ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISEInstituant un Régime de Prévoyance Complémentaire « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
Entre La Direction, d’une part
et Les organisations syndicales soussignées d’autre part
le présent accord est intervenu
Préambule :
Après information et consultation des institutions représentatives du personnel, et information de l’ensemble du personnel concerné, les parties signataires du présent accord se sont rencontrées dans l’objectif de formaliser la mise en place du régime « incapacité, invalidité, décès » dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés.
Article 1 : Objet
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, le présent accord vise à mettre en place le régime de prévoyance mentionné dans le préambule à effet du 01/01/2023.
Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction de la société a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « incapacité, invalidité, décès » auprès de l’Institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du code de la sécurité sociale, Siège social 21 rue Laffitte 75009 Paris- - N° SIREN 775 691 181
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, nommé ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.
Article 2 : Bénéficiaires du régime
Le présent régime « incapacité, invalidité, décès » est mis en place au bénéfice des catégories de personnel suivantes sans condition d’ancienneté :
Salariés relevant de l’art 2.2 et 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 (cadres et assimilés cadres)
Salariés ne relevant pas de de l’art 2.2 et 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 (non cadres et non assimilés cadres)
Article 3 : Adhésion
L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’article 2.
Article 4 : Prestations du régime
La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les garanties décès, incapacité et invalidité.
Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Article 5 : Portabilité des droits
Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » de manière temporaire.
Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévus par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.
Article 6 : Cotisations
Article 6.1 : Montant et structure des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime sont exprimées en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale, dans la limite de la tranche T2 :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 43992 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire. La base de calcul utilisée lorsque le salarié perçoit un revenu de remplacement (non soumis à cotisations de sécurité sociale) est précisée à l’article 7 relatif aux périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien des garanties.
A titre d’information, il est précisé que lors de la mise en œuvre du régime, la cotisation s’élève à :
Pour le personnel relevant des art 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 : 2.88% de la T1 et 4.04 % de la T2 et 5.05 au-dessus de la T2
Pour le personnel ne relevant pas des art 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 : 2,51 % de la T1 et 2,51 % de la T2
Article 6.2 : Financement des cotisations
Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
Pour le personnel relevant des art 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :
Sur la T1 la quote part de financement patronale est de 90,2% et la quote part de financement salariale est de 9.8%
Sur la T2 la quote part de financement patronale est de 69.05% et la quote part de financement salariale est de 30.95%
Au-delà de la T2 la quote part de financement patronale est de 69.1% et la quote part de financement salariale est de 30.9%
Pour le personnel ne relevant pas des art 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :
Sur la T1 et T2 la quote part de financement patronale est de 76.2% et la quote part de financement salariale est de 23.8%
Article 6.3 : Évolution ultérieure des cotisations
Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.
Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
Article 7 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
L’affiliation du salarié et la participation patronale et salariale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Pendant la période de maintien, les cotisations continuent d’être dues dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
Au cas particulier du revenu de remplacement, il est précisé que l’assiette de cotisations et de prestations est égale au montant de l’indemnisation perçue (par exemple : indemnité d’activité partielle) en ce qui concerne la garantie « incapacité de travail ». Pour les garanties « décès » et « invalidité », l’assiette sera reconstituée sur la base des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Périodes de réserve militaire ou policière :
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l’ensemble des garanties de prévoyance. La base de calcul des cotisations et de prestations est alors reconstituée sur la base des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.
Autres cas de suspension du contrat de travail :
Pour les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (par exemple : congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise, …), les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement de la cotisation pour le mois en cours, ainsi que le mois civil suivant, au titre duquel aucune cotisation n’est alors due.
Au-delà de ce maintien, les garanties sont suspendues tant que dure la suspension du contrat de travail.
Les salariés peuvent toutefois demander le maintien des garanties « décès » ; l’intégralité de la cotisation (cumul des quotes-parts patronale et salariale) est alors à leur charge exclusive.
Article 8 : Information
En sa qualité de souscripteur, la société Greif remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites. En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à portabilité, l’employeur remet au salarié un certificat de travail faisant apparaître ses droits à portabilité et il en informe l’organisme assureur.
Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 9 : Date d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par referendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions suivantes :
9.1 Suivi et rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir régulièrement afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord. A l’issue de ces réunions, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent accord, dans les conditions définies à l’article 9.2 ci-dessous.
9.1 Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le
réviser.
La demande de révision, peut intervenir :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, sur demande d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord
A l'issue de cette période, sur demande d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
9.2 Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le
dénoncer moyennant un préavis de de 3 mois
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.
Article 10 : Dépôt et publicité
En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’avenant est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le dépôt de l’avenant est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes : - la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ; - l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature); - la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ; - le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.
Le dépôt est assorti de la liste des établissements entrant dans le champ de l’accord ayant des implantations distinctes et de leurs adresses respectives.
Le dossier est transmis automatiquement à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente qui, après un contrôle de complétude des pièces constitutives du dossier, délivre au déposant un récépissé de dépôt. La version de l’avenant qui sera rendue publique est alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.
En plus de la consultation sur internet par tout public de la version publiable, la communication de l’avenant aux personnes intéressées peut se faire dans la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente par consultation sur place des textes, par délivrance d’une copie ou par courrier électronique.
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires. Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de celui-ci. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
Article 11 : Maintien des garanties
Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service seront revalorisées par le nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que le contrat précédent.
En l’absence de nouvel organisme assureur, c’est l’organisme assureur quitté qui revalorisera les prestations dues.
Les garanties décès seront maintenues par l’ancien assureur au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.
Les prestations décès, lorsqu’elles auront la forme d’une rente seront également indexées.