


En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée et non sur la base de l'horaire réel du service.

Pour le décompte en fin de période, l’entreprise évaluera la durée des absences pour maladie ou accident sur la base de l’horaire contractuel (et non du nombre d'heures effectuées par les salariés présents). Puis la société retranchera la durée d’absence fictive du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires. L’entreprise obtiendra ainsi un seuil de déclenchement spécifique au salarié absent. L'employeur décomptera alors le nombre d'heures travaillées par le salarié et le comparera à ce seuil de déclenchement spécifique : les heures accomplies au-delà de ce seuil sont des heures supplémentaires ou complémentaires.

La méthode ci-dessus décrite est spécifique aux arrêts de travail pour maladie ou accident car elle permet de ne pas discriminer indirectement les salariés en raison de leur état de santé. Elle ne s'applique pas aux autres absences, lesquelles sont déduites du décompte annuel.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s'apprécie par rapport au nombre d'heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d'horaire, au cours de la période d'absence.


1.7 Lissage de la rémunération


La rémunération versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.

En fin d’année, si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne contractuelle, les rémunérations correspondantes doivent être payées avec le salaire du mois de décembre.

Si le temps de travail effectif constaté est inférieur, du fait d'une mauvaise programmation indicative de la part de l'entreprise, à la durée moyenne contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération lissée sera maintenue.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.


1.8 Entrées et sorties de l'entreprise en cours d’année


Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle, du fait de son entrée ou de son départ en cours d'année, la durée moyenne hebdomadaire sera calculée au prorata temporis par rapport à la durée annuelle de travail contractuelle (1607h pour un temps plein).

Lorsque les heures effectivement travaillées sont, soit excédentaires, soit déficitaires par rapport à l'horaire théorique, au moment de la rupture du contrat de travail, une régularisation sera opérée en paye entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques.

Il sera alors procédé soit au payement des heures réellement effectuées, soit à la déduction du trop-perçu sur le reçu pour solde de tout compte dans la limite des jours de congés payés restant dus.

Les stipulations du présent article s’appliquent notamment aux salariés embauchés sous contrat intérimaire ou à durée déterminée.

Dans le cas où la déduction du trop-perçu serait plus élevée que l’indemnité compensatrice de congés payés, il pourra être procédé à un ajustement des horaires hebdomadaires durant le préavis ou bien à un allongement de la période de préavis correspondant au trop-perçu du salarié.


Article 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 400 heures au cours de l’année civile.

Il est rappelé que ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ou s’intégrant dans l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail.


Article 3 – Dispositions antérieures à l’accord de substitution


Il est expressément convenu que tout avantage ou obligation résultant des accords mis en cause suite à la fin du contrat de location-gérance consenti par la société GREECE 133 jusqu’au 30 juin 2024 cesse de trouver application à compter du 1er octobre 2025, sauf à ce qu’ils aient été repris dans le cadre de l’accord NAO pour 2025.

Le présent accord de substitution exclut également l’application d’une garantie annuelle de rémunération.

Seuls trouvent désormais à s’appliquer les conventions et accords de branche, les accords d’entreprise conclus depuis le 1er juin 2024 n’ayant pas pris fin ou fait l’objet d’une dénonciation, le présent accord et les contrats de travail individuels.


Article 4 – Application de l’accord


Conformément à l’article L 3122-6 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période pluri-hebdomadaire, prévue par un accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail.

En conséquence, la mise en place de cette organisation ne nécessite pas l'accord des salariés concernés.

En revanche, seuls les salariés à temps partiel ayant donné leur accord individuel pourront être concernés par cet accord.

Il est expressément prévu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ne pourra être révisé ou dénoncé que dans les conditions prévues par la loi.

Il est convenu entre les parties que l’accord prend effet au 1er octobre 2025.

Les stipulations du présent accord prévalent sur les conventions et accords de branche ayant le même objet.


Article 5 – Révision et dénonciation de l’accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


Article 6 – Suivi de l’accord


Les parties conviennent de se réunir tous les trois ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


Article 7 – Notification et dépôt


Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera également adressé à la Commission Paritaire de Branche.

Enfin, l’accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Montpellier,
le ____________
en 6 exemplaires,



SAS GREECE 133SNTA-FO

Monsieur ____________













CFDT CGC



Mise à jour : 2025-10-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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