Accord d'entreprise GROLLEAU

Accord collectif sur la négociation collective annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 31/03/2019

33 accords de la société GROLLEAU

Le 24/04/2018








  • Accord collectif sur la négociation collective annuelle obligatoire



Entre :

La société GROLLEAU SAS dont le siège social est situé rue du Moulin de la Buie 49310 MONTILLIERS, représentée

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.


Le champ d'application du présent accord est la société GROLLEAU SAS, rue du Moulin de la Buie 49310 MONTILLIERS, et concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, pour laquelle sont établies les prévisions économiques.


Il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.













Art. 4. - Salaires effectifs


4-1. –


  • Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31/03/2018 sont majorés pour les personnes présentes au 31 décembre 2017 dans les conditions ci-après.


Les salaires effectifs sont fixés par catégorie, ainsi qu'il suit pour une durée effective de travail égale à la durée légale

Au 1er avril 2018
Catégorie

Ouvriers

Augmentation générale: 32,01 €/personne au prorata du temps de travail
Budget Augmentation individuelle: 0,80 %
Catégorie

Etam

Augmentation générale: 44,08 €/personne au prorata du temps de travail
Budget Augmentation individuelle: 0,50 %
Catégorie

Cadre

Augmentation individuelle: 1 %
Budget d’Augmentation individuelle: 1,20 %

  • Prime ancienneté supplémentaires

En plus des primes d’ancienneté conventionnelle, les primes d’ancienneté supplémentaire pour les catégories ouvrier et Etam seront distribuées :

Ancienneté entre 2 et 3 ans :
La convention collective prévoyant une prime d’ancienneté à compter de la 3ème année, il est prévu de verser chaque mois une prime d’ancienneté de 20 € brut à tous les salariés ETAM et Ouvrier de la société ayant une ancienneté comprise entre 2 et 3 ans.

Ancienneté de plus de 15 ans :

Il est prévu une prime annuelle d’ancienneté supplémentaire sur le mois de juillet pour les salariés ETAM et Ouvrier de la société selon les conditions suivantes :

- nombre de jours d’arrêt maladie inférieur à 8 jours calendaires entre le 1er juillet N-1 et le 30 juin N
- ancienneté retenue au 30 juin N
- barème :
15 et < 20 ans : 60 €
20 et < 30 ans : 120 €
30 et < 35 ans : 180 €
>= 35 ans : 240 €

  • Prime exceptionnelle liée aux excellents résultats au 31/03/2018

Les salariés présents depuis 12 mois au 31/03/18 se verront verser sur la paie de juillet 2018 une prime exceptionnelle dans les conditions suivantes (Montant variable selon les absences) :

500 €, si absences < 4 jours ouvrés
400 €, si absences comprises entre 4 et 10 jrs ouvrés
200 €, si absences de plus de 10 jours ouvrés
Absences = maladie, absences non justifiées

  • Prime pour heures supplémentaires

Les salariés réalisant des heures supplémentaires ou travaillant des samedis se verront récompenser par une prime exceptionnelle de 30 € dans les conditions suivantes :

  • Salariés de journées : 20 heures supplémentaires minimum sur 3 semaines
  • Salariés d’équipe : 3 samedis consécutifs travaillés (1 semaine sur 2)

Les 2 conditions ne peuvent pas se cumuler et donner droit à 2 primes de 30 €.

4.2. - Groupe de travail à créer :


  • Bonus APEC
  • Statut, horaire et avantage des agents de maitrise atelier (pilote de ligne et chef d’équipe)
  • Travail égal, salaire égal et plus particulièrement lié à la polyvalence


4.3 Titres restaurant


Les titres restaurant sont confirmés et n’évoluent pas.


Art. 5 - Durée effective du travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise réduction de la durée du travail.

















Art. 6 - Organisation des temps de travail


6-1 Horaire


  • Horaire de journée (en production)

Les parties ont décidé de mettre en place, pour 1 an, ponctuellement en période de canicule un horaire adapté aux ouvriers d’horaire de journée

Du lundi au jeudi 5h – 13h et le vendredi 5h – 11H30 (20’ de pause)
Cet horaire ne donnera pas droit à quelconque avantage supplémentaire ou prime.

  • Horaire variable

Afin de récupérer le compteur d’heure, les salariés concernés par les horaires variables auront la possibilité de partir plus tôt (12h00) un vendredi après-midi par mois.
Le salarié doit s’assurer que son collègue est présent l’après-midi souhaité.
Le salarié doit informer son responsable et le service RH une semaine avant.

Le compteur doit être positif au dernier jour du mois.

Cet avantage est reconduite pendant 1 an.


6-2 Congés payés


Afin d’éviter les nombreux jours de congés payés pris sur avril et mai, les parties décident d’étendre la prise des congés payés jusqu’au 30 juin de l’année suivante.

6-3 Jours de réduction du temps de travail


Les horaires variables et forfait jour ont la possibilité de prendre leur RTT par ½ journée.

  • Période d’acquisition et de prise des jours de réduction du temps de travail

Afin d’éviter les nombreux jours de réduction du temps de travail pris sur avril et mai, les parties décident de modifier la période d’acquisition et de prise des jours de réduction du temps de travail. La nouvelle période s’étendra du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante.

Le RTT doit être posé avant le 24 du mois précédent.

  • Paiement des jours de réduction du temps de travail

Les jours de réduction du temps de travail non pris seront indemnisés au taux normal en fin de période.



  • RTT des forfaits jours

Les forfaits jours pourront prendre quand ils le souhaiteront leurs JRTT. Cependant ils devront conserver des JRTT pour les jours de fermeture de l’entreprise.
Ils ne sont pas autorisés à prendre plusieurs JRTT à suivre sauf sur la période d’octobre à mars inclus.

Rappel : les JRTT doivent permettent de se reposer régulièrement.

Art. 7 - Dispositions diverses


7-1 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes


Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

7-2 Complémentaires santés


Les parties ont convenu de ne pas apporter de modifications aux régimes de complémentaire santé en place.

7-3 Prévoyance


Les parties ont convenu de ne pas apporter de modifications aux régimes complémentaires prévoyances en place.



Art. 8. - Le présent accord sera adressé à la date du 24 avril 2018 à Monsieur le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.


Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Montilliers, le 24 avril 2018







Mise à jour : 2018-05-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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