Accord d'entreprise GRESHAM BANQUE

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LES MESURES 2024 APPICABLES AU SEIN DE LA SOCIETE GRESHAM BANQUE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

16 accords de la société GRESHAM BANQUE

Le 18/03/2024


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LES MESURES 2024 APPLICABLES AU SEIN DE LA SOCIETE GRESHAM BANQUE



ENTRE :

La société GRESHAM Banque, Société Anonyme au capital de 8 997 634 euros, dont le siège social est situé 20 rue de la Baume- 75008 PARIS, immatriculée au RSC de Paris sous le n°341 911 576, et représentée par en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Ci-après dénommée « l’entreprise »

ET

Les organisations syndicales représentatives
- L’organisation syndicale SNB représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale
- L’organisation syndicale UNSA représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,

Dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule 

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives le 20 février 2024.
Les parties rappellent :
  • Qu’un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail conclu le 15 mars 2019 est actuellement en vigueur ;
  • Qu’une négociation relative aux frais de santé et à la prévoyance a été engagée en fin d’année 2022 et a donné lieu à la révision de l’accord d’entreprise consacré à ce sujet le 1er décembre 2022 ;
  • Qu’un accord d’intéressement conclu le 30 juin 2021 est actuellement en vigueur ;
  • Qu’un accord relatif à un Plan d’Epargne Interentreprise est en vigueur depuis le 11 septembre 2014 ;
  • Qu’un accord sur la rémunération conclu le 1er mars 2019 est actuellement en vigueur ;
  • Qu’un accord de participation conclu le 15 juin 2022 au sein du Groupe est actuellement en vigueur.
Aussi, pour le présent accord, les parties ont souhaité se concentrer uniquement sur les mesures relatives aux salaires effectifs 2024 et éléments annexes de rémunération, ainsi qu’aux mesures de prise en charge par l’employeur des frais de déplacement pour le trajet entre le domicile et le lieu de travail.
A l’issue de trois réunions de négociation, les parties sont ainsi convenues des dispositions suivantes :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société GRESHAM Banque.

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les mesures qui seront mises en œuvre en 2024.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 3 – MESURES PORTANT SUR LES SALAIRES

Les parties sont convenues des mesures salariales suivantes :

3.1 – Mesure d’augmentations générale
Les parties conviennent d’une augmentation collective des salaires, appliquée à l’ensemble des salariés présents à l’effectif au 31 juillet 2023, au taux de :
  • 2% pour les salaires inférieurs à 4 000 euros bruts mensuels ;
  • 1% pour les salaires supérieurs ou égaux à 4 000 euros bruts mensuels.
Cette augmentation s’applique exclusivement sur la base du salaire fixe, les éléments variables des rémunérations, tels que la prime sur objectifs, étant exclus de la base de calcul.
Cette mesure sera appliquée sur la paie du mois d’avril 2024, avec effet rétroactif au 1er février 2024.
Cette mesure représente 50% du budget total attribué à la présente négociation annuelle obligatoire.

3.2 – Mesure d’augmentations individuelles
Un budget d’augmentations individuelles est fixé à 50 000 euros bruts chargés, soit un total de 45% du budget total attribué à la présente négociation. Cette enveloppe globale, répartie au niveau de l’entreprise, permet ainsi une augmentation d’environ 43% des effectifs.
Le service Ressources Humaines sera particulièrement vigilant quant à l’utilisation de l’enveloppe d’augmentations individuelles eu égard à nos engagements en termes d’égalité de traitement, d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et l’absence de discrimination. Une vigilance particulière sera également portée aux situations des salariés n’ayant pas bénéficié d’une augmentation sur les deux dernières années.
Les augmentations individuelles seront effectives au 1er avril 2024, avec effet rétroactif au 1er février 2024.

3.3 – Attribution d’une enveloppe de primes exceptionnelles
Une enveloppe de primes exceptionnelles d’un montant de 5 056 euros bruts chargés est également allouée.
Ces primes exceptionnelles ont vocation à récompenser les salariés ayant fait preuve d’une implication exceptionnelle au cours de l’année 2023.
Cette mesure sera appliquée sur la paie du mois d’avril 2024.
Les parties précisent qu’en cas d’utilisation partielle de l’enveloppe de primes exceptionnelles, le montant non attribué pourra être transféré sur le budget d’augmentations individuelles.

Article 4 – MONTANT DES TITRES RESTAURANT ET PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR

Les parties conviennent de maintenir le montant de la valeur faciale des titres restaurant à 10 euros, avec une prise en charge par l’employeur à hauteur de 60% de ce montant.

Article 5 – MESURES PORTANT SUR LA PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AU FRAIS DE TRAJET ENTRE LE DOMICILE ET LE LIEU DE TRAVAIL

5.1 – Remboursement des titres d’abonnement de transport collectif pour le trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel
Les parties conviennent de maintenir la participation de l’employeur au coût de l’abonnement de transport collectif servant au trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel à hauteur de 80%.
Le montant du remboursement est toutefois limité à 200 euros mensuels, ou à 50% du coût de cet abonnement, si ce dernier est supérieur à 400 euros.
Les parties rappellent que cette mesure est applicable aux salariés se rendant sur leur lieu de travail habituel par le biais des transports en commun, et qu’à ce titre, elle ne sera réalisée que sur présentation de justificatifs.

5.2 – Attribution d’un forfait mobilité durable aux salariés effectuant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail habituel à vélo ou en trottinette
Les parties conviennent de maintenir l’attribution d’un forfait mobilité durable aux salariés effectuant le trajet entre leur domicile et leur lieu habituel de travail à vélo ou en trottinette.
L’attribution de ce forfait est réalisée sous forme d’indemnité, versée mensuellement et exonérée de cotisations et de contributions sociales, dont le montant dépend de la distance parcourue par le salarié entre son domicile et son lieu de travail habituel, cette dernière devant, a minima, être supérieure à 2 kilomètres.
Le montant de cette indemnité, pour une période complète de travail, est le suivant :
  • Pour une distance supérieure à 2 kilomètres et égale à 5 kilomètres au plus : 20 euros mensuels.
  • Pour une distance supérieure à 5 kilomètres : 30 euros mensuels.
En cas de travail à temps partiel, ainsi qu’en cas d’absence, le montant du forfait mobilité durable ainsi alloué sera proratisé.
Les parties sont convenues que le versement de cette indemnité n’est pas cumulable avec le remboursement par l’employeur du coût de l’abonnement de transports en commun.
Le salarié désireux de bénéficier de cette indemnité devra remettre au service paie une attestation sur l’honneur de l’utilisation d’un vélo, d’un vélo à assistance électrique, d’une trottinette ou d’une trottinette électrique, comme mode de transport pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel.
Lorsque la demande du salarié, accompagnée de l’attestation, est réalisée avant le 10 du mois, l’indemnité pourra être allouée sur le mois considéré.
Si la demande du salarié est réalisée plus tardivement, le versement de l’indemnité sera effectif sur le mois suivant.
Le salarié qui ne souhaiterait plus effectuer son trajet à vélo ou en trottinette mais souhaiterait prendre, à l’avenir, les transports en commun, ou son véhicule motorisé, aura la possibilité de renoncer à cette indemnité en envoyant un mail au service RH. Le changement sera effectif en paie sur le mois considéré si la demande est faite avant le 10 du mois, et sur le mois suivant lorsqu’elle est faite plus tardivement.
Les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction, ainsi que les salariés bénéficiant d’un vélo électrique de location via le dispositif proposé par le Groupe, sont exclus du bénéfice de cette indemnité.
Il est également précisé que le salarié bénéficiant d’une place de parking devra renoncer à cette dernière pour bénéficier de l’indemnité, cette place de parking n’ayant plus d’objet.

Article 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord concerne la négociation annuelle obligatoire portant sur des mesures applicables en 2024.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2024, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets.
Il ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction, ni être transformé en accord à durée indéterminée, en raison notamment de l’obligation annuelle de négocier.

Article 7 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris et fera l’objet d’un affichage sous l’intranet.

Fait à Paris, le 18 mars 2024.

Pour l’entreprise


Directeur Général


Pour les organisations syndicales

L’organisation syndicale SNB représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale




L’organisation syndicale UNSA représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical


Mise à jour : 2025-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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