Accord d'entreprise GROUPAMA ANTILLES GUYANES

Accord portant révision du régime de complémentaire santé

Application de l'accord
Début : 15/11/2023
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société GROUPAMA ANTILLES GUYANES

Le 15/11/2024


Accord portant révision du régime de complémentaire santé de Groupama Antilles-Guyane



Entre les soussignés,


GROUPAMA ANTILLES-GUYANE, Caisse Régionale de Réassurance Mutuelles Agricoles Antilles-Guyane (C.R.R.M.A. Antilles-Guyane), dont le siège social est situé au pôle technologique de Kerlys, Bât. E BP 559, 97242 Fort-de-France, et immatriculée sous le n° SIRET 31353735900140, représentée par [●] agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,


Et les organisations syndicales représentatives signataires,


D’autre part,



Il a été arrêté et convenu ce qui suit.

Table des matières



TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc170903852 \h 3
ARTICLE 1. OBJET ET ORGANISME ASSUREUR PAGEREF _Toc170903853 \h 3
ARTICLE 2. BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc170903854 \h 3
2.1.Caractère obligatoire du régime PAGEREF _Toc170903855 \h 3
2.2.Dispense d’adhésion à l’égard du salarié et/ou de ses ayants droit PAGEREF _Toc170903856 \h 3
ARTICLE 3. TAUX DE COTISATION ET REPARTITION PAGEREF _Toc170903857 \h 4
ARTICLE 4. EVOLUTION ET FINANCEMENT DU REGIME PAGEREF _Toc170903858 \h 5
ARTICLE 5. PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc170903859 \h 5
5.1 Suspension du contrat avec maintien de salaire PAGEREF _Toc170903860 \h 5
5.2 Suspension du contrat non rémunérée ou non indemnisée PAGEREF _Toc170903861 \h 5
ARTICLE 6. MAINTIEN DES GARANTIES FRAIS DE SANTE EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc170903862 \h 5
6.1. Portabilité PAGEREF _Toc170903863 \h 5
6.2. Maintien facultatif en vertu des dispositions de la loi n°89-1009 dite « EVIN » PAGEREF _Toc170903864 \h 6
ARTICLE 7. SUIVI DE L'ACCORD ET DES RESULTATS TECHNIQUES DU REGIME PAGEREF _Toc170903865 \h 6
ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR, REVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc170903866 \h 6
8.1 Entrée en vigueur - durée de l'accord PAGEREF _Toc170903867 \h 6
8.2 Révision - Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc170903868 \h 6
ARTICLE 9. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE PAGEREF _Toc170903869 \h 7

PREAMBULE
Afin de favoriser la protection sociale complémentaire de ses collaborateurs, Groupama Antilles-Guyane ainsi que les partenaires sociaux ont convenu de réviser le régime complémentaire de frais de santé des collaborateurs.
Dans ce cadre, « l’Accord d’entreprise portant révision du régime de frais de soins Groupama Antilles-Guyane » de 2016 et son avenant portant révision régime frais de soins du 28 juin 2018 sont remplacés par les dispositions qui suivent à effet de la date d’entrée en vigueur prévue à l’article 8 du présent accord.
Ainsi, le présent accord, a pour objet de regrouper les dispositions issues des accords et avenants précédemment cités et de les adapter. Il sera référencé sous l’intitulé : « Accord portant révision du régime de complémentaire santé de Groupama Antilles-Guyane ».
Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions qui suivent.

ARTICLE 1. OBJET ET ORGANISME ASSUREUR
Le présent accord a pour objet la définition des conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé au profit des salariés de Groupama Antilles Guyane. Cet accord s’applique dans tous les établissements actuels et futurs de Groupama Antilles-Guyane.
Il répond aux conditions du cahier des charges des contrats responsables.
La couverture de ce régime de complémentaire santé est souscrite auprès de la Caisse régionale « Groupama Antilles-Guyane ». Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, ce choix sera réexaminé par les parties signataires dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Le service Ressources Humaines de Groupama Antilles Guyane remettra à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée émise par l’organisme assureur. Elle figure également sur l’Intranet de Groupama Antilles Guyanes.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement selon la même méthode de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 2. BENEFICIAIRES

2.1.Caractère obligatoire du régime

L’adhésion au régime « frais de soins » est obligatoire pour tous les salariés de Groupama Antilles Guyane sans condition d’ancienneté. L’adhésion des ayants droit est obligatoire. Il est précisé que les ayants droit du salarié sont ceux définis au contrat d’assurance.
Cependant, des facultés de dispense d'affiliation du salarié et/ou de ses ayants droit sont admises.Les salariés peuvent choisir de ne pas cotiser lorsqu’ils répondent aux conditions pour faire valoir un des cas de dispense défini à l’Article 2.2 ci-après.

2.2.Dispense d’adhésion à l’égard du salarié et/ou de ses ayants droit

Conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de conclusion et sous réserve de l’évolution de celles-ci qui s’imposeront alors aux parties signataires et aux salariés bénéficiaires du présent accord, les salariés dont la situation correspond aux cas ci-après énumérés peuvent être dispensés d’affiliation au régime de complémentaire santé, sous réserve de justifier de leur situation notamment par la fourniture d’une déclaration sur l’honneur remise au Service des Ressources Humaines.
Peuvent solliciter une dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé le salarié et/ou ses ayants droit placé(s) dans les conditions suivantes :
1. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants et qui en justifient chaque année auprès du Service Ressources Humaine par la production d’une déclaration sur l’honneur précisant l’organisme qui lui permet de solliciter une dispense lorsqu’ils sont :
a. déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs.
b. bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
c. bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
d. bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou des agents des collectivités territoriales.
e. bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

2. Les salariés bénéficiaires par ailleurs à titre individuel d’une assurance frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit) au moment de la mise en place des garanties, ou si elle est postérieure, de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une déclaration sur l’honneur précisant l’organisme qui lui permet de solliciter une dispense.À l’échéance du contrat individuel ou de sa reconduction, ils seront tenus de cotiser au régime.
3. Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) prévue à l’article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de la CSS.
4. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois ainsi que les salariés à temps partiel dont la durée de travail est inférieure ou égale à 15 heures hebdomadaires, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable.
Pour les couples (mariage, concubinage, PACS), dont les deux membres travaillent au sein de Groupama Antilles-Guyane, l’un des membres doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Il convient, dans cette hypothèse, de déterminer quel est le membre du couple redevable de la cotisation et celui affilié en qualité d’ayant droit.
La déclaration sur l’honneur du salarié et le cas échéant de ses ayants droit, doit préciser l’organisme assureur permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit.
Le salarié s’engage à informer le Service des Ressources Humaines de tout changement impactant la dispense dont lui ou ses ayants droit bénéficient le cas échéant.

ARTICLE 3. TAUX DE COTISATION ET REPARTITION

Le financement du régime de « complémentaire santé » est assuré conjointement par l’employeur et les salariés. Les cotisations servant au financement de la couverture obligatoire sont déterminées comme suit :

 
Part salariale
Part patronale
Total
Répartition
40%
60%
100%
Taux PMSS
1,56%
2,34%
3,90 % PMSS
Montant 2024
48,22 €
72,34 €
120,56 €
Les cotisations relatives au régime de Complémentaire Santé du salarié sont retenues mensuellement sur le bulletin de paie, la part salariale de la cotisation est déduite du revenu imposable.

ARTICLE 4. EVOLUTION ET FINANCEMENT DU REGIME
Chaque année les cotisations sont susceptibles d’évoluer en fonction :
  • de l’évolution du Plafond de la Sécurité sociale ;
  • de l’évolution de la consommation Médicale des comptes nationaux de la santé ;
  • des résultats techniques du contrat
  • de l’évolution des dispositions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera automatiquement applicable à Groupama Antilles Guyane et sera répercutée entre l’employeur et les salariés, sans remise en cause des termes du présent accord.

ARTICLE 5. PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
5.1 Suspension du contrat avec maintien de salaire
En cas de suspension du contrat de travail entrainant un maintien de salaire, la couverture santé sera maintenue pendant toute la période au titre de laquelle le salarié bénéficie d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité ou encore de revenus de remplacement financés au moins pour partie par Groupama Antilles-Guyane.
La prise en charge des cotisations s'effectuera selon les modalités définies à l'article 3 du présent accord.
5.2 Suspension du contrat non rémunérée ou non indemnisée
En cas de suspension du contrat de travail non rémunérée ou non indemnisée, la couverture santé sera maintenue dans les conditions suivantes :
  • la contribution employeur continue alors d’être versée,
  • parallèlement, l’employeur fera l’avance de la part salariale durant l’absence du salarié.L’avance sera récupérée par l’employeur au retour du salarié ou lors du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail.

ARTICLE 6. MAINTIEN DES GARANTIES FRAIS DE SANTE EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
6.1. Portabilité
Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 du code de la sécurité sociale, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime de complémentaire santé en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime de l'assurance chômage, sauf hypothèse de licenciement pour faute lourde.
L’ancien salarié bénéficiera de ce maintien de garanties durant sa période de chômage et pour une durée égale à la durée de son dernier contrat de travail, ou le cas échéant, de ses derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez un même employeur, et au maximum pendant 12 mois.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Le salarié qui souhaite bénéficier de ce maintien temporaire devra justifier de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage auprès de l'assureur.
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail. Aucune cotisation ne pourra être réclamée à l'ancien salarié.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.
Le maintien des garanties cesse :
  • à l’issue de la période de portabilité telle que définie ci-dessus ;
  • à la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage si celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties. L’ancien salarié s’engage alors à informer l’assureur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 3 du présent accord.
6.2. Maintien facultatif en vertu des dispositions de la loi n°89-1009 dite « EVIN »
En application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, l’ancien salarié bénéficiaire d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou, s’il est privé d’emploi, d’un revenu de remplacement et bénéficiaire du régime de complémentaire santé à la date de cessation de son contrat de travail, se verra adresser par l'assureur sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux, une proposition de maintien de la couverture complémentaire santé au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de l’événement considéré (date de cessation de son contrat de travail ou expiration de la période de maintien à titre temporaire des garanties du contrat collectif dans le cadre de la portabilité).
Il en va de même en faveur de ses ayants droit survivants effectivement bénéficiaires des garanties à la date de son décès, à condition qu’à la date de cet événement le salarié fasse partie des effectifs de l’entreprise ou qu'il soit bénéficiaire d’un maintien de garanties à titre temporaire.
Les personnes visées par l’article 4 de la loi n°89-1009 précitée devront accepter la proposition de maintien de la couverture complémentaire santé faite par l'assureur, au plus tard au terme d’un délai de 6 mois suivant la date de l’événement considéré.

ARTICLE 7. SUIVI DE L'ACCORD ET DES RESULTATS TECHNIQUES DU REGIME
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se rencontreront annuellement, pour réaliser le suivi de l’accord, observer les résultats techniques.
Par ailleurs, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties conformément à l’article L. 2312-12 du Code du travail.

ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR, REVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
8.1 Entrée en vigueur - durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des autorités compétentes.
8.2 Révision - Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de tout ou partie des signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Il devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales, conformément aux conditions de validité de l’article L.2232-2 du Code du travail.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions posées aux articles L.2232-12 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord pourra également faire l'objet d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires conformément à l'article L 2261-9 du code du travail. Cette dénonciation interviendra en application des dispositions légales applicables moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

ARTICLE 9. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
En application de l’article L.2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié par l'employeur à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux par voie électronique.
Puis, sous réserve de remplir les conditions de validité des accords collectifs fixées à l’article L.2232-12 du code du travail, et conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DEETS via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail.
Ce dépôt sera accompagné de la version intégrale de l’accord signé en deux exemplaires dématérialisés (une version intégrale et une version anonymisée).
Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort de France.
Le présent accord fera également l’objet d’une diffusion sur le site intranet de Groupama Antilles-Guyane.


Fort-de-France, le 15 novembre 2024

Pour Groupama Antilles Guyane

Nom-Prénom

Titre

Signature

[●]

Directeur Général




Pour les Organisations Syndicales Représentatives


Nom-Prénom

Organisation Syndicale

Signature

[●]

CFE-CGC

[●]

CGT

[●]

FO

[●]

UGTG

TABLEAU DES GARANTIES

Mise à jour : 2024-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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