Accord d'entreprise GROLLEAU

Accord collectif relatif à l'aménagement annuel de temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 31/05/2027

35 accords de la société GROLLEAU

Le 28/05/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre

La Société GROLLEAU, société par actions simplifiées dont le siège social est situé Rue du Moulin de la Buie à MONTILLERS (49310).

Identifiée sous le SIRET n° 305 273 724 00024

Représentée par ………………………………, agissant en qualité de Directeur Général,


D'une part


Et



L'organisation syndicale ………….. représentée par son délégué syndical …………………………….

D'autre part

Ci-après dénommés collectivement « les parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



PREAMBULE


La Société a souhaité proposer aux salariés de l’entreprise un projet d’accord dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.

L’objectif recherché par les parties a donc été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et permettant ainsi :
  • de mieux faire face aux contraintes de l’activité en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société ;
  • faire converger l’intérêt des salariés et la conformité légale.
  • d’optimiser les ressources au sein de l’entreprise, et donc sa performance ;
  • d’améliorer la compétitivité de l’entreprise ;
  • de concilier le souhait des salariés de bénéficier de jours non travaillés avec les rythmes imposés par l’activité de l’entreprise de la manière la moins rigide possible, tout en permettant de satisfaire l’objectif de développement de la Société et les aspirations des salariés à une meilleure adéquation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

II a été arrêté et convenu le présent accord en application des articles L. 2232-1 et suivants du Code du travail.

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1.CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc224555074 \h 3
ARTICLE 1.1.OBJET PAGEREF _Toc224555075 \h 3
ARTICLE 1.2.PORTEE PAGEREF _Toc224555076 \h 3
ARTICLE 1.3.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc224555077 \h 3
TITRE 2.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE 12 MOIS PAGEREF _Toc224555078 \h 4
ARTICLE 2.1.SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc224555079 \h 4
ARTICLE 2.2.DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc224555080 \h 4
2.2.1)Période de référence PAGEREF _Toc224555081 \h 4
2.2.2)Objet PAGEREF _Toc224555082 \h 4
2.2.3)Programmation – planning PAGEREF _Toc224555083 \h 5
2.2.4)Décompte du temps de travail effectif PAGEREF _Toc224555084 \h 6
2.2.5)Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc224555085 \h 7
2.2.6)Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période PAGEREF _Toc224555086 \h 7
ARTICLE 2.3.DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc224555087 \h 7
2.3.1)Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc224555088 \h 7
2.3.2)Heures supplémentaires PAGEREF _Toc224555089 \h 7
ARTICLE 2.4.DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc224555090 \h 9
2.4.1)Principes PAGEREF _Toc224555091 \h 10
2.4.2)Les heures complémentaires PAGEREF _Toc224555092 \h 10
2.4.3)Garanties accordées aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc224555093 \h 10
2.4.4)Contrat de travail PAGEREF _Toc224555094 \h 10
2.4.5)Priorité de passage à temps complet PAGEREF _Toc224555095 \h 11
ARTICLE 2.5.ORGANISATION DES SEMAINES TRAVAILLEES PAGEREF _Toc224555096 \h 11
2.5.1)Durées maximales de travail PAGEREF _Toc224555097 \h 11
2.5.2)Repos quotidien PAGEREF _Toc224555098 \h 11
TITRE 3.DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD PAGEREF _Toc224555099 \h 12
3.1.1)Durée PAGEREF _Toc224555100 \h 12
3.1.2)Interprétation PAGEREF _Toc224555101 \h 12
3.1.3)Suivi PAGEREF _Toc224555102 \h 12
3.1.4)Rendez-vous PAGEREF _Toc224555103 \h 12
3.1.5)Dépôt – Publicité PAGEREF _Toc224555104 \h 12


CADRE JURIDIQUE

OBJET
Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il instaure pour les salariés concernés, un système d’annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés sur une période supérieure à la semaine.


PORTEE

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.


CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société.


AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE 12 MOIS

SALARIES CONCERNES

Tous les salariés de l’entreprise relèvent des dispositions de ce titre 2, et donc de cette première modalité d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs, à l’exception des salariés soumis à une convention individuelle de forfait sur l’année et des cadres dirigeants.

Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins 4 semaines. Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 2.2.6 des présentes, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :
  • aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires ;
  • aux salariés sous contrat d’apprentissage.


DISPOSITIONS COMMUNES

Période de référence
La période de référence retenue est la suivante : du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.


Objet
L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur une période de référence.

Elle est établie sur la base d’un horaire moyen de référence, fixé à 35 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de 12 mois.

A l’intérieur de cette période de référence, il pourra donc être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal, variant de 23.7h (limite basse) à 42.1h (limite haute), selon le détail horaire annexe 1. Il est rappelé que les horaires précisés en annexe 1 n’ont qu’une valeur informative. Ils peuvent être modifiés dans les conditions prévues et délais prévus au présent accord.



Au cours de cette période de référence, une ou des semaines inférieures à 35 heures pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.


Il est convenu que les salariés de St Astier pourront avoir une semaine à 0 heures dans le cas où le site de Chapsol à St Astier serait fermé au contraire de celui de Montilliers.

Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.




En conséquence, un compte de compensation appelé Compteur modulation est ouvert au nom de chaque salarié concerné :
  • Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié ;
  • Les heures non effectuées en deçà de l'horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en négatif sur le compte de chaque salarié.


Programmation – planning

  • Programme prévisionnel annuel de travail

Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation du temps de travail, un programme prévisionnel annuel de travail par secteur sur 12 mois consécutifs définira les périodes de forte (« périodes hautes ») et de faible activité (« périodes basses ») après information des membres du CSE.

Un programme prévisionnel annuel est établi pour chaque service et le cas échéant pour chaque équipe au sein des services.

Le programme prévisionnel annuel indique, pour chacun des services/équipes relevant de l'annualisation du temps de travail, et pour chaque semaine dans la période annuelle considérée, les horaires de travail pour chacun des jours de la semaine.

Il est d'ores et déjà convenu entre les parties que la programmation des horaires de travail des différents services/équipes tiendra compte, d’une pause déjeuner comme suit :


Temps de pause (déjeuner)

Pour les salariés en équipe et en horaire continue

20 minutes

Pour les salariés en production

30 minutes

Pour les salariés en horaire variable

Entre 30 minutes et 1h30


Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel de chaque secteur par voie d’affichage au plus tard le 15 mai de l’année N-1 pour application au cours de la période de référence suivante.

Par dérogation, en 2026, les nouveaux horaires seront pris en compte à partir du 29 juin 2026.

Lorsque l'activité l'exige, une modification du programme prévisionnel peut intervenir en cours de période de référence, sous réserve d'en informer les salariés par voie d'affichage en respectant un délai de prévenance de 9 jours calendaires, porté à 15 jours calendaires si l’horaire devait passer de 28 heures à 42 heures.

Par exception, en cas de circonstance exceptionnelle, la modification du calendrier d'annualisation peut intervenir dans un délai de prévenance réduit de 2 jours calendaires.

Une telle circonstance exceptionnelle peut constituer notamment en un aléa climatique exceptionnel, un problème technique, ou une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

  • Organisation des horaires de travail

L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise.


Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période de référence des horaires, être inférieur à 5 jours et aller jusqu’à 5 jours (hors travail le samedi convenu individuellement pour les salariés concernés) lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de fortes activités.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de période, les plannings individuels ou collectifs (durée et horaires de travail) seront communiqués par voie d’affichage par période de 2 semaines, en respectant un délai de prévenance de 9 jours calendaires.

La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 9 jours calendaires.

Toutefois, la modification d’horaire pourra se faire en respectant un délai de 2 jours calendaires dans les cas suivants : un aléa climatique exceptionnel, un problème technique, ou une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, selon le volontariat.

  • Les plannings et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du CSE au cours des réunions périodiques.

Décompte du temps de travail effectif
  • La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période de référence, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectué par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise et au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini les temps de restauration, les temps de pause (sauf pause de 2x 5’ des équipes et travail continu), ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

A titre indicatif, la prise en compte des heures effectuées s’effectuera au moyen d’un système de badgeage.

  • Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Au terme de la période d’annualisation, à savoir au 31 mai de l’année N, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.

Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés à la date de l’échéance normale de la paie.



Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.


Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période

  • Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour la durée moyenne soit 7.20 heures/jour.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

  • Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail (hors retraite), n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois de juin suivant le terme de la période d’annualisation concernée.
Jours de récupération supplémentaire
La programmation annuelle prévoira des heures en plus afin de pouvoir mettre à disposition 6 jours de récupération supplémentaires. Un jour sera à disposition de l’employeur et 5 jours seront à disposition des salariés.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET

Durée annuelle de travail

La durée effective de travail à temps complet au sein de l’entreprise reste fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 mois consécutifs, ce qui correspond à une durée de 1607 heures de travail effectif (intégrant la journée de solidarité) sur la totalité de la période de référence.




Heures supplémentaires

Définition

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de 1607 heures annuelles.

Au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire effectif, les heures effectuées sont comptabilisées en positif sur le compte de modulation de chaque salarié et seront, le cas échéant, compensées par des semaines en deçà de 35 heures.

Les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de cette limite hebdomadaire de 42 heures seront payées avec le salaire du mois considéré. Ces heures supplémentaires n'entrent pas alors dans le décompte des heures travaillées à l'issue de la période de référence.

En cas de réalisation d’heures supplémentaires non prévues par le planning visé au 2.2.3, les salariés concernés devront prévenir la Direction de la réalisation d’heures supplémentaires et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

Contingent conventionnel


  • Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 220 heures par salarié et par période de référence prévue aux présentes.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail et du présent article (cf. paragraphe compensation des heures supplémentaires constatées en fin de période).


  • Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information du CSE s’il existe.

Cette information annuelle indiquera :
  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;
  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir, notamment par référence à l’année précédente ;
  • les secteurs/services qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant un délai de prévenance de 3 jours selon leur disponibilité.

  • Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la Société.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du CSE, s’il existe.

Dans le cadre de cette consultation, la Société portera à la connaissance des membres du CSE :
  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent ;
  • les secteurs/services qui seront a priori concernés par la réalisation de ces heures.

Majoration


En application de l’article L.3121-33, I, 1° du Code du travail, les heures supplémentaires seront rémunérées sur la base d’un taux de majoration de 25 %. Ce taux de 25 % s’applique aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures à la fin de la période de référence.


Compensation des heures supplémentaires constatées en fin de période


Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, sur demande acceptée du salarié, par un repos compensateur équivalent dans la limite de 5 jours par an.

Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois à partir du mois de juillet de l’année n+1.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie de juin de la période de référence suivante.

* est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant la pause déjeuner ou après la pause déjeuner

Contrepartie obligatoire en repos


Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel précité génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à partir de juillet de l’année n+1 si le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos*, soit 3,5 heures ou d’un jour de repos, soit 7 heures.

* est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant la pause déjeuner ou après la pause déjeuner

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés, un jour férié ou un jour de compensation de quelque nature que ce soit.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 6 mois.




DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Principes

Compte tenu des fluctuations de l’activité de l’entreprise, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence prévue à l’article 2.2.1 des présentes.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas de demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale de travail effectif respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales (à ce jour : 24 heures en moyenne par semaine).


Les heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Les salariés devront prévenir la Direction de toute heure en moins ou en plus par rapport aux horaires indiqués sur leur planning et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence précitée.

Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1.607 heures de temps de travail effectif.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de juin suivant la fin de la période de référence.

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.


Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.


La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.


Contrat de travail
La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l’accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant pourra être proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel « annualisé » devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.


Priorité de passage à temps complet
Conformément à l’article L.3123-3 du Code du travail, la Société informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage.



ORGANISATION DES SEMAINES TRAVAILLEES

Durées maximales de travail
  • En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne de travail pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaires.
En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Repos quotidien
A titre dérogatoire, le repos quotidien légal de 11 heures pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera de la compensation suivante :
  • un jour de repos dès la mise en œuvre de 10 repos quotidiens dérogatoires sur la période de référence,
  • deux jours de repos dès la mise en œuvre de 20 repos quotidiens dérogatoires sur la période de référence,
  • trois jours de repos dès la mise en œuvre de 30 repos quotidiens dérogatoires sur la période de référence.
Ces repos en compensation du repos quotidien dérogatoire seront intitulés « compensation au repos quotidien dérogatoire » soit CRQD sur leur bulletin de paie ou sur une annexe.

Ils pourront d’un commun accord et en cas de difficulté de prise de ces repos faire l’objet d’une compensation financière.

Les compensations ne seront pas accordées si la modification de planning résulte d'une demande expresse du salarié (exemple échange d'horaire avec un collègue pour des raisons personnelles).



DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an non reconductible.

Les parties s’engage à se rencontrer entre janvier et mars pour discuter des modalités de renouvellement.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • 4 membres du CSE (dont DS signataire) qui ont participé aux négociations
  • 3 membres de la Direction qui ont participé aux négociations

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, s’il existe, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.


Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • 4 membres du CSE qui ont participé aux négociations
  • 3 membres de la Direction qui ont participé aux négociations
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.


Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


Dépôt – Publicité
Le présent accord entre en application à compter du 1er juin 2026 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Montilliers, le 28 mai 2026

En 4 exemplaires

Pour l’entreprise

Monsieur ……………………., Directeur Général

Pour la ……………

Monsieur ………………………………

Annexe 1

Mise à jour : 2026-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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