Accord d'entreprise GROUP SUPPORT SERVICES

Avenant à l'accord Temps de travail au sein de Group Support Services du 9/11/2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société GROUP SUPPORT SERVICES

Le 15/10/2024


AVENANT A L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE GROUP SUPPORT SERVICES DU 9/11/2022


Entre :
La société Group Support Services, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 529 281 347 au capital de 400 000 euros dont le siège social est situé Bâtiment Picasso – 32 avenue Pablo Picasso – 92000 NANTERRE, représentée par XXXXXXXXXX, d’une part,

l’organisation syndicale CFDT/S3C Rhône Loire, représentée par XXXXXXXXXX,
l’organisation syndicale CGT Fédération Sociétés d’Etudes, représentée par XXXXXXXXXX,
d’autre part,

PREAMBULE

Après avoir consulté le CSE le 12 septembre 2024 et obtenu un avis favorable, les parties conviennent de modifier les modalités de prise de la Journée de Solidarité.
Les autres clauses restent inchangées.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 1 séance :
  • 15/10/2024 – Négociations : XXXXXXXXXX

Et ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

L’article reste inchangé.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

L’article reste inchangé.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

L’article reste inchangé.

ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ETAM A TEMPS COMPLET


  • Aménagement du temps de travail
Le point reste inchangé.

  • Horaires de travail individualisés
Le point reste inchangé.

  • Réduction du Temps de Travail (RTT)

L’aménagement génère un jour de RTT par mois complet de travail effectif, soit 11 jours pour une année civile complète, sachant qu’un jour de RTT est obligatoirement peut être décompté pour la Journée de Solidarité (voir article 9 du présent accord).
En début de période, le salarié part avec un solde de 11 RTT.

Le reste du point est inchangé.



ARTICLE 5 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

L’article reste inchangé

ARTICLE 6 – SALARIES ETAM A TEMPS PARTIEL

L’article reste inchangé


ARTICLE 7 – SALARIES CADRES AU FORFAIT JOURS

L’article reste inchangé.


ARTICLE 8 – AMENAGEMENT POUR LES FEMMES ENCEINTES

L’article reste inchangé.


ARTICLE 9 – CONGES PAYES ET AUTRES ABSENCES REMUNEREES

L’article reste inchangé sauf le point sur la journée de Solidarité.

Jour de solidarité
La journée de solidarité correspond à une journée supplémentaire de travail par an pour le salarié. Cette journée n’est pas rémunérée (Code du travail, art. L. 3133-7).
Elle est d’une durée de 7 heures pour les salariés travaillant 35 heures et plus par semaine. Pour les salariés à temps partiel, elle est proratisée en fonction du nombre d’heures indiquées dans leur contrat de travail.

La Journée de Solidarité est positionnée le 1er jour ouvré du premier mois de la période de référence (à date de l’accord : juin)

  • Le forfait de 217 jours prévu à l’article 7, inclut le Jour de Solidarité qui est travaillé et non rémunéré.
  • Les salariés travaillant sur la base d’un aménagement à 37 heures par semaine bénéficient de 11 RTT. L’un d’entre eux peut être décompté pour la Journée de Solidarité.
  • Les salariés à temps partiel et les intérimaires n’ont pas de RTT ; ils récupèrent le Jour de Solidarité, proportionnellement à leur durée contractuelle de travail, dans le mois qui suit ou qui précède la Journée de Solidarité. Les responsables d’équipe devront convenir avec les collaborateurs concernés des modalités précises de cette récupération.

Sous réserve de l’accord de l’encadrant direct, il sera possible de récupérer 7h dans une période qui sera communiquée aux équipes au minimum 1 mois avant la date de la Journée de Solidarité.
Le salarié devra envoyer un planning prévisionnel de récupération à son encadrant direct.
Pour les salariés ayant des jours d’ancienneté, il sera autorisé de poser un jour de congé d’ancienneté.

La pose de congé d’ancienneté, RTT ou heure de récupération de Journée de Solidarité sera effectuée par le salarié. Le service RH se chargera de prendre contact avec le salarié en cas de question ou de doute subsistant sur l’absence posée.


ARTICLE 10 – CONGES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’article reste inchangé.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS ACCOMPAGNANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’article reste inchangé.


ARTICLE 12 – REVISION

L’article reste inchangé.

ARTICLE 13 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 14 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales relatives à la dénonciation des accords collectifs.




ARTICLE 15 – DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) et du Conseil des Prud’hommes de Nanterre, ainsi qu’à la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale du Syntec.


ARTICLE 16 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour du dépôt.


Fait à Nanterre le 15/10/2024 en 6 exemplaires.



Pour les organisations syndicales,

CFDT/S3C Rhône-Loire CGT Fédération Sociétés d’Etudes

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical Délégué syndical

Pour Group Support Services,

XXXXXXXXXX Directrice des Ressources Humaines


ANNEXE


Liste des absences abattant les RTT

Absence non autorisée non rémunérée
Absence autorisée non rémunérée
Congé pour préparation aux examens
Congé de proche aidant
Congé sans solde
Congé pathologique
Maladie
Maladie garde enfant Covid
Mise à pied
Maternité
Suspension congé formation
Congé parental
Congé création d’entreprise
Congé sabbatique
Congé service militaire
Absence enfant malade

Mise à jour : 2025-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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