ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’UTILISATION DU CDD A OBJET DEFINI
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société Grenoble Ecole de Management
Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire (EESC) à but non lucratif
D’une part,
ET :
Le Syndicat LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T)
Représenté par
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les représentants du personnel et la direction se sont réunis pour définir les modalités de mise en place des contrats à durée déterminée à objet défini (CDDOD).
Grenoble École de Management par ses missions est amenée a signer des projets de recherches financés sur plusieurs années avec ces partenaires. En contrepartie de la réalisation des projets de recherches, GEM reçoit une subvention pour mener à bien ces projets. Cette subvention permet de recruter une ou plusieurs personnes dédiées à ce projet.
Le présent accord a pour objet de permettre le recours au contrat de travail à objet défini visé par l'article L1242-2 (point 6) du Code du travail, issu de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014. Ce type de contrat est conclu pour la réalisation de mission pour lesquelles la durée des contrats de travail classiques n'est pas adaptée.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
L’article L1242-2 point 6 régit le CDD à objet définit comme un contrat dont l’échéance est la réalisation d’un projet défini avec une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois. Ce contrat ne pourra pas être renouvellé.
Par ailleurs ce contrat concerne seulement les salariés de l’EESC ayant un statut Cadre ou d’Ingénieur.
ARTICLE 2 – DUREE
Conformément aux articles L1243-1 et suivant du Code du travail, le contrat prendra fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Cette date de fin pourra être différente de la date de fin mentionnée dans le contrat de travail. Un délai de prévenance de 2 mois devra être respecté en cas de modification de la date de fin.
Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties de façon anticipée pour un motif réel et sérieux au bout de 18 mois, soit à la fin de la durée minimale du contrat ; puis chaque année à la date anniversaire du contrat.
Les autres cas et conditions de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée sont également applicables au contrat à durée déterminé à objet défini.
ARTICLE 2 – GARANTIES POUR LE SALARIE
Le salarié concerné bénéficie de garanties visant à lui permettre de retrouver rapidement un emploi à l'issue de son contrat.
Il bénéficie ainsi, pendant l'exécution de son contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l'expérience.
Le salarié bénéficie d'une priorité de réembauche pendant 12 mois à compter de la fin de son contrat. Cette demande concerne tous les emplois non pourvu par mobilité interne, disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.
Ce dispositif vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée, avant le lancement d'une recherche de candidats en externe, et s'exerce dans le respect des procédures de recrutement, notamment le passage systématique d'appel à candidatures internes. Ainsi, le salarié ne pourra exercer sa priorité de réembauche qu'à condition que l'emploi disponible n'ait pas été préalablement pourvu par une procédure de recrutement interne.
Lorsqu’à l’issue du contrat, les relations contractuelles entre le salarié et la Société ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié bénéficie d’une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute qu’il a perçue dans le cadre de sa collaboration.
ARTICLE 3 – CONDITION DE TRAVAIL
Le salarié en contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie des mêmes prérogatives que les salariés de l’EESC en matière de condition de travail, d’hygiène et de sécurité.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Ce présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à partir du jour qui suit leur dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.
ARTICLE 6 - REVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties signataires (représentant de la Direction ou représentant du personnel) pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans le mois suivant cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
ARTICLE 7 - DEPOT
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis en deux exemplaires au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.
Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.