ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ET AU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE L’UES GRIM 2024
Entre :
La Société GRIM 37, société d’exercice libéral par actions simplifiées immatriculée au R.C.S de Tours sous le numéro 400 513 065, dont le siège social est situé au 60 Rue Blaise Pascal – 37 000 TOURS ;
La Société GIE GRIM, groupement d’intérêts économiques immatriculée au R.C.S de Tours sous le numéro 491871 901, dont le siège social est situé au 2 avenue Pierre Gilles de Gennes – 37540 SAINT CYR SUR LOIRE ;
La Société IMAGERIE 37, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S de Tours sous le numéro 398 443 325, dont le siège social est situé au 2 Boulevard Alfred de Nobel – 37540 SAINT CYR SUR LOIRE ;
Représentées par xxx, dûment mandaté.
Ci -après dénommées « l’UES GRIM ».
D'une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative au périmètre de l’UES GRIM :
La CFDT, représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES GRIM,
Ci-après dénommé « L’organisation syndicale »,
D'autre part
Ci-après dénommées ensemble « les Parties Signataires».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Le 16 juillet 2024, la Direction a informé l’organisation syndicale représentative et les salariés concernés au sein de l’UES de sa volonté de dénoncer l’accord conclu le 14 juin 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de la Société SA SCANNER 37 désormais nommée SAS IMAGERIE 37. La Direction a constaté que l’accord précité ne correspondait plus aux besoins de l’entreprise et s’avérait incompatible avec le bon fonctionnement de celle-ci. Des négociations se sont alors engagées à compter du 17 septembre 2024 en vue de parvenir au présent accord. Les parties signataires se sont alors rencontrées les 8 octobre, 5 novembre et 26 novembre 2024 pour négocier sur l’ensemble de ces dispositions et conclure un accord mieux adapté aux besoins de l’entreprise. Les parties signataires ont négocié le présent accord avec pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques de la Société et d’autre part, les aspirations de ses salariés en matière d’amélioration des conditions de travail. Les parties signataires considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise. Le présent accord vaut accord de substitution total et s’applique donc, à compter de sa date d’entrée en vigueur, en lieu et place de l’accord dénoncé, qui cessera alors définitivement de produire tout effet. C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité définir un dispositif de compte épargne temps commun à tous les salariés présents au sein de l’UES GRIM et ayant vocation à s’appliquer à ceux qui la rejoindront à l’avenir. Les parties signataires ont également souhaité rappeler que l’accord sur la durée de travail de l’UES GRIM signé le 25 septembre 2020 s’appliquait à tous les salariés de l’UES GRIM y compris les salariés de la Société IMAGERIE 37 anciennement appelée « SA SCANNER 37 ». Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet. Elles se substituent à toutes les dispositions ayant le même objet résultant d’engagements unilatéraux, d’usages d’entreprise, de conventions collectives et/ou d’accords collectifs.
TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Champ d’application de l’accord
Les parties signataires du présent accord rappellent que l'Unité Economique et Sociale GRIM est reconnue judiciairement par décision du Tribunal d'instance du 23 avril 2010 (RG n o 11-10000368), activité : cabinet de radiologie et d'Imagerie Médicale et représentée par Monsieur xxxxxx, et les Docteurs xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, agissant en qualité de co-Gérants. Etant précisé, que les structures composant l'UES GRIM, à l'exception de la SCM DEMETER, ont été intégrées à la SELAS GRIM 37, anciennement dénommée SELARL CDMS, et les salariés des SCM ont été de fait transférés à la SELAS GRIM 37 au 1er juin 2018. La présente décision est conclue au sein de l'Unité Economique et Sociale, définie par décision de justice du 23 avril 2010 et par accord collectif d'entreprise en date du 2 mars 2023 désormais composée de :
La SELAS GRIM 37, Société d'exercice libéral par action simplifiée, au capital de 1 601 600,00 euros, inscrite au RCS de Tours sous le n o 400 513 065 en date du 1er janvier 1995 (sous la dénomination SELARL CDMS) dont le siège social est situé à TOURS (37000), 60 rue Blaise Pascal,
Le GIE GRIM (anciennement dénommée SCM DEMETER) Groupement d'intérêts économiques inscrit au RCS de Tours sous le n o 491 871 901 en date du 14 Septembre 2006 dont le siège social est situé à TOURS (37000), 60 rue Blaise Pascal,
Et par accord collectif d'entreprise en date du 2 mars 2023, la société SAS IMAGERIE 37 société d’exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S de Tours sous le numéro 398 443 325, dont le siège social est situé au 2 Boulevard Alfred de Nobel – 37540 SAINT CYR SUR LOIRE ;
Ci-après dénommée « UES GRIM » Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises composant l’UES, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel et quelles que soient leurs catégories professionnelles.
II est rappelé à titre préliminaire que l'ensemble des entreprises visées applique la Convention collective du Personnel des Cabinets Médicaux, brochure JO 368.
Objet de l’accord
Au cours de ces réunions de négociation, les thèmes abordés ont été les suivants :
La durée de travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail ;
Le compte épargne temps.
Le présent accord a pour objet de mettre en place un compte épargne temps pour tous les salariés de l’UES GRIM et de réaffirmer les règles et les dispositions applicables en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de l’UES GRIM.
TITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Accord d’entreprise applicable au sein de l’UES
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, tous les salariés de l’UES relèveront tous exclusivement de l’accord portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail en vigueur. A ce jour, il s’agit de l’Accord sur la durée du travail signé le 25 septembre 2020. Cet accord précité suffit à lui-seul et répond parfaitement aux contraintes de l’activité et au fonctionnement de l’entreprise. Il est par ailleurs rappelé que l’aménagement et l’organisation du temps de travail instaurés par l’accord conclu le 25 septembre 2020 permet notamment:
aux entreprises de l'UES de faire face à leurs fluctuations d’activité variables selon les services en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l'activité tout en garantissant aux salariés une durée du travail moyenne égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.
de satisfaire les critères de qualité exigés par les « patients » des entreprises composant l'UES, d'optimiser l'organisation de travail afin d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.
de répondre à la demande des salariés qui ont souhaité pouvoir conserver le système d'organisation de la durée du travail sur une période de plusieurs semaines afin de pouvoir mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle et bénéficier de repos compensateur ou de durée hebdomadaire certaines semaines inférieures à la durée légale de travail.
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, tous les salariés de l’UES GRIM relèveront exclusivement des modalités d’aménagements du temps de travail prévues dans l’accord signé le 25 septembre 2020.
TITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Objet du compte épargne temps
Les dispositions du présent accord conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé « CET ») au sein de la Société.
Le Compte Epargne Temps est un dispositif qui permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie notamment des périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées dans l’objectif de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle et de faire face aux aléas de la vie.
A cet effet, il comporte des dispositions portant notamment sur :
Les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ;
Les modalités de gestion du CET ;
Les conditions d'utilisation et de liquidation du CET de transfert des droits affectés au CET ;
La garantie des droits épargnés au CET ;
Le régime fiscal et social des droits affectés au CET.
Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et des salariés d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Les parties signataires ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de la société, un dispositif adapté s’inscrivant dans la politique de gestion du personnel, permettant notamment aux salariés de :
Se faire indemniser tout congé pour convenance personnelle (ex : réaliser des projets personnels, apporter plus de flexibilité personnelle, etc) ;
Se faire indemniser pour compléter la prise d’un congé légal (congé sabbatique, congé parental, …) ;
Obtenir un complément de rémunération (ex : en cas de passage à temps partiel, …),etc
Ce dispositif doit permettre également à l’entreprise de mieux faire face aux périodes de forte activité.
La Direction rappelle que le CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
Salariés bénéficiaires
Tout salarié (CDD-CDI), ayant au moins un an d'ancienneté dans la Société peut ouvrir un compte épargne-temps à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Transfert du solde des jours acquis sur le CET
Tout salarié de la société IMAGERIE 37 aura la possibilité de transférer le solde des jours acquis et non pris avant le 1er janvier 2025 sur son nouveau CET. Le transfert de jours sera possible dès l’entrée en vigueur du présent accord. Ce transfert est alors réalisé dans les conditions prévues par le dispositif en place dans l’entreprise.
Fonctionnement du compte
Ouverture du compte
L'ouverture d'un compte épargne temps relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande écrite auprès du service Ressources Humaines.
Alimentation en temps Chaque salarié peut affecter à son compte épargne temps tout ou partie des droits suivants :
Les congés payés annuels, pour la durée excédant 24 jours ouvrables : seule la 5ème semaine de CP peut alimenter le CET dans la limite de 6 jours ouvrables par an ;
Les congés payés supplémentaires pour ancienneté ;
Les jours de congés de fractionnement ;
Les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou heures ;
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos (dès lors qu’elles atteignent l’équivalent d’une journée de travail) ;
Les heures ou jours de récupération de jours fériés.
En tout état de cause, la totalité des jours de repos épargnés ne doit pas excéder 6 jours par année civile.
Ainsi, les droits seront suivis en temps valorisés au moment de chaque alimentation. Dans le cadre du suivi du compte épargne temps et de son alimentation, chaque jour de repos devra être identifié sous un libellé paie. Par exemple :
« CET CP » lorsque le salarié souhaite alimenter en temps son CET avec un congé payé (5ème semaine de CP uniquement possible=
« CET RECUP » lorsque le salarié souhaite alimenter en temps son CET avec des heures de récupération ou un jour de repos issu d’un forfait jour,
etc
Formalités liées à l’alimentation du Compte Epargne temps
La demande de transfert de jour(s) de repos, d’heures de récupération ou de congé(s) au Compte Epargne Temps doit être effectuée par écrit (ou tout autre moyen déclaratif mis à disposition des salariés) auprès du service ressources humaines avant le 31 décembre de chaque année.
Utilisation du compte épargne temps
Toute utilisation en temps se fera au minimum par journée acquise. Les droits affectés au Compte Epargne Temps peuvent être utilisés pour financer une période de congés ou se constituer une épargne, selon les dispositions définies ci-après.
Utilisation en temps par le salarié
Utilisation du Compte Epargne Temps pour financer des jours de repos, de congés ou un projet de formation / transition professionnelle
Le Compte Epargne Temps permet
l’indemnisation de congés légaux ou conventionnels, sans solde, à la hauteur du droit acquis.
Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés non rémunérés pour convenance personnelle dans les cas suivants :
prolongation d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
congé parental d’éducation (total ou partiel) et son/ses éventuelle(s) prolongation(s) ;
congé de soutien familial, congé de solidarité familiale (total ou partiel), congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité international, congé conventionnel sans solde, etc.
Accompagnement en fin de vie ou en soins intensifs d’une personne à charge, d’un conjoint, d’un parent ou d’un enfant du salarié.
Périodes de formation dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé auprès de la hiérarchie du service au moins trois mois avant la date de départ envisagée. Toute situation urgente ne permettant pas de respecter ce délai pourra être soumise à titre très exceptionnel à la validation du responsable de service et pourra faire l’objet d’une dérogation (exemple : demande dans le cadre d’un congé de soutien familial ou congé de présence parentale).
Hormis les situations urgentes et très exceptionnelles, l'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande :
soit qu'il accepte la demande ;
soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;
soit qu'il la diffère de 3 mois au plus.
Le Compte Epargne Temps peut être également mobilisé pour financer une absence non rémunérée, autorisée par l’employeur, dans le cadre d’un projet de formation non pris en charge.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé auprès de la hiérarchie du service au moins trois mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande : osoit qu'il accepte la demande ; osoit qu’il la refuse en motivant ce refus ; osoit qu'il la diffère de 3 mois au plus.
Utilisation du Compte Epargne Temps au titre de l’anticipation du départ en retraite
Les droits affectés au Compte Epargne Temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié :
D’anticiper son départ à la retraite dans le cadre d’un congé anticipé de fin de carrière, dont la durée ne pourra excéder 75 jours.
Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et ayant adressé une demande écrite auprès de la hiérarchie du service au moins 3 mois avant la date de début de congé envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande :
soit qu'il accepte la demande ;
soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;
soit qu'il la diffère de 3 mois au plus.
De réduire sa durée de travail dans l’attente de son départ en retraite. Un accord entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités de répartition des jours inscrits au Compte Epargne Temps sur le temps de travail prévu pendant cette période.
Cette demande est effectuée au moins 3 mois avant la mise en place de la réduction du temps de travail.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande : osoit qu'il accepte la demande ; osoit qu’il la refuse en motivant ce refus ; osoit qu'il la diffère de 3 mois au plus.
Utilisation du Compte Epargne Temps à titre personnel
En dehors des cas cités, conformément aux souhaits des parties, la prise de jours sur le compte épargne temps pourra s’opérer librement par les salariés. Par conséquent, aucune justification ne sera exigée concernant la prise de jours sur le compte épargne temps.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé auprès de la hiérarchie du service au moins trois mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande : osoit qu'il accepte la demande ; osoit qu’il la refuse en motivant ce refus ; osoit qu'il la diffère de 3 mois au plus.
Etant entendu que la prise de jours sur le compte épargne temps ne sera pas prioritaire par rapport à des prises de jours de congés légaux.
Situation et statut du salarié au cours du congé
Le contrat de travail des salariés qui font valoir leur droit à congé en utilisant le compte épargne temps n’est pas rompu mais suspendu.
Selon le type de congé sollicité, la période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif notamment pour le calcul des congés payés et/ou prise en compte au titre de l’ancienneté et/ou des avantages sociaux.
Pendant cette période, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte et utilisés pour indemniser le congé pris.
Les droits inscrits en temps sur le compte épargne temps ouvrent droit à une indemnisation mensuelle calculée au moment de l’utilisation du compte épargne temps. Lorsque les droits inscrits sur le compte épargne temps sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles du salarié autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.
Fin du congé
A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires.
Utilisation en argent du compte épargne temps en vue d’un complément de rémunération ou d’une épargne
Conformément à la loi, la monétisation des droits inscrits au titre des congés payés n’est pas autorisée pour la 5ème semaine de congés payés. Pour les autres droits, il est possible de demander la monétisation du compteur CET.
Le collaborateur peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le Compte Epargne Temps.
Le collaborateur bénéficiera d’un complément de rémunération correspondant aux droits inscrits sur le Compte Epargne Temps, et ce dans la limite du nombre de jours portés au Compte Epargne Temps.
Le salarié doit adresser sa demande d’utilisation en argent, à tout moment. Sa demande sera traitée le mois suivant la demande, selon les échéances habituelles de paie.
Indemnisation d’une réduction de la durée de travail
Les droits capitalisés dans le CET peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel, hors congé parental à temps partiel. Le salarié peut par exemple choisir de réduire sa durée du travail dans le cadre d’un passage d’un temps complet à un temps partiel en fin de carrière ou pour des raisons personnelles. Dans ce cas, le compte épargne temps peut être utilisé pour compenser au choix du salarié une partie ou la totalité des jours n’étant plus travaillés dans les conditions, le cas échéant, déterminées par accord entre l’employeur et le salarié. Une demande écrite auprès du service des ressources humaines devra être effectuée au moins 3 mois avant la date de passage à temps partiel envisagée ou la date de versement souhaitée.
Transfert des droits inscrits au compte épargne temps vers un plan d’épargne d’entreprise
Les droits inscrits au compte épargne temps peuvent être transférés sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE) et / ou sur le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECOL) qui existent ou qui viendraient à exister au sein de l’entreprise. Le nombre de jours monétisés transférés vers un plan d’épargne ne pourra pas excéder 10 jours par année civile.
Utilisation du compte épargne temps pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse ou pour le financement des prestations de retraite
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son compte pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes du régime général en application des dispositions légales en vigueur pour le calcul de la pension retraite.
Utilisation du compte épargne temps pour compléter son pouvoir d’achat
Le salarié peut à tout moment bénéficier d'une rémunération en échange de son crédit inscrit au CET, cette opération étant appelée « monétisation ». La somme due au salarié est égale à la valeur du nombre de journées inscrites au CET dont le salarié sollicite la monétisation. La valeur des jours pris de CET sera calculée au moment de l’alimentation du CET.
Utilisation du compte épargne temps en complément de rémunération.
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne temps pour compléter sa rémunération dans les cas suivants :
jours de carence dans le cadre d’un arrêt maladie ;
mariage, conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) ;
naissance ou adoption d’un enfant par le salarié ;
divorce du salarié ;
longue maladie du salarié ou de son conjoint (au minimum 6 mois) ;
invalidité ou décès du salarié ou de son conjoint (classement en invalidité 2ème ou 3ème catégorie en vertu des dispositions du Code de la sécurité sociale) ;
situation de surendettement avéré du salarié au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;
situation de chômage du conjoint du salarié ;
financement des études supérieures des enfants du salarié ;
acquisition d’une résidence principale.
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande écrite en respectant un délai de prévenance de 3 mois et fournir les justificatifs nécessaires avec sa demande d’utilisation du compte épargne temps en complément de rémunération. Toute situation urgente ne permettant pas de respecter ce délai pourra être soumise à titre très exceptionnel à la validation du responsable de service et pourra faire l’objet d’une dérogation (exemple : demande dans le cadre d’indemnisation de jours de carence).
Cette monétisation exceptionnelle ne donne pas lieu à clôture du compte individuel. Le salarié peut postérieurement alimenter et utiliser le compte épargne temps.
Information des salariés sur les droits acquis et utilisés
Les salariés ayant ouvert un compte épargne temps sont informés de l’état de leur compte individuel par le biais d’un compteur faisant état des droits acquis et utilisés qui figure sur le bulletin de paie ou qui est consultable sur le système de gestion des temps et des absences.
Plafond des droits inscrits au compte
Le nombre maximum de jours cumulés pouvant figurer au Compte Epargne Temps, toutes sources d’alimentation confondues, est de 50 jours.
Pour les salariés de plus de 55 ans au 1er janvier de l’année, le plafond est porté à 75 jours. Les droits acquis figurant sur le CET sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
En tout état de cause, le CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS) conformément aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
En d’autres termes, lorsqu’ils sont convertis en valeur monétaire, le nombre de jours inscrits au compte épargne temps ne peut excéder le montant des droits garantis par l’AGS.
Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le compte épargne temps. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du compte épargne temps. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.
Ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail. En 2024, ce plafond est de :
< 6 mois = 31 824 €
6 mois à 2 ans = 77 280 €
Sup à 2 ans = 92 736 €
Dans ce cas de figure, c’est le plafond monétaire qui prévaudra sur la limite précisée ci-dessus en jours.
Clôture et transfert du compte épargne temps
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.
En cas de rupture du contrat de travail et si les jours épargnés n'ont pu être pris, le collaborateur percevra dans le cadre du solde de tout compte une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la valeur « euros » de son épargne.
La valeur « euros » est calculée sur la base de la rémunération en vigueur au moment de chaque épargne, c’est-à-dire, au moment de l’alimentation du compte et non à la valeur du droit au jour de son utilisation.
Le Compte Epargne Temps prendra ainsi fin en raison :
de la cessation du présent accord,
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture,
de la cessation de l'activité de l'entreprise.
En cas de mobilité au sein d’une société extérieure au Groupe disposant d’un accord CET, le salarié n’a pas la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d'un autre employeur.
En cas de mobilité au sein d’une société du Groupe disposant d’un accord CET, le salarié pourra continuer à bénéficier de son CET sous réserve de l’accord du nouvel employeur.
Régime social et fiscal des droits rachetés
Les sommes issues du CET ont la nature d’un élément de rémunération et entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS.
Elles donnent lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié.
Toute demande relative à compensation de réduction de temps travail ou de monétisation sont donc soumis à charges et impôts.
TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES
Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2025 et se substitue aux dispositions conventionnelles ou usages antérieurement pratiqués dans l’UES ou l’une des entreprises la composant, portant sur le même objet.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord et de ses éventuels avenants ont également la possibilité de dénoncer le présent accord.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
L’ensemble des partenaires sociaux peut se réunir alors dès information de toutes les parties signataires et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de cette date afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être modifié par accord entre les parties signataires, notamment au cas où les modalités de mise en œuvre de l’accord n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou en cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.
Dans cette éventualité, toute modification fera l’objet d’un avenant conclu et déposé dans les mêmes formes que l’accord.
A la demande de l’une ou l’autre des Parties, il pourra être alors convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord collectif dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Publicité de l’accord
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :
dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS ;
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social de la société.
dépôt en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Tours, le 24 décembre 2024,
En 4 exemplaires originaux,
Pour l’organisation syndicale représentative dans l’UES GRIM CFDT Santé Sociaux 37 xxx
Délégué syndical
Pour la Direction de l’UES GRIM, xxx Co-gérant UES GRIM